Infirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 31 mai 2012, n° 12/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/01027 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Évreux, JUGE DE L'EXECUTION, 16 décembre 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ariane PLANCHON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/01027
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 24 MAI 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION D’EVREUX du 16 Décembre 2011
APPELANTE :
E F G Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Monsieur A B
XXX
27490 X SUR EURE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 22 mars 2012
SA BANQUE CIC NORD OUEST La BANQUE CIC NORD OUEST, anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN 'BSD-CIN'
XXX
XXX
Représentée par la SCP LECUYER MITTON SPAGNOL CAMPANARO, avocats au barreau d’EVREUX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 22 mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Avril 2012 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ROUET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2012
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 31 Mai 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Exposé de la procédure :
La BANQUE CIC NORD-OUEST a fait délivrer le 23 février 2011 à M. A B un commandement aux fins de saisie immobilière et l’a fait assigner le 23 mai 2011 à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX.
Les créanciers inscrits, à savoir la SOCIETE GENERALE, la Société AIR Y CRYO SPACE et la Société CM CI LA VIOLETTE ont déclaré respectivement leurs créances.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2011, le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX :
— a dit la Société BANQUE CIC NORD-OUEST , créancier poursuivant, titulaire d’un titre exécutoire et d’une créance Y et exigible de 157 599,86 € à l’encontre de M. A B ,
— a dit la Société CM CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT créancier inscrit titulaire d’un titre exécutoire et une créance Y et exigible de 36 201,41 € à l’encontre de M. A B ,
— a dit la SOCIETE GENERALE créancier inscrit titulaire d’un titre exécutoire et d’une créance Y et exigible de 218 392,19 € à l’encontre de M. A B ,
— a dit la Société AIR Y EADS SPACE TRANSPORTATION créancier inscrit irrecevable en sa déclaration de créance,
— a autorisé la Société BANQUE CIC NORD-OUEST à procéder à la vente par adjudication du bien saisi sis à X Sur EURE, XXX) cadastré section XXX d’une contenance de 16 a 97 ca,
à l’audience du Juge de l’Exécution du 20 mars 2012 à 10h 00,
— a fixé la mise à prix à la somme de 95 000 €,
— a désigné Me LEVESQUE, huissier de justice à ÉVREUX pour procéder aux visites du bien les mardi et jeudi de 14h 00 à 18h 00 assisté d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— a rappelé que les modalités de publicité de la vente aux enchères sont fixées par les articles 64 et suivants du décret n° 2006 – 936 du 27 juillet 2006,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le E F G Y Z a relevé appel de ce jugement le 7 mars 2012 par voie électronique.
Autorisé à cet effet par ordonnance sur requête en date du 16 mars 2012, il a fait assigner à jour fixe devant la Cour, Chambre de la Proximité à l’audience du 12 avril 2012 :
M. A B par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2012 transformé en procès-verbal de recherches après tentative de délivrance à son dernier domicile connu,
La SA. SOCIETE GENERALE par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2012 remis à personne habilitée,
La CM CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT par acte d’huissier de justice délivré le 22 mars à personne habilitée
La SA. BANQUE CIC NORD-OUEST le 22 mars 2012 à personne habilitée.
Aux termes de sa requête et des assignations délivrées, le E F G Y Z sollicite de la Cour :
Vu sa déclaration de créance en date du 30 juin 2011 et les pièces jointes à celle-ci et notamment l’ordonnance du Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX en date du 2 mai 2009, et l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’ÉVREUX en date du 19 février 2010,
Vu les articles 2 de la loi n°91- 650 du 9 juillet 1991,2 1191 du Code civil et 49 du décret du 27 juillet 2006 :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX le 19 décembre 2012 en ce qu’il a dit le E F G Y Z irrecevable en sa déclaration de créance,
Le réformant :
— de prendre acte de la déclaration de créance du E F G Y Z faite conformément aux dispositions des articles 41,4° et 46 du décret n° 2006 – 936 du 27 juillet 2006 dans les termes suivants :
* principal : six cent quatre vingt un mille quatre cent quatre vingt dix huit euros (681 498 €)
* frais : – frais d’inscription d’hypothèque : 5202 €
— frais de dénonciation : 58,45 €
— frais d’avocat : 10 000 €
Total : 15 260,45 €
* intérêts échus : 20 262,57 €
Soit un total de 707 021,02 euros
étant précisé que les taux des intérêts moratoires s’établissent à 3,79 % du XXX au 31 décembre 2009, à 0,65 % du 1er janvier au 31 décembre 2010 et à 0,38 % du 1er janvier au 4 juillet 2011.
