Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 9 octobre 2019, n° 17/18473
TGI Paris 11 mars 2010
>
CA Paris
Infirmation 30 novembre 2011
>
TGI Paris 23 mars 2012
>
TGI Paris 6 avril 2012
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 octobre 2013
>
TGI Paris 29 mai 2017
>
TGI Paris 14 septembre 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2019
>
CA Paris
Infirmation 13 mai 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de clause contractuelle

    La cour a estimé que le bail stipule que le loyer est soumis à la TVA, et que la taxe foncière et les charges récupérables sont assimilées à un accessoire du loyer, donc soumises à la TVA.

  • Rejeté
    Application du règlement intérieur

    La cour a jugé que le règlement intérieur, signé par les deux parties, impose à la SAS SIEL de participer aux charges d'entretien des parties communes, indépendamment de son accès à celles-ci.

  • Rejeté
    Non-justification des charges

    La cour a retenu que les charges de gardiennage et de surveillance sont considérées comme des charges communes, et que la SAS SIEL doit y participer selon le règlement intérieur.

  • Accepté
    Récupérabilité des charges de ravalement

    La cour a confirmé que les charges de ravalement sont récupérables sur le locataire, conformément aux stipulations du bail et du règlement intérieur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 9 octobre 2019, a statué sur un litige relatif aux charges et taxes récupérables sur la société locataire SIEL, suite à un bail commercial conclu avec la société DOVIMA (anciennement YAB). La Cour a confirmé le jugement de première instance, sauf concernant le salaire de M. A, et a ordonné la réouverture des débats pour produire des documents relatifs à la propriété de certains immeubles. La Cour a retenu que le règlement intérieur de l'immeuble, signé par les parties, complète le bail et lie les parties pour la détermination des charges et taxes récupérables. Elle a jugé que la taxe sur les locaux commerciaux et la TVA sur la taxe foncière et les charges sont dues par le locataire. Concernant les travaux de ravalement, la Cour a distingué entre les travaux relevant de l'entretien régulier, récupérables sur le locataire, et ceux relevant des grosses réparations incombant au bailleur, excluant certains coûts spécifiques. Les dépenses de nettoyage, de sécurité et de consommation d'eau des parties communes sont également récupérables sur le locataire. La Cour a réservé sa décision sur le salaire de M. A et les autres demandes, en attendant la production de documents supplémentaires.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 9 oct. 2019, n° 17/18473
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/18473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2017, N° 09/12372
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 9 octobre 2019, n° 17/18473