Confirmation 15 février 2019
Résumé de la juridiction
Le signe PAPERSCENT dont l’enregistrement est demandé, est composé de termes anglais courants, proches du français et parfaitement compris du consommateur français de culture moyenne. Leur association ne crée pas un ensemble ayant une signification différente de leur simple juxtaposition et se comprend bien comme du papier parfumé ou du papier senteur. Il importe peu, s’agissant du public français, que la juxtaposition des deux termes soit grammaticalement incorrecte en anglais. Dès lors, s’agissant des bandelettes en papier parfumées et du parfum pour ces bandelettes, ce signe décrit exactement l’objet ou l’élément nécessaire de cet objet, et s’agissant des distributeurs et services de distribution de ces bandelettes en papier, il s’agit d’un service directement complémentaire. Par ailleurs, le signe PAPERSCENT est susceptible d’être trompeur pour des produits ou services mettant en ¿uvre du tissu ou d’autres matériaux. La demande d’enregistrement est par conséquent rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 févr. 2019, n° 18/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03177 |
| Publication : | PIBD 2019, 1117, IIIM-279 (brève) |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PAPERSCENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4211828 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL07 ; CL16 ; CL24 ; CL35 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20190038 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 FEVRIER 2019
Pôle 5 – Chambre 2 (n°21, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/03177 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B5AR4 Décision déférée à la Cour : décision du 18 janvier 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : 4211828
DECLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. GAUDIER KUPPEL GROUP, agissant en la personne de son gérant, M. Marc H, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 93120 BOBIGNY Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 419 372 792 Ayant élu domicile C/O SCP LE RIGOLEUR – S Me Caroline SITBON Avocat à la Cour […] 75017 PARIS Représentée par Me Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR – S, avocat au barreau de PARIS, toque P 0059
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : M Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la demande d’enregistrement de la marque n°15 4 211 828 portant sur la dénomination PAPERSCENT déposée le 23 septembre 2015, par la société GAUDIER KUPPEL GROUP pour désigner les produits et services suivants :
'Parfums et arômes pour bandelettes olfactives en papier, en tissu ou en matériaux similaires. Distributeurs de bandelettes olfactives, en papier, en tissu ou en matériaux similaires; machines à distribuer des bandelettes imprimées, parfumées ou aromatisées. Bandelettes olfactives en papier. Bandelettes olfactives en tissu. Services de distribution d’échantillons olfactifs', Vu la décision de rejet d’enregistrement de la marque prise le 18 janvier 2018 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en vertu des dispositions des articles L.711-1, L.711-2 et L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le recours formé le 13 février 2018 par la société GAUDIER KUPPEL GROUP,
Vu les mémoires, contenant l’exposé des moyens du recours, reçus au greffe les 13 février 2018 et 12 novembre 2018 de la société GAUDIER KUPPEL GROUP,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI reçues le 31 aout 2018,
Vu l’audience du 20 décembre 2018,
Le ministère public entendu en ses observations orales.
SUR CE,
L’article L 712-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La demande d’enregistrement est rejetée :
b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l’article L 711-3'.
L’article L 711-2 indique que
'sont dépourvus de caractère distinctif :
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service'.
Enfin, aux termes de l’article L 711-3, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
« c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service''.
La demande d’enregistrement présentée par la société GAUDIER KUPPEL GROUP est constituée du signe verbal PAPERSCENT.
Ce terme est composé de deux mots anglais:
— PAPER signifiant papier
— SCENT signifiant parfum, senteur Ces mots, relevant du vocabulaire anglais courant, proches du français, sont parfaitement compris du consommateur français de culture moyenne.
L’association des deux termes PAPER et SCENT ne crée pas un ensemble ayant une signification différente de leur simple juxtaposition et se comprend bien comme du papier parfumé ou du papier senteur.
Il importe peu, s’agissant du public français, que la juxtaposition des deux termes soit grammaticalement incorrecte en anglais et que l’expression papier parfumé ou papier senteur devrait se dire SCENTED PAPER et non PAPER SCENT.
Dès lors, c’est à juste titre que l’INPI a retenu s’agissant des bandelettes en papier parfumées ou du parfum pour ces bandelettes en papier que le signe décrit exactement l’objet ou l’élément nécessaire de cet objet, et s’agissant des distributeurs et service de distribution de ces bandelettes en papier parfumées, qu’il s’agit du service directement complémentaire, au sens de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.
C’est également justement qu’il a retenu que s’agissant des produits ou des services mettant en œuvre non plus du papier parfumé mais du tissu ou d’autres matériaux, le signe est susceptible d’être trompeur au sens de l’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Dès lors le recours formé par la société GAUDIER KUPPEL GROUP sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société GAUDIER KUPPEL GROUP à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 18 janvier 2018,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société GAUDIER KUPPEL GROUP et à Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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