Infirmation partielle 4 novembre 2020
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 4 nov. 2020, n° 18/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 29 juin 2018, N° 17/00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/02926
N° Portalis DBV3-V-B7C-SP2X
AFFAIRE :
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cergy-Pontoise
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 17/00520
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Patrick REDON
- Me Carole LE MARIGNIER
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 478 040 561
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick REDON de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/PConstitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […] à […]
6, terrasse de la Ravinière
[…]
[…]
Représenté par Me Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur E X a été engagé par la société Unisol, société d’ingénierie spécialisée en géotechniques des interactions des sols et structures, par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2011, en qualité d’aide sondeur géo-technicien, position 1.1, coefficient 200.
La société Unisol emploie habituellement plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
Par avenant à son contrat de travail du 31 mai 2013, Monsieur X a été promu au poste de chef sondeur géo-technicien, qualification ETAM, position 2.1, coefficient 275.
Le 18 septembre 2014, la société Unisol lui a notifié un avertissement en raison de son comportement violent et agressif envers deux salariés les 18 et 23 juillet 2014.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 novembre 2014 au 28 mars 2015.
Par courrier du 9 décembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement auquel il ne s’est pas présenté en raison de son état de santé.
Par courrier du 20 février 2015, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 2 mars 2015 auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 9 mars 2015, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 31 août 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 29 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 253,32 euros
— condamné la SAS UNISOL à verser à Monsieur X les sommes de :
— 13.519,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant de créances indemnitaires ;
— ordonné l’exécution du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS UNISOL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS UNISOL.
Par déclaration du 5 juillet 2018, la SAS UNISOL a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions, la SAS UNISOL, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— réformer le jugement rendu le 29 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur X la somme de 13 519,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision s’agissant des créances indemnitaires et mis les dépens à sa charge ;
et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur X de ses demandes d’indemnité au titre du travail dissimulé et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1re instance et au paiement de la même somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, M. X, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 253,32 euros ;
— condamné la société Unisol à lui verser les sommes de :
— 13 519,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant des créances indemnitaires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société Unisol de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 29 juin 2018, par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une faute grave et l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Unisol à lui verser les sommes suivantes :
— 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 506,64 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 450, 66 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 856,92 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 13 500 euros à titre d’indemnité pour harcèlement et faute inexcusable ;
— 17 160 euros à titre de rappels de salaires ;
— 1 716 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires ;
Et ce avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
En tout état de cause :
— condamner la société Unisol à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Unisol aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
1- Sur le travail dissimulé
M. X soutient avoir travaillé au domicile du dirigeant de la société à sa demande, à celui de son fils et dans les locaux de la société durant ses vacances et weekends et avoir été partiellement payé avec des chèques de la société, sans que cela ne soit déclaré et que la société ne paye les cotisations sociales afférentes, ce qui constitue l’infraction de travail dissimulé. Il ajoute que sa demande n’est pas prescrite dès lors que les travaux se sont poursuivis jusqu’en 2014.
La société conteste toute infraction de travail dissimulé et indique qu’à les supposer avérés, ces travaux ne concernent pas la société Unisol, entité juridique distincte de ses représentants et de la famille de ceux-ci. Elle ajoute que les travaux que Monsieur X prétend avoir accompli en sa qualité de salarié au domicile de son gérant et du fils de celui-ci peuvent être situés dans le temps entre la fin décembre 2011 et avril 2012, or un salarié ne peut ainsi agir en demande de paiement de ses salaires au titre du travail dissimulé qu’au titre des 3 dernières années à compter du jour où il a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir en justice. Le conseil ayant été saisi le 31 août 2015, toute demande antérieure au 31 août 2012 est prescrite. Elle indique que Monsieur X a bien effectué des travaux dans les locaux de la société durant son temps de travail et que les chèques visaient à gratifier ponctuellement le salarié pour le remercier de ses attentions.
La prescription de sa demande de rappel de salaire, à la supposer acquise, n’interdit pas au salarié de solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, qui, si elle est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé court à compter de la rupture du contrat de travail.
Monsieur X ayant été licencié le 9 mars 2015, son action n’était pas prescrite à la date à laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes, le 31 août 2015.
En vertu de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n’accomplissant pas la déclaration préalable à l’embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Monsieur X produit des plans des logements de Monsieur et Mme Y dans lesquels il prétend avoir travaillé, ainsi que deux attestations d’anciens salariés de la société, Messieurs Z et A, selon lesquelles il était notoire au sein de la société que Monsieur X accomplissait des travaux durant les weekends, congés et jours fériés au sein de la société et pour les gérants de la société, Monsieur et Madame Y. Monsieur Z atteste en outre s’être rendu en août 2012 à la demande de Monsieur Y sur un chantier pour aller chercher Monsieur X, chantier situé au […] à Paris 18e. Il s’agit de l’adresse du domicile du fils de M. Y.
