Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 23/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2023, N° F18/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05450 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/00133
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES [1] prise en la personne de Me [H] [F] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [2] ([3])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
PARTIE INTERVENANTE
Association [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrats signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a été engagé par la société [2] ([5]) par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 1997, en qualité de responsable comptable.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 654,44 euros.
La société emploie moins de 11 salariés.
Le 1er avril 2017, M. [J] était placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 28 mai 2017, M. [L] était convoqué pour le 16 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 juin 2017 pour faute grave.
Le 9 janvier 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5], qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 octobre 2011 et avait fait l’objet d’un plan de continuation.
Par jugement du 23 juin 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
o Dit le licenciement notifié à M. [J] le 26 juin 2017 fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
o Fixé à la somme de 4.204,65 euros le salaire mensuel brut de M. [J] ;
o Fixé au passif de la société [2], les créances suivantes au bénéfice de M. [J] :
o 12.613,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,
o 1.261,39 euros au titre des congés payés afférents,
o 67.274,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
o 3.325,40 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
o 2.591,57 euros à titre de rappel de salaires,
o 2.278,96 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois,
o Dit le jugement opposable à l'[6] [7] dans le cadre de la garantie prévue aux article L.3258-8 et suivants du Code du travail et dans la limite du plafond applicable des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
o Dit que la SELAFA [8], ès qualité de mandataire liquidateur, remettra à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement ;
o Ordonné l’exécution provisoire ;
o Débouté la SELAFA [8], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [9], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2023, la SELAFA [10] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [J] a constitué avocat le 25 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELAFA [8] demande à la cour de :
— Infirmer la décision déférée notamment en ce qu’elle a dit que le licenciement notifié à M. [J] le 26 juin 2017 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société [2], des créances au bénéfice de M. [J] ;
— La confirmer pour le surplus ;
— Déclarer M. [J] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— Condamner M. [J] à verser à la SELAFA [8] prise ne la personne de Maître [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Il est établi que M. [J] a établi des avoirs sans justification de commandes sur demande de M. [B] ; ce dernier n’était pas son supérieur hiérarchique ; il n’a pas informé l’employeur des défauts de paiement qui n’apparaissaient pas dans les tableaux établis mensuellement : les attestations fournies par M. [J] portent sur une période ancienne.
— M. [J] a modifié l’intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de paie à compter de mars 2014 ; il ne justifie pas que cela était nécessité par des demandes des clients.
— M. [J] a ajouté des heures supplémentaires fictives sur son bulletin de salaire soit de manière distincte, soit dans son salaire de base ; le courrier du 6 juillet 2012 ne constitue pas un accord de contractualisation des heures supplémentaires.
— M. [J] a procédé sans autorisation à un virement sur son compte de 600 euros, avance partiellement déduite de son bulletin de salaire de septembre 2014.
— M. [J] a retiré la mention des conventions collectives abrogées des bulletins de salaire et n’a pas informé l’employeur de l’absence de nouvelle convention collective.
— M. [J] a faussé les attributions de clients au profit de M. [B] ce qui a conduit à augmenter les commissions versées à ce dernier.
— M. [J] relançait trop tardivement les clients n’ayant pas acquitté leur facture.
— Il n’a pas déposé des chèques d’abonnement à la banque.
— Il n’a pas effectué certains paiements de pigistes.
— Il relevait de ses fonctions de tenir le registre du personnel, ce qui n’était pas fait depuis 2008, et M. [J] ne peut se réfugier derrière une surcharge de travail.
— M. [J] a toujours rendu les bilans comptables en retard.
— M. [J] a restitué les clefs un mois après qu’elles lui ont été réclamées, le disque dur a été retrouvé dans son bureau sous une pile de papiers et il n’a jamais restitué l’ordinateur portable.
— Le mandataire liquidateur a contesté l’applicabilité de la convention du 28 novembre 2013 ; depuis le mois de décembre 2008, [5] relevait de deux conventions collectives applicables à son personnel : la convention collective des employés de la presse magazine et d’information et la convention collective des cadres de la presse magazine et d’information, qui ont été abrogées le 28 novembre 2013, la nouvelle convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (cadres) du 28 novembre 2013, n’a pas fait l’objet d’une extension ministérielle. L’application de cette convention n’est pas établie par la mention d’un code APE compris dans le champ d’application de la convention sur l’attestation Pôle emploi ; le salarié doit apporter la preuve de l’application de la convention collective qu’il invoque, ce qui n’est pas possible faute d’adhésion par la société au Syndicat des [11] ([12]), seul signataire de ladite convention.
— M. [J] ne justifie pas de son préjudice lié à la perte d’emploi, le barème lui est applicable.
