Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 22/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 avril 2022, N° 21/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00267 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E73L.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00321
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
SASU [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [P], ouvrier au sein de la société [4] a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2020. La déclaration d’accident du travail du 24 janvier 2020 établie par l’employeur relate les circonstances suivantes : «le salarié procédait à une livraison d’adjuvants béton au moyen d’un véhicule équipé notamment de flexibles de livraison. En tirant sur un flexible, il s’est fait un claquage au biceps gauche.» Le certificat médical initial en date du 25 janvier 2020 évoque une «suspicion de rupture du tendon long biceps épaule gauche/douleurs/perte de force. Attente écho».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, par décision du 7 février 2020, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle a attribué à M. [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, après consolidation déterminée par le médecin-conseil à la date du 5 février 2021.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, puis sur décision implicite de rejet de son recours le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le pôle social a :
— rejeté le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 142 ' 8 ' 3 du code de la sécurité sociale par la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France;
— dit n’y avoir lieu à consultation ou expertise médicale sur pièces ;
— déclaré opposable à la société [4] la décision du 10 février 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme attribuant un taux d’IPP de 10 % à M. [Z] [P] ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 mai 2022, la SASU [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 avril 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller du rapporteur du 13 juin 2024.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport au médecin mandaté par la SASU [4] ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à consultation ou expertise médicale sur pièces ;
— ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Dr [E] [W] afin de consulter le dossier médical de M. [Z] [P] transmis par le médecin-conseil et recueillir les observations du médecin consultant de la SASU [4] pour déterminer au vu de l’ensemble de ces éléments, si le taux d’IPP de 10% est justifié ;
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme auprès du régisseur de la cour, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2025.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 9 septembre 2025.
Par courriel adressé au greffe le 4 septembre 2025, Me Michaël Ruimy, représentant de la société [4], a sollicité une dispense de comparution compte tenu de son éloignement géographique sur le fondement des dispositions combinées des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2025, la société [4] a précisé qu’elle ne déposera pas de nouvelles écritures après expertise et s’en rapporte à justice.
**
Par conclusions après expertise reçues au greffe le 4 septembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’employeur ;
— à l’entérinement du rapport d’expertise du Dr [W] en ce qu’il confirme le taux d’IPP de 10% ;
— qu’il soit dit opposable à la société [4] la décision attribuant à M. [P] un taux d’IPP de 10 %.
— à la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme indique que le taux d’IPP fixé à 10% est conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité en son chapitre 1.1.4, pour la rupture non réparée du deltoïde ou du biceps présentée par M. [P]. Elle précise qu’il ressort d’un entretien avec le service médical qu’à la date de consolidation fixée au 5 février 2021, le salarié présentait une déformation musculaire, une baisse de force et des douleurs à la contraction musculaire. Elle ajoute que le Dr [W], médecin expert, confirme dans son rapport après analyse des pièces médicales et entretien avec le médecin consultant de la société, que le taux de 10% est justifié et conforme aux préconisations du barème d’invalidité.
MOTIVATION
Sur la dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l’article 946 du code de procédure civile et de l’article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la société [4] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour a ordonné une expertise médicale judiciaire pour permettre à l’employeur de discuter les éléments médicaux du dossier en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable.
Le barème indicatif d’invalidité en son chapitre 1.1.4, pour des séquelles musculaires et tendineuses indique : « rupture du biceps susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force » et préconise un taux IPP de 10% lors d’une rupture de l’un des deux chefs non réparée du membre supérieur non dominant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle du 10 février 2021, que le médecin-conseil a attribué à M. [Z] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, à compter du 06 février 2021, pour les raisons suivantes : 'séquelles fonctionnelles indemnisables à type de rupture myotendineuse du long biceps gauche non réparée, chez un droitier" .
De surcroît, le médecin expert souligne dans son rapport, que l’échographie de l’épaule gauche du 29 novembre 2020 objective l’existence d’une rupture de la jonction tendineuse du long biceps avec aspect en battant de cloche et hématome au contact de la zone de rupture et qu’il n’a pas été retenu d’indication chirurgicale.
Aussi, le Dr [W], précise que « l’inspection montre un déformation bien visible du muscle biceps lors de la flexion du coude gauche, type Popeye » et conclut qu’au regard des préconisations du barème en son chapitre 1.1.4 le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil est totalement justifié.
In fine, le rapport émanant du médecin expert est clair, précis et sans ambiguïté et a été établi après analyse du dossier médical de M. [P] et entretien avec le Dr [L], médecin consultant de la société [4]. Au demeurant, les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par la société.
Par conséquent, il convient de considérer que le taux d’IPP de 10 % retenu par le médecin-conseil et confirmé par le médecin expert, est parfaitement évalué au regard du barème d’invalidité pour les séquelles de M. [P].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [4] la décision du 10 février 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à M. [Z] [P].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé s’agissant des dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et les frais d’expertise seront partagés entre elles pour moitié.
Au stade de l’appel et compte tenu des raisons pour lesquelles cette expertise a été ordonnée, la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
DISPENSE de comparution à l’audience la société SASU [4] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société [4] la décision du 10 février 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à M. [Z] [P] et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF DE DEMANDE INFIRME ET Y AJOUTANT :
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et que les frais d’expertise seront partagés pour moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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