— de constater que, sous réserve qu’intervienne l’inscription définitive de sa créance, le E F G Y Z sera fondé à faire valoir les droits que lui confèrera l’hypothèque provisoire qu’il a inscrite sur l’immeuble saisi, en vertu de son rang qui sera celui de la date d’inscription provisoire, de sorte que la créance du E F G Y Z sera amenée à primer sur les créances postérieures de la BANQUE CIC NORD-OUEST et de la CM CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT dans le cadre de la distribution du prix de vente du bien faisant l’objet de la procédure de la saisie immobilière initiée par la BANQUE CIC NORD-OUEST ,
— de renvoyer la présente affaire devant le Juge de l’Exécution d’ÉVREUX en charge de la procédure de saisie afin de voir fixer une nouvelle date d’audience de vente forcée,
— de condamner M. A B à payer au E F G Y Z la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente et accorder à Me Yannick ENAULT le droit de recouvrement de ses dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La BANQUE CIC NORD-OUEST par conclusions du 3 avril 2012, la CM CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT le 5 avril 2012 ont respectivement conclu s’en rapporter à justice sur le mérite de l’appel régularisé par le E F G Y Z, les dépens devant être conservés par ce dernier.
L’affaire a été débattue à l’audience le 12 avril 2012.
SUR CE,
Attendu qu’il sera statué par arrêt de défaut, M. A B n’ayant pas été touché par l’assignation ;
Attendu qu’au soutien de son appel, le E F G Y Z expose que :
elle a été victime d’escroqueries commises par une assistante du service achats avec la complicité de sociétés tierces parmi lesquelles la Sté CPPI dont M. A B est le gérant ; que dans le cadre de l’information ouverte, M. A B a été mis en examen pour faux, usage de faux, escroqueries en bande organisée, recel d’abus de biens sociaux et blanchiment d’argent pour des faits commis de 2007 au 1er septembre 2008 ;
M. A B a reconnu avoir bénéficié ainsi que la société dont il était le gérant de détournements pour une somme d’environ 680.000 € ;
Le E F G Y Z a alors, sur sa requête, été autorisé par ordonnance du 2 mai 2009 du Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble dont M. A B est propriétaire XXX à X sur EURE, inscription régularisée le 9 juin 2009 à hauteur de 680.000 € et dénoncée à M. A B le XXX,
Le 6 juillet 2009, le E F G Y Z a fait assigner M. A B devant le tribunal de grande instance d’ÉVREUX en paiement de la somme de 680.000 € outre les intérêts de droit et 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 19 février 2010, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’ÉVREUX a ordonné le sursis à statuer sur cette procédure jusqu’à ce qu’il soit prononcé définitivement sur l’action publique exercée devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES à l’encontre de M. A B ;
Le E F G Y Z a précisé lors de l’audience d’orientation initiée à la suite du commandement aux fins de saisie immobilière diligentée par la BANQUE CIC NORD-OUEST créancier poursuivant que l’instruction était toujours en cours.
