Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 25/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05450 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZZ6
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 08 Juin 2022 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR A LA REQUETE
FRANCE TRAVAIL représenté par le Directeur régional Il-de-France
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
DEFENSEURS A LA REQUETE
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Société VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que le licenciement de M. [E] [F] [X] est dépourvu de cause réelle
et sérieuse ;
— condamné la société Vinci Energies Management International à verser au demandeur les sommes suivantes :
4 490 € (quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) au titre de la prime contractuelle correspondant à l’exercice 2015 ;
449 € (quatre cent quarante-neuf euros) au titre des congés payés afférents ;
46 000 € (quarante-six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que ces montants porteront intérêts au taux légal :
pour les créances salariales, à compter du 23/06/2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement ;
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes ;
— Ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des allocations chômage versées au salarié licencié dans la limite d'1 mois ;
— Rappelé que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article R. 1245-28 du Code du travail ;
— Débouté M. [F] [X] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société Vinci Energies Management International, partie défenderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Par arrêt rendu le 14 mai 2025, la cour d’appel de Paris a:
Infirmé le jugement rendu le 27 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
' Condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [E] [F] [X] la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [E] [F] [X] de ses demandes de condamnation de la société
Vinci Energies Management International à lui payer les sommes suivantes :
' 45 699 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 4 569 euros au titre des congés payés y afférents au préavis,
' 39 605,80 euros à titre de rappel d’allocation de congé de reclassement,
' 13 493,29 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
L’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
' Condamné la société Vinci Energies Management International à verser à M. [E]
[F] [X] les sommes suivantes :
' 31 987, 68 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 3198, 76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 3685, 99 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 31 429, 56 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’allocation de congé de reclassement ;
' 120 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonné à la société Vinci Energies Management International de remettre à M. [E] [F] [X] des bulletins de salaires et l’attestation France Travail (Attestation employeur Assurance chômage) rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamné la société Vinci Energies Management International aux dépens d’appel.
Par requête en ommission de statuer déposée par la voie électronique le 17 juillet 2025, France Travail demande à la cour d’ajouter aux dispositions contenues dans l’arrêt précité et de:
— Dire et juger que le remboursement des allocations de chômage doit être ordonné sur le
fondement de l’article L.1235-4 du code du travail;
— Condamner la société à verser à France Travail la somme de 11.358,40 euros à titre de remboursement, ainsi que la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
France Travail expose que la cour d’appel de Paris tout en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse a omis de statuer sur le remboursement des allocations chômage par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Par conclusions en réponse déposées par la voie électronique le 25 septembre 2025, la société Vinci Energies Management International demande à la cour de:
— déclarer France Travail irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa requête ; l’en débouter;
Subsidiairement,
— fixer le montant recouvrable par France Travail à la somme de 4.259,40 € ;
— débouter France Travail du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner France Travail d’avoir à payer à la société Vinci Energies Management International la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient que les demandes formées par France Travail sont irrecevables, en ce qu’elles se heurtent à l’autorité et à la force de la chose jugée de l’arrêt de la cour en date du 14 mai 2025 qui a confirmé le chef de jugement ordonnant le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des allocations chômage versées au salarié licencié dans la limite d'1 mois.
M. [E] [F] [X] n’a pas dépsoé des conclusions sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Selon l’article 463 du Code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
En l’espèce, ainsi que la société le fait valoir, la cour a confirmé le jugement frappé d’appel en ses dispositions ordonnant le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de un mois. Tel est en effet le sens du dispositif qui infirme sur certains chefs du jugement mais le confirme sur le surplus de ses dispositions.
Dès lors, aucune omission de statuer ne peut être reprochée à l’arrêt susvisé.
La demande d’omission de statuer est donc irrecevable.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de France Travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande d’omission de statuer;
Condamne France Travail aux dépens de la présente instance;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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