Infirmation partielle 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 5 avr. 2022, n° 19/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS HENRI MILLET c/ Organisme CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL SAUTEREL – ASL AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS ETABLISSEMENTS Z A
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT DU : 05 AVRIL 2022
Minute n°181/2022
N° RG 19/02997 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GAR3
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 02 Septembre 2019
ENTRE
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS Z A
[…]
[…]
Représentée par Me B SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL – ASL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Antoine VOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie SCHROEDER, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur B SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Caroline VOISIN, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 8 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 5 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société Etablissements C A exerce une activité de sciage et rabotage du bois. M. B X, né en 1969, salarié de cette société, a déclaré une maladie professionnelle le 30 mars 2015, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 10 août 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels (maladie tableau n° 98).
Après consolidation de l’état de M. B X fixée au 17 août 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % dont 10 % pour le taux professionnel lui a été attribué par le médecin conseil, suivant décision du 2 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018, la SAS Etablissements C A a formé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans un recours en contestation de la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % au profit de M. B X suite à la maladie professionnelle du 30 mars 2015.
Par ordonnance d’irrecevabilité du 2 septembre 2019 notifiée le 4 septembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a :
- déclaré la requête présentée par la société Etablissements C A manifestement irrecevable,
- rejeté ladite requête.
Pour statuer ainsi le président du Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a retenu que 'l’employeur ne pouvait saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité sans fournir la décision (contestée) qui lui a été obligatoirement notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’il ne revient pas à la caisse primaire d’assurance maladie, en fournissant une copie de la décision, de suppléer la carence de l’employeur qui n’est pas en mesure de fournir une décision qui lui a été obligatoirement notifiée'.
Suivant déclaration enregistrée le 20 septembre 2019, la société Etablissements C A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 février 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la SAS Etablissements C A demande à la cour de:
- infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
Vu l’article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale,
- constater que le 23 novembre 2018, la société Etablissements C A a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à M. B X consécutivement à la maladie professionnelle du 30 mars 2015.
- constater que la société Etablissements C A n’a jamais été destinataire de la notification du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % faisant suite à la maladie professionnelle de M. X.
- constater qu’il ne peut donc pas être reproché à la société Etablissements C A de ne pas avoir joint cette décision à sa requête introductive d’instance.
en conséquence,
- déclarer que le recours contentieux de la société Etablissements C A devant la juridiction de première instance est recevable.
A titre principal,
Vu le mémoire du docteur Y,
- déclarer le recours de la société recevable,
- ramener le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. B X au titre de sa maladie professionnelle du 30 mars 2015 à 0 % tous éléments confondus, en ce compris le taux socio-professionnel.
A titre subsidiaire,
Vu l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
- déclarer le recours de la société recevable,
- ordonner pour le surplus le renvoi de l’affaire par devant la juridiction de première instance pour examen au fond.
- à tout le moins, renvoyer pour le surplus l’affaire à telle audience pour examen au fond par la cour de céans et ordonner une consultation sur pièces exécutée lors de ladite audience et confiée à tel consultant, ou à tout le moins une expertise sur pièces confiée à tel expert.
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 février 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la cour de:
- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance d’Orléans du 2 septembre 2019 en déclarant le recours de la société Etablissements C A irrecevable.
- confirmer le taux d’incapacité permanente de 25 % dont 10 % pour le taux professionnel attribué à M. X.
- constater que le rapport d’incapacité permanente a bien été transmis au docteur Y, médecin mandaté par la société Etablissements C A.
- débouté la société Etablissements C A de ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la recevabilité du recours:
Aux termes de l’ancien article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, 'le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée
au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision (…)
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du Code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée'.
Il ne ressort nullement de ce texte que le fait que la requête ne soit pas accompagnée d’une copie de la décision contestée est sanctionné par l’irrecevabilité du recours.
Il convient en outre d’observer que les pouvoirs reconnus par l’article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale au président de la juridiction de jugement de rejeter, par ordonnance motivée, les requêtes manifestement irrecevables ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2019 et non à celles introduites antérieurement et transférées en l’état aux tribunaux désignés à l’article L. 211-10 du Code de l’organisation judiciaire.
Il ressort des éléments du dossier que la société Etablissements C A a indiqué au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité qu’elle n’avait pas été destinataire de la décision attributive de rente, demandant à ce que son recours soit enregistré en l’état, au vu du relevé de compte employeur établi par la CARSAT où figure l’imputation du sinistre litigieux.
Elle fait valoir devant la cour que la caisse primaire d’assurance maladie n’a jamais produit un quelconque justificatif de la réception par la société Etablissements C A de la notification du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % faisant suite à la maladie professionnelle de son salarié.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret reprend à son compte le moyen tiré de l’absence de fourniture d’une copie de la décision contestée lors de la formation du recours contentieux par la société Etablissements C A en application des dispositions de l’ancien de R. 143-7 du Code de la sécurité sociale.