Le E F G Y Z fait grief au Juge de l’Exécution d’avoir excédé ses compétences définies par l’article 49 du décret du 27 juillet 2006 et limitées à la vérification de la liquidité et l’exigibilité de la créance du créancier poursuivant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49 du décret du 27 juillet 2006, à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Attendu que selon l’article 2191 du Code Civil , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance Y et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées en matière de saisie et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 ; lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée; toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’un jugement rendu par défaut ;
Attendu qu’en d’autres termes, le Juge de l’Exécution vérifie l’existence du titre exécutoire, l’exigibilité et la liquidité de la créance du créancier poursuivant et se prononce sur les contestations soulevées ;
Qu’il s’en infère qu’il ne se prononce sur l’exigibilité et la liquidité de la créance d’un créancier inscrit que s’il en est requis ; qu’en l’espèce, il convient de constater l’absence de contestation élevée par les autres créanciers inscrits et le créancier poursuivant comme d’ailleurs du débiteur saisi ;
Qu’en conséquence, le Juge de l’Exécution a excédé ses compétences en relevant que le E F G Y Z ne justifiait pas d’un titre de créance Y et exigible à l’encontre de M. A B et en le déclarant irrecevable en sa déclaration de créance sans qu’aucune contestation n’ait été élevée ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions à l’encontre du E F G Y Z dont il convient de constater la déclaration de créance dans les termes de sa demande et du dispositif du présent arrêt ;
Attendu que l’affaire sera renvoyée devant le Juge de l’Exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière et en vue de la fixation d’une nouvelle date de vente forcée ;
Attendu que M. A B sera condamné aux dépens de la présente instance d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de vente ;
Attendu que le E F G Y Z qui n’a relevé appel que dans son seul intérêt et en dehors de toute contestation des autres créanciers inscrits ou poursuivant et du débiteur, conservera à sa charge ses frais irrépétibles exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut :
Statuant dans les limites de l’appel :
Vu la déclaration de créance du E F G Y Z en date du 30 juin 2011 et les pièces jointes à celle-ci et notamment l’ordonnance du Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX en date du 2 mai 2009, et l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’ÉVREUX en date du 19 février 2010,
Vu les articles 2 de la loi n°91- 650 du 9 juillet 1991, 2191 du Code civil et 49 du décret du 27 juillet 2006 :
Déclare le E F G Y Z recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
Infirme le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX le 19 décembre 2012 en ce qu’il a dit le E F G Y Z irrecevable en sa déclaration de créance,
Le réformant :
Prend acte de la déclaration de créance du E F G Y Z faite conformément aux dispositions des articles 41,4° et 46 du décret n° 2006 – 936 du 27 juillet 2006 dans les termes suivants :
* principal : six cent quatre vingt un mille quatre cent quatre vingt dix huit euros (681 498 €)
* frais :
frais d’inscription d’hypothèque : cinq mille deux cent deux euros (5202 €)
frais de dénonciation : 58,45 €
frais d’avocat : dix mille euros (10 000 €)
Total : quinze mille deux cent soixante euros quarante cinq (15 260,45 €)
* intérêts échus : 20 262,57 €
Soit un total de sept cent sept mille vingt et un euros deux centimes (707 021,02 euros)
étant précisé que les taux des intérêts moratoires s’établissent à 3,79 % du XXX au 31 décembre 2009, à 0,65 % du 1er janvier au 31 décembre 2010 et à 0,38 % du 1er janvier au 4 juillet 2011.
Constate que, sous réserve qu’intervienne l’inscription définitive de sa créance, le E F G Y Z sera fondé à faire valoir les droits que lui confèrera l’hypothèque provisoire qu’il a inscrite sur l’immeuble saisi, en vertu de son rang qui sera celui de la date d’inscription provisoire, de sorte que la créance du E F G Y Z sera amenée à primer sur les créances postérieures de la BANQUE CIC NORD-OUEST et de la CM CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT dans le cadre de la distribution du prix de vente du bien faisant l’objet de la procédure de la saisie immobilière initiée par la BANQUE CIC NORD-OUEST ,
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l’Exécution d’ÉVREUX en charge de la procédure de saisie aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation d’une nouvelle date d’audience de vente forcée,
Condamne M. A B aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de vente et accorde à Me Yannick ENAULT le droit de recouvrement de ses dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du E F G Y Z au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
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