Monsieur X produit les copies des chèques que lui a remis la société Unisol en mai (1 180,33 euros), juin (582,30 euros), septembre (1 066 euros), octobre 2012 (848,80 euros), avril (301 euros), mai (50 euros), juin (479,16 euros), octobre 2013 (331,06 euros), janvier (390,45 euros), avril 2014 (195 euros). Les montants de ces chèques ne correspondent pas aux montants des salaires figurant sur les bulletins de paie. La société allègue avoir gratifié discrétionnairement Monsieur X pour ses attentions mais les sommes payées n’ont pas été déclarées et les montants apparaissent en outre disproportionnés par rapport aux attentions alléguées (pâtisseries).
Monsieur X produit un courrier de Monsieur Y, président de la société Unisol, à en tête de la société, daté du 20 décembre 2011, lui demandant d’effectuer des travaux durant la semaine 52 dans les bureaux de la société. La semaine 52 correspondait à la semaine du 26 décembre 2011 au 1er janvier 2012. Or, selon son bulletin de paie de décembre 2011, Monsieur X était en congés payés la semaine du 26 au 30 décembre 2011.
Le salarié produit également une carte de Monsieur Y, président de la société Unisol, également à en tête de la société, datée du 24 janvier 2012, le remerciant « pour ces beaux travaux réalisés ! B a encore des projets' », B étant le fils de Monsieur Y.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société a sollicité Monsieur X pour accomplir des travaux en dehors de ses horaires de travail, lorsqu’il était en congés notamment, sans déclarer aux organismes sociaux ces heures de travail accomplies, caractérisant l’élément matériel du travail dissimulé.
La sollicitation du salarié en dehors de son temps de travail et l’absence de déclaration de ses heures
de travail démontrent la volonté de la société de se soustraire à ses obligations légales en matière déclarative.
Dans ces conditions, l’infraction de travail dissimulée est caractérisée et le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a condamné la société Unisol à verser à Monsieur X la somme de 13 519,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
2- Sur le licenciement
La société Unisol a notifié à Monsieur X son licenciement pour fautes graves par lettre du 9 mars 2015 fixant les limites du litige, dans les termes suivants :
« A la suite de vos graves fautes rendant impossible la continuation de votre contrat de travail (qui seront ci-après détaillées) nous vous avons convoqué par L.R.A.R n°1A 107 341 6075 8 du 09/12/14 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à BUC le 18/12/14 à 17h30, compatible avec les heures de sortie autorisées (après 16h) par votre Médecin sur l’avis d’arrêt de travail du 04/12/14.
Vous avez fait savoir à notre Délégué du Personnel que votre état de santé ne vous permettait pas de vous rendre à BUC le 18/12/14.
Votre prolongation d’arrêt de travail s’achevant le Samedi 28/02/15, vous avez annoncé à notre Délégué du Personnel et à moi-même votre retour au travail le Lundi 02/03/15.
Par L.R.A.R n°1A 107 341 6022 2 du 20/02/15 nous vous avons convoqué pour la seconde fois à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au Lundi 02/03/15 à 9h30.
Le Lundi 02/03/15 vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation.
Le même jour, nous recevons de votre part, par L.R.A.R n°1A 112 275 97 36 5, avis de prolongation d’arrêt de travail du 28/02/15 au 28/03/15 sans restriction de présences /sorties.
Par la présente L.R.A.R qui vous est expédiée après le délai légal de réflexion nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves prenant effet ce jour Lundi 09 Mars 2015.
Les fautes graves, rendant impossible la continuation de votre CDI au sein d’UNISOL, sont de l’ordre de celles pour lesquelles une sanction disciplinaire vous a été infligée le 18/09/14 et qu’il est nécessaire de rappeler :
- Le 18/07/14 non seulement vous avez refusé une mission professionnelle qui vous était demandée par Monsieur G C, H I qui est votre supérieur hiérarchique, mais vous n’avez pas hésité à le frapper dans son bureau d’un coup de poing au visage et alliez récidiver si deux de vos Collègues ne vous en avaient pas empêché.
Monsieur G C a porté plainte contre vous : le Commissariat de Police de Versailles a entendu vos Collègues et m’a contacté en qualité d’employeur.
- Le 23/07/14, toujours dans les locaux d’UNISOL, vous avez violemment frappé votre Collègue J K de trois coups de barre de fer entrainant une blessure à sa cuisse droite.
