Confirmation 31 octobre 2017
Rejet 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 1, 31 oct. 2017, n° 16/13372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2016, N° 15/03310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13372
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/03310 qui a déclaré exécutoire en France le jugement marocain rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de première instance de Marrakech confirmé par la cour d’appel de Marrakech, par arrêt rendu le 16 avril 2013
APPELANT
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mehdi CHOUIKHA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0609
INTIMEE
Madame [U] [A] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Michèle MONGHEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]
représenté à l’audience par Madame [U], subtitut général
Avis écrit du Parquet en date du 21 février 2017 par Mme [U]
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
M. [L] [N], de nationalités française et libanaise, et Mme [U] [A], de nationalités française et marocaine, se sont mariés à [Localité 4] le [Date mariage 1] 2002. De leur union est née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5], l’enfant [W].
Par jugement n°1051/12 rendu le 31 janvier 2013, le tribunal de première instance de Marrakech a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [L] [N] et de Mme [U] [A]. Par un arrêt n°1173/13 rendu le 16 avril 2013, la cour d’appel de Marrakech, saisie par M. [N], a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions.
La convention de divorce prévoyait que l’enfant [W] résiderait habituellement chez sa mère, M. [N] étant autorisé à voyager avec l’enfant à condition d’en aviser préalablement la mère. Lors des vacances d’hiver 2012, M. [N] est parti avec l’enfant au [Localité 2]. Il n’en est pas revenu.
Par acte du 25 février 2015, Mme [A] a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire en France le jugement du 31 janvier 2013.
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement marocain, condamné M. [N] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction et ordonné l’exécution provisoire.
M. [N] a fait appel de cette décision le 17 juin 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2016, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du 17 février 2016 et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes de Mme [A], en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2017, Mme [A] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris.
SUR QUOI,
Considérant que la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 prévoit en son article 16 :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
a. la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé;
b. les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c. la décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d. la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée » ;
Que l’article 21 de cette convention prévoit par ailleurs que « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance ;
e. une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un traducteur assermenté » ;
Considérant que par jugement n°1051/12 rendu le 31 janvier 2013, le tribunal de première instance de Marrakech, section de la famille, statuant en dernier ressort en ce qui concerne le divorce et en premier ressort pour le surplus, a donné acte aux époux [L] « [D] » [N] et [U] [A] de leur volonté de dissoudre les liens du mariage par consentement mutuel suivant acte reçu le 15 octobre 2012, donné acte à l’épouse de ce qu’elle renonçait à tous ses droits afférents au divorce, dit que la garde de l’enfant commun serait attribuée à la mère, fixé le droit de visite du père suivant la convention passée entre les parties et homologuée le 19 septembre 2012, et ordonné les formalités de transcription à l’état civil ;
Que par ordonnance rendue le 29 juillet 2013, le vice-président du tribunal de première instance de Marrakech, constatant qu’aucun domicile ou lieu de résidence n’était connu pour M. [L] [N], a désigné M. [C] [F], commissaire judiciaire au secrétariat greffe en tant que curateur de la partie absente, en vue de recevoir la notification du jugement du 31 janvier 2013, de le rechercher avec assistance du Ministère public et des autorités administratives et de présenter tous les documents et produire toutes les pièces et informations utiles pour le défendre ;
Que le curateur a adressé au tribunal marocain, d’abord, un document qui précise que M. [N] avait quitté son domicile vers une destination inconnue, ensuite, le 8 août 2013, une attestation aux termes de laquelle il a été procédé le même jour à l’affichage de l’avis du jugement conformément aux dispositions de l’article 441 du code de procédure civile marocain ; que selon ce texte, en matière de notification d’un jugement ou d’un arrêt, les délais d’appel ou de pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision est notifiée à curateur qu’après affichage de ladite décision sur le tableau, destiné à cet effet, de la juridiction qui l’a rendue, pendant une durée de trente jours et publication aux frais avancés de la partie bénéficiaire du jugement ou de l’arrêt, par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire ; que l’accomplissement de ces formalités par le greffier et attesté par lui, confère à la décision le caractère définitif en permettant l’exécution ;
Que le jugement du 31 janvier 2013 a fait l’objet d’une vérification d’opposabilité par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris puis d’une transcriptoin en marge des actes d’état civil français selon des instructions n°14/05059/KS du 18 février 2014 ;
Que sur appel formé par M. [N], la cour d’appel de Marrakech, par arrêt rendu le 16 avril 2013, a déclaré l’appel recevable ;
Qu’il en résulte que le jugement du 31 janvier 2013 a valablement été notifié à M. [N], qui a d’ailleurs exercé son droit d’appel ; qu’il ne peut pas prétendre que ce jugement a été notifié en fraude de ses droits ;
Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Marrakech du 16 avril 2013 a confirmé le jugement du tribunal de première instance dans toutes ses dispositions ;
Que, contrairement à ce qu’affirme M. [N], la même procédure prévue par l’article 441 du code de procédure civile marocain a été appliquée pour cet arrêt, lequel a fait l’objet d’une publication ; que si l’adresse de M. [N] au [Localité 2] était connue lorsque l’arrêt a été rendu, cette décision rappelle que M. [N] a élu domicile chez son conseil, [U] [M] ; que l’autorité judiciaire marocaine a expressément autorisé le recours à la signification de l’arrêt par curateur ; que la plainte formée par M. [N] auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech contre Mme [A] concernant la notification et la désignation d’un curateur a été classée sans suite le 23 mai 2015 ;
Qu’un certificat de non-appel s’agissant du jugement ne pouvant être délivré contre le jugement confirmé en raison de l’appel formé par M. [N], Mme [A] produit le certificat de non-pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif dressé par les greffiers compétents ; que ce certificat, s’il comporte une erreur matérielle en ce que le nom de M. [N] est orthographié [Q], est relatif à l’arrêt rendu le 16 avril 2013 par la cour d’appel de Marrakech dans l’affaire n°1173/2013 (n° de dossier de la cour) ; qu’il résulte de l’attestation de Me [L] [O], que M. [N] a déposé devant la cour d’appel de Marrakech une action en rétractation de l’arrêt du 16 avril 2013 ; que dans sa requête, il soutenait qu’il « était recevable en la forme au motif que le délai de 30 jours pour déposer l’action en rétractation était encore ouvert, l’arrêt d’appel ne lui ayant pas été valablement notifié ['] que la cour d’appel a rendu un arrêt le 17 novembre 2015 dans le dossier susvisé déclarant la demande de rétractation irrecevable en raison du fait que la décision a été valablement notifiée et que le recours a été exercé hors délai » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt du 16 avril 2013 a été valablement signifié ;
Que le jugement déféré est donc confirmé, les pièces produites par Mme [A] établissant que la décision, dont l’exequatur est demandé, est passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
Considérant que succombant à l’instance, la demande de M. [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée et qu’il convient de le condamner à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros, outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Rejette toutes les demandes de M. [N],
Condamne M. [N] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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