Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 4 mars 2021, n° 19/10909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10909 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 25 juin 2019, N° 2019002964 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE c/ SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO, SCP BR ASSOCIÉS, SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE - GIMPRO - GIMPRO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 04 MARS 2021
N° 2021/84
N° RG 19/10909 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERYU
C/
PROCUREUR GENERAL
SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO – GIMPRO
SCP BR ASSOCIÉS
SCP A – B – C
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Agnès ERMENEUX
Me Layla TEBIEL
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 25 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019002964.
APPELANTE
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 542 029 848, agissant en sa qualité de contrôleur de la procédure collective de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE PROVENCE – GIMPRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO,
immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 381 477 108 dont le siège social est sis 735 rue Lieutenant Parayre – Espace Valette – 13858 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Agnès MARTIN-SANTI de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL- TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP BR ASSOCIÉS
Mandataires Judiciaires, demeurant […], prise en la personne de Madame X Y, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO, domicilié es qualité au siège social
non représentée
SCP A – B – C,
demeurant […], prise en la personne de Monsieur Z A, agissant tant en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la S.E.M. L’ÉTOILE que de Mandataire ad-hoc et es qualité de contrôleur de la procédure collective de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO, domicilié es qualité au siège social
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, domicilié en ses […]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE (la société GIMPRO) a été créée en mars 1991 dans le but de racheter les actifs de la SEM ETOILE dans le cadre d’un plan de cession.
Ce plan de cession a été arrêté par un jugement rendu le 4 mars 1991 par le tribunal de commerce de MARSEILLE et amendé par arrêts de la cour de ce siège des 7 novembre et 19 décembre 1991.
La SCP A B C, prise en la personne de M. Z A, a été désignée commissaire à l’exécution du plan de la SEM ETOILE.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GIMPRO et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Mme X Y, en qualité de mandataire judiciaire.
Par ailleurs, ont été désignées ;
— contrôleur de la procédure collective de la société GIMPRO, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— mandataire ad hoc de la SEM ETOILE et contrôleur de la procédure collective de la société GIMPRO, la SCP A B C.
Par requête conjointe déposée au greffe le 2 mai 2019, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SCP A B C ont réclamé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société GIMPRO.
Par jugement du 7 mai 2019, la même juridiction a renouvelé la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a :
— déclaré la demande recevable,
— rejeté la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision, le premier juge a principalement retenu que :
— la mention erronée indiquant le tribunal de commerce de MARSEILLE constitue une erreur de plume qui ne cause aucun grief de sorte que la demande est recevable,
— la demande de conversion ne contredit pas le jugement du 7 mai 2019 puisque la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être prononcée à tout moment de sa période d’observation,
— la demande est prématurée dans la mesure où la majorité du passif n’est pas encore déterminée, les créances du CREDIT FONCIER DE FRANCE et la la SEM ETOILE faisant l’objet d’instances en cours,
— au regard de ses actifs, les demandeurs n’établissent pas que le redressement de la société GIMPRO est impossible,
— la société GIMPRO ne génère pas de nouvelles dettes de sorte qu’il n’est pas établi que l’intérêt de ses créanciers commande de la placer en liquidation judiciaire.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait appel de cette décision le 5 juillet 2019.
Il s’évince de la déclaration d’appel que l’appel est total.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 22 novembre 2019, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement frappé d’appel,
— prononcer la conversion du redressement judiciaire de la société GIMPRO en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 16 décembre 2020, la société GIMPRO demande à la cour :
A titre principal, de :
— débouter la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 juin 2019 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE,
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé des ordonnances du juge commissaire à la procédure collective sur les contestations des créances déclarées par ses créanciers et en particulier par les sociétés CREDIT FONCIER DE FRANCE et SEM ETOILE,
En tout état de cause, de condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ainsi que tout autre éventuel contestant à lui payer :
-50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les dépens de première instance et d’appel et 20 000 euros du chef de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le même jour, dans des conclusions distinctes, elle sollicitait le report de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions de procédure notifiées au RPVA le 22 décembre 2020, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 16 décembre 2020 par la société GIMPRO.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 11 décembre 2020, le ministère public sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures du 16 mars 2020 aux termes desquelles il réclamait un sursis à statuer et, à défaut, la confirmation du jugement frappé d’appel.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 mars 2020, a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison de la crise sanitaire.
Le 18 mai 2020, les parties ont été avisée de l’application de l’article 8 de l’ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020. Elles ont fait connaître leur opposition dans le délai de 15 jours de sorte que le, 19 octobre 2020, elles ont été informées de la fixation du dossier à l’audience du 13 janvier 2021.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le magistrat délégué a :
— décliné sa compétence pour trancher la demande de sursis à statuer présentée par la société GIMPRO,
— déclaré la société GIMPRO infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée le 17 décembre 2020 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
La SCP A B C a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SCP BR ASSOCIES, citée à personne habilitée le 25 novembre 2019, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des écritures communiquées le 16 décembre 2020 par la société GIMPRO et la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
La société GIMPRO a déposé ses dernières conclusions le 16 décembre 2020 à 19h 01.
S’il est exact que ces écritures peuvent paraître tardives, elles ont été prises pour informer la cour de l’évolution du litige et notamment pour porter à sa connaissance le jugement rendu le 20 octobre 2020 aux termes duquel le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a arrêté le plan de continuation de la société GIMPRO.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut se plaindre d’une violation du principe du respect du contradictoire alors même qu’elle n’a pas usé de sa faculté de répliquer en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture et qu’elle s’est contentée de déposer des conclusions de rejet.
Dans ces conditions, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société GIMPRO doit être déclarée sans objet.
Sur les limites de l’appel
Bien que l’appel soit déclaré total, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation du jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il a déclaré recevable la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et par la SCP A B C.
Le jugement frappé d’appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
Il n’est pas contesté par les parties que la société GIMPRO a contesté un certain nombre des créances déclarées par ses créanciers et particulièrement par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SEM ETOILE.
Or, alors que, le 20 octobre 2020, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a adopté le plan de redressement qu’elle lui présentait, la cour doit connaître le montant exact de son endettement pour apprécier si la société GIMPRO est en mesure ou non de se redresser.
Dès lors, il procède d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des décisions définitives qui seront prises dans le cadre des contestations de créances élevées par la société GIMPRO.
En conséquence, le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société GIMPRO;
Déboute la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande tendant au rejet des conclusions déposées au RPVA le 16 décembre 2020 par la société GIMPRO ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des décisions définitives qui seront prises dans les diverses procédures de contestations des créances élevées par la société GIMPRO;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Action ·
- Transcription ·
- Étranger
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Élite ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise
- Tierce opposition ·
- Parcelle ·
- Goyave ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Enfant ·
- Dommages-intérêts ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Dire ·
- Devis ·
- Devoir de conseil ·
- Expert ·
- Tva ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Remise en état
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Huissier ·
- Facture
- Accord ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Charges ·
- Appel ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Barème
- Vaccin ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Travail temporaire ·
- Prescription ·
- Conditionnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Fond ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Résiliation anticipée ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Indemnisation ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Amiante ·
- Droits d'auteur ·
- Solde ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Consorts ·
- Rente
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Accord ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Mitoyenneté ·
- Carence ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.