Seule l’intervention de quatre foreurs, appelés par la victime, qui vous ont ceinturé et désarmé vous a empêché de porter un quatrième coup à la tête de Monsieur Y. K.
Ce dernier a porté plainte à la Police contre vous. Le Commissariat de Versailles m’a entendu en qualité d’employeur et a entendu les quatre témoins.
-Après fermeture d’UNISOL en Aout 2014 pour congés annuels je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé au 05/09/14 à 16h30 à BUC.
Vous m’avez expliqué le 05/09/14 qu’en Juillet vous étiez fatigué par le jeune (29/06/14 ' 29/07/14), regretter vos actes et accepter de présenter vos excuses.
En considération des excuses que vous avez effectivement présentées à Messieurs G C et J K, et de votre promesse de cesser vos violences verbales et physiques, nous vous avons notifié le 18/09/14 un avertissement.
Le Vendredi 12/09/14 à l’occasion du Repas de rentrée d’UNISOL vous vous êtes à nouveau querellé avec Monsieur J K, qui vous a refusé le livre religieux que vous avez pris l’initiative de distribuer à vos Collègues.
Cette altercation n’a pas eu de témoin : je vous ai verbalement rappelé qu’aucun livre religieux ne devait être distribué dans l’entreprise.
Monsieur Y. K a choisi de quitter UNISOL par rupture conventionnelle.
Le Mercredi 26/11/14 vous avez contacté au téléphone Monsieur M-N O, Responsable du Département géotechnique d’UNISOL, pour l’avertir de votre refus catégorique de servir dorénavant notre foreuse démontable en le menaçant explicitement de venir « lui casser la gueule » comme vous l’aviez fait à G C et J K.
Monsieur M-N O m’a rendu compte de votre refus de travailler et menaces de violences physiques et m’a fait savoir que votre maintien chez UNISOL n’était en conséquence plus possible.
Depuis le 01/12/14 lors vous êtes en arrêt maladie non professionnelle.
La faute grave étant privative d’indemnités de préavis et de licenciement, nous tenons à votre disposition votre fiche de paye avec règlement de l’indemnité compensatoire de congés payés, votre
Certificat de Travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi ».
Monsieur X soutient que les faits reprochés par la société avaient déjà été sanctionnés, étaient prescrits et non fondés.
La société soutient que les faits sont avérés et attestés par les pièces produites. Elle indique qu’elle pouvait prononcer une nouvelle sanction pour des faits dont elle a eu connaissance après une précédente sanction et lorsque le salarié a persisté dans son comportement fautif. Elle ajoute que les faits ne sont pas prescrits dès lors qu’elle a reporté l’entretien préalable en raison des arrêts maladie du salarié.
Le licenciement d’un salarié peut être notifié en raison d’une faute grave, laquelle s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter
du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur dispose d’un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c’est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement, à compter de la date à laquelle il a connaissance d’une faute commise par un salarié.
L’acte d’engagement des poursuites que constitue la convocation à l’entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois, que l’entretien ait lieu ou non.
2-1- Sur la prescription
Le dernier fait allégué par l’employeur au soutien du licenciement est daté du 26 novembre 2014.
La société a engagé la procédure de licenciement le 9 décembre 2014 par l’envoi d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé du 18 décembre 2014. Cet entretien n’a pas eu lieu en raison de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle de Monsieur X prolongé du 27 novembre 2014 au 28 mars 2015.
La convocation du 9 décembre 2014 a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de prescription de deux mois, qui expirait le 10 février 2015. L’arrêt maladie n’a en effet entrainé ni suspension, ni interruption du délai de prescription.
La société a adressé à Monsieur X une nouvelle convocation le 20 février 2015.
La prescription était acquise au jour de l’envoi de la nouvelle convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
2-2- Sur les conséquences du licenciement
Monsieur X percevait un salaire moyen, sur lequel s’accordent les parties, d’un montant de 2 253,32 euros. Son ancienneté était de 3 ans et 5 mois à la date de notification du licenciement.
Il sera alloué à Monsieur X les sommes suivantes :
— 4 506,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de la convention collective applicable,
— 450,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 856,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application des dispositions de la convention collective applicable,
— 13 519,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun justificatif n’étant produit sur la situation professionnelle de M. X postérieurement au licenciement.
Le jugement du conseil de Prud’hommes sera infirmé et la société Unisol condamnée à payer ces sommes à Monsieur X.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et faute inexcusable de la société
Monsieur X soutient que la société Unisol n’a pas assuré sa sécurité en ne mettant en place aucune mesure de prévention, pour le port de charge lourde que représentait le démontage et remontage deux fois par jours de la foreuse portable, qui sont à l’origine de la dégradation de son état de santé. Il allègue en outre avoir subi un préjudice moral supplémentaire lié au harcèlement et à la diffamation dont il a été victime dans les mois précédent son licenciement.
