Confirmation 25 octobre 2021
Infirmation partielle 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 janv. 2022, n° 21/06739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06739 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2021, N° 21/01227 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022
N° RG 21/06739 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOUZ
A B C épouse X
Z X
c/
S.A.S. L’ENTRACTE
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 25 octobre 2021 (RG: 21/01227) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer du 10 décembre 2021
DEMANDEURS :
A B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentés par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE
DEFENDERESSE :
S.A.S. L’ENTRACTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Karine BRUNAUD, avocat postulant au barreau de la CHARENTE, et assistée de Me Mounir EL DJOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller à la première chambre civile, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêt N° RG 21/1227 en date du 25 octobre 2021,
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2021, M. Z X et Mme A X née B C, par l’intermédiaire de leur conseil, Me Devaine, avocat à Bordeaux, a présenté une demande tendant à voir rectifier une omission matérielle, affectant cet arrêt en ce qu’il a confirmé l’ordonnance déférée qui avait accordé des délais de paiement à la Sas l’Entracte,
La Sas l’Entracte, représentée par Me Brunaud, avocat au barreau de la Charente, par courrier via le RPVA du 3 janvier 2022, conclut à l’absence d’omission matérielle puisque les époux X s’en étaient remis sur sa demande de délais de paiement,
SUR QUOI,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d’appel.
Attendu que l’arrêt critiqué recèle effectivement une omission purement matérielle en ce qu’il indique :
-dans ses motifs, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais, la Sas l’Entracte n’ayant pas repris cette demande dans ses conclusions d’appel,
-puis dans son dispositif, a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angoulême du 3 février 2021 en toutes ses dispositions, alors que celle-ci accordait des délais de paiement à la Sas l’Entracte,
Attendu qu’il convient donc de rectifier le dispositif de l’arrêt sus-visé et de dire :
-au lieu de :
-«'CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angoulême du 3 février 2021 en toutes ses dispositions'»,
-'«'CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angoulême du 3 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à la Sas l’Entracte,
-STATUANT à nouveau dans cette limite,
-CONSTATE que la Sas l’Entracte n’a pas sollicité de délais de paiement en cause d’appel'»,
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Dit que le dispositif de l’arrêt N° RG 21/1227 en date du 25 octobre 2021 sera rectifié en page 7 comme suit:
au lieu de :
- «'CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angoulême du 3 février 2021 en toutes ses dispositions'»,
Dit :
-' « CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angoulême du 3 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à la Sas l’Entracte,
- STATUANT à nouveau dans cette limite,
- CONSTATE que la Sas l’Entracte n’a pas sollicité de délais de paiement en cause d’appel'»,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 25 octobre 2021,
Dit que le présent arrêt sera notifié comme l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Plan ·
- Statuer
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Résiliation anticipée ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Indemnisation ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Amiante ·
- Droits d'auteur ·
- Solde ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Consorts ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Accord ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Mitoyenneté ·
- Carence ·
- Propriété
- Incapacité ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Barème
- Vaccin ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Travail temporaire ·
- Prescription ·
- Conditionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Responsable
- Nature du produit ou service ·
- Demande d'enregistrement ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Traduction évidente ·
- Caractère déceptif ·
- Langue étrangère ·
- Langage courant ·
- Juxtaposition ·
- Papier ·
- Propriété industrielle ·
- Tissu ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Sociétés
- Fermier ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Vente ·
- Réfaction ·
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Baux ruraux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Entretien préalable
- Jugement ·
- Pays ·
- Liban ·
- Instance ·
- Appel ·
- Maroc ·
- Chose jugée ·
- Rétractation ·
- Enfant ·
- Exequatur
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Déclaration ·
- Lésion ·
- Appel ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.