Il s’avère que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne justifie pas avoir notifié à la société Etablissements C A, la décision litigieuse, la connaissance de ladite décision par l’employeur par le biais de la CARSAT ne permettant pas d’affirmer que celle-ci lui a été obligatoirement notifiée.
Dans ces circonstances, et au vu de la fourniture par la caisse primaire d’assurance maladie d’une copie de la décision suppléant l’absence de justification de la notification à l’employeur, c’est par une inexacte application des dispositions précitées que le tribunal de grande instance d’Orléans a déclaré irrecevable le recours de la société Etablissements C A.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Les parties ayant conclu au fond sur l’objet du litige, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle du salarié, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et d’évoquer ce point non jugé en application de l’article 568 du Code de procédure civile.
' Sur le taux d’incapacité permanente partielle:
A titre préalable, il convient de relever que conformément à la demande de la société appelante, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a transmis au Docteur Y, médecin mandaté par celle-ci, les documents médicaux en sa possession concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021.
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Les quatre premiers éléments d’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème indicatif d’invalidité susvisé précise qu’en matière de retentissement professionnel, deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : 'La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Au soutien de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse, la société Etablissements C A verse une unique note du docteur Y, laquelle remet en cause le diagnostic même de la maladie professionnelle 98, et dont elle déduit qu’elle est bien fondée à solliciter que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. B X soit ramené à 0 %, tous éléments confondus, en ce compris le taux socio-professionnel, sans plus de développement.
Le certificat médical initial du 30 mars 2015 fait état d’une 'lombo-sciatique L5 et S1 (hernies discales L5-S1 et L4-L5) Tableau 98 du R.G. (Manutentions répétées, chargement et déchargement de bois)'. Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de M. B X, le médecin conseil a retenu la persistance de douleurs notamment et une gêne fonctionnelle lombaire.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité accidents du travail propose un taux d’incapacité permanente de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes et de 15 à 25 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes.
La société Etablissements C A qui conteste explicitement le seul taux d’incapacité permanente partielle et non l’existence de la maladie professionnelle de son salarié ne verse aucune pièce utile à l’appui de sa contestation -la note du docteur Y ne faisant que remettre en cause le diagnostic même de la maladie 98 que rien au dossier ne permettrait d’asseoir selon ce dernier, alors que les constatations figurant au certificat médical initial et autres certificats de prolongation mentionnent bien la désignation de la maladie du tableau 98. Elle n’avance pas non plus d’argument susceptible de remettre en cause le taux fixé d’un point de vue médical à 15 % soit dans la moyenne du barème.
Quant au retentissement professionnel, il est établi que M. B X a été déclaré inapte à son poste de cariste préparateur commandes par la médecine du travail le 7 août 2018, avec possibilité de reclassement selon les restrictions suivantes : 'pas de position assise prolongée, ne pas soulever/porter des charges lourdes > 10 kg habituellement et > 15 kg occasionnellement, éviter de travailler courbé ou avec le dos en rotation, éviter des chocs et des vibrations, éviter la conduite sur des sols inégaux', et a été licencié pour inaptitude professionnelle, faute de possibilité de reclassement, le 13 septembre 2018. Il en résulte que l’intéressé ne pouvant plus exercer son métier de cariste et voyant ses aptitudes professionnelles significativement réduites, c’est à bon droit qu’il a été attribué à M. B X une majoration de 10 % pour l’incidence professionnelle.
En conséquence, il convient, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction au vu des éléments médicaux suffisants fournis par la caisse et de la contestation non étayée de l’employeur, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. B X au titre de la maladie professionnelle du 30 mars 2015 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et de déclarer non fondé le recours de la société Etablissements C A.
La société Etablissements C A, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme l’ordonnance d’irrecevabilité du 2 septembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé par la société Etablissements C A devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 2 octobre 2018;
Evoquant le fond,
Dit non fondé le recours de la société Etablissements C A et confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. B X au titre de la maladie professionnelle du 30 mars 2015;
Condamne la société Etablissements C A aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Huissier ·
- Facture
- Accord ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Charges ·
- Appel ·
- Électronique
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Provision ·
- Carburant ·
- Salarié ·
- Candidat ·
- Élite ·
- Faute grave ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election professionnelle ·
- Agent de maîtrise ·
- Travail ·
- Liste ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Protocole d'accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Entretien préalable
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Faute grave ·
- Refus ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Salarié
- Droit de passage ·
- Voiture ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Dire ·
- Vin ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- ° donation-partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Élite ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise
- Tierce opposition ·
- Parcelle ·
- Goyave ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Enfant ·
- Dommages-intérêts ·
- Guadeloupe
- Méditerranée ·
- Dire ·
- Devis ·
- Devoir de conseil ·
- Expert ·
- Tva ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccin ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Travail temporaire ·
- Prescription ·
- Conditionnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Fond ·
- Budget
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Action ·
- Transcription ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.