La société conteste ces griefs et indique que M. X ne rapporte aucune preuve de ces allégations.
S’agissant du manquement de la société à son obligation de sécurité, la cour rappelle que la charge de la preuve du respect des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail pèse sur l’employeur. La société Unisol ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait pris des mesures pour assurer la sécurité de ses salariés en matière de ports de charges lourdes.
Néanmoins, Monsieur X ne produit aucun élément sur le préjudice subi, aucun élément sur sa situation médicale, le motif des arrêts de travail n’étant pas précisé sur les volets destinés à l’employeur et produits par celui-ci. Les volets des arrêts destinés au salarié ne sont pas produits. Le salarié ne produit aucun élément sur la fréquence du port de charges lourdes dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, aucun préjudice n’est caractérisé.
Concernant les allégations de harcèlement moral, il est rappelé par les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Comme énoncé par les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et au vu de ces mêmes éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Monsieur X n’invoque aucun agissement circonstancié à son encontre. Le salarié ne présente donc aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral .
Enfin, s’agissant de la diffamation les mois précédent le licenciement, le salarié ne relève aucun fait précis à l’appui de sa demande. La cour note en tout état de cause qu’il n’a pas sollicité l’annulation de l’avertissement du 18 septembre 2014 et qu’il a fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 15 septembre 2015 pour les faits de violences sans ITT commis sur M. C le 18 juillet 2014 alors qu’il travaillaient pour la société Unisol. La preuve de la diffamation n’est pas rapportée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ces chefs.
4- Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur X, dont il est établi, par les chèques qu’il produit, qu’il a perçu en 2014 de la société Unisol la somme de 585,45 euros en paiement d’heures de travail accomplies en sus de son horaire de travail, sollicite la somme de 17 160 euros à titre de rappel de salaire pour 576 heures supplémentaires non payées effectuées en 2014 pour les travaux effectués dans l’établissement ou au domicile de la famille Y, en dehors de son temps de travail, outre celle de 1 716 euros à titre de
congés payés y afférents.
La société Unisol soutient que la demande est prescrite, que la réalité des travaux et des heures supplémentaires n’est pas établie et que le paiement serait dû par M. Y à titre personnel et non par la société.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Monsieur X forme une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées en 2014 et a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise de cette demande le 31 août 2015.
Sa demande n’est pas prescrite.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’en cas de litige relatif ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, Monsieur X produit des récapitulatifs du travail effectué mentionnant le nombre de jours travaillés et le total d’heures effectuées.
Ce décompte, qui ne comporte aucun détail sur les dates et les horaires de ces jours de travail, n’est pas suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires non déjà rémunérées.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X de sa demande sera confirmé sur ce point.
5- Sur les intérêts
Les créances salariales, que constituent l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l’indemnité légale de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, date de la réception par la société Unisol de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les intérêts des créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
6- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en date du 29 juin 2018 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement notifié par la société Unisol à Monsieur E X le 9 mars 2015 est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société société Unisol à verser à Monsieur E X les sommes suivantes :
— 13 519,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 506,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 450,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 856,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
DIT que les créances salariales et l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, date de la réception par la société Unisol de la convocation devant le bureau de conciliation,
DIT que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la socité Unisol à payer à Monsieur E X la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de 1 500 euros allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
ORDONNE le remboursement par la société société Unisol à l’institution Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois,
DÉBOUTE la société société Unisol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Unisol aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Résiliation anticipée ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Indemnisation ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Amiante ·
- Droits d'auteur ·
- Solde ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Consorts ·
- Rente
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Accord ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Mitoyenneté ·
- Carence ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Barème
- Vaccin ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Travail temporaire ·
- Prescription ·
- Conditionnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Fond ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nature du produit ou service ·
- Demande d'enregistrement ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Traduction évidente ·
- Caractère déceptif ·
- Langue étrangère ·
- Langage courant ·
- Juxtaposition ·
- Papier ·
- Propriété industrielle ·
- Tissu ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Sociétés
- Fermier ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Vente ·
- Réfaction ·
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Baux ruraux ·
- Jugement
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Plan ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Pays ·
- Liban ·
- Instance ·
- Appel ·
- Maroc ·
- Chose jugée ·
- Rétractation ·
- Enfant ·
- Exequatur
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Déclaration ·
- Lésion ·
- Appel ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Responsable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.