— M. [J], qui était en arrêt de travail au moment de son licenciement n’était pas apte à travailler pendant toute la durée d’un éventuel préavis d’une durée de 3 mois.
— La surcharge de travail n’est pas établie.
— Il a bien perçu le reliquat de congés payés non pris lors du versement du solde de tout compte ; il n’existait aucun accord entre M. [J] et la société, les congés payés acquis non pris à la fin de la période de référence sont donc perdus et ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation.
— M. [J] se contente de s’appuyer sur les bulletins de paie qu’il a établis pour affirmer qu’il effectuait 40,31 heures supplémentaire par mois.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
— Débouter la S.E.L.A.F.A. [8], prise en la personne de Maître [Q] [U], ès qualité de mandataire judicaire liquidateur de la S.A.R.L. [2] ([3]) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la S.A.R.L. [2] ([3]) au bénéfice de M. [J] les créances suivantes :
o 3.325,40 euros au titre du solde d’indemnite’ compensatrice de conge’s paye’s ;
o 2.591,57 euros a’ titre de rappel de salaires ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [J] recevable et bien-fondé en son appel incident ;
— Déclarer M. [J] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Déclarer le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse ;
— Déclarer que la moyenne brute des trois derniers salaires versés s’élève à la somme de 4.604,83 euros, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Fixer la créance salariale de M. [J] au passif de la société [9] aux sommes suivantes :
o 13.814,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1.381,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
o 73.677,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ou, à titre subsidiaire, 22.337,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 2.576,87 euros à titre de solde du 13ème mois ;
o 6.353,01 euros à titre d’indemnité de repos compensateurs, ainsi que 635,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
o 75.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Déclarer que l’UNEDIC, par délégation de l’AGS [13], doit garantir la créance salariale de M. [J] ;
— Débouter la S.E.L.A.F.A. [8], prise en la personne de Maître [Q] [U], ès qualité de mandataire judicaire liquidateur de la S.A.R.L. [2] et l’UNEDIC, par délégation de l’AGS [13], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [9] et ordonner leur emploi en frais de justice privilégiés.
L’intimé réplique que :
— Il a toujours effectué des heures supplémentaires ; ensuite, après le départ du salarié qui en était chargé, il a dû assumer le travail de facturation ; il a fait l’objet d’un management dénigrant à compter de l’année 2016.
— La direction, mais aussi tout le personnel, savait pertinemment que M. [B] avait un problème avec les ordres de publicité, en ce sens qu’il ne prenait pas l’initiative de les remettre, pour la plupart, au service comptabilité, soit parce qu’il les avait égarés ou soit encore parce qu’il ne les avait pas demandés aux clients.
— La direction avait donné son autorisation à ce qu’il mentionne le titre de responsable administratif et financier.
— Par lettre simple du 6 juillet 2012, la gérante s’est engagée à lui payer 800 euros par mois d’heures supplémentaires. Elles ont été intégrées dans le salaire de base pour éviter les repos compensateurs.
— Il conteste fermement les griefs relatifs aux chèques non déposés en banque et non adressés aux pigistes.
— S’il n’a pas émis de factures c’est qu’il n’était pas informé.
— La mise à jour du registre unique du personnel ne relevait pas de ses attributions ; en tout état de cause, si cela n’était pas fait c’est en raison de sa charge de travail.
— Le disque dur se trouvait dans son bureau.
— La SELAFA [8] n’a pas contesté le fait, en l’absence d’arrêté d’extension, que la société [5] était affiliée à une organisation patronale signataire de la convention collective des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013. Cette convention collective correspondait, selon l’article 1 du titre 1 relatif à son champ d’application, au code APE/NAF mentionné sur l’attestation pôle emploi remise au salarié par la société [5] après son licenciement, à savoir 5814Z.
— Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, le salaire de référence n’est pas de 4.204,65 euros mais de 4.604,83 euros.
— Il justifie avoir accompli 40,31 heures supplémentaires par mois, ce qui induit un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.
— Il justifie de son préjudice ainsi que d’un préjudice moral distinct.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à domicile à l’UNEDIC délégation [14], intimée défaillante, le 2 novembre 2023 et celles de l’intimé le 29 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité de repos compensateurs
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L.3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
L’article L.3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l’article L.3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Aux termes de l’article D.3121-24 du code du travail, à défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos visée à l’article D.3121-19 du code du travail et le montant de l’indemnité de congés payés y afférente.
M. [J] fonde sa demande sur les heures supplémentaires relevées sur ses bulletins de salaire.
L’employeur soutient que ces heures supplémentaires sont fictives. Il produit des attestations d’un salarié selon lequel M. [J] partait à 16h45. Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Dès lors, par infirmation du jugement, il y a lieu de retenir que les heures supplémentaires relevées sur les bulletins de salaire ont été effectuées et de fixer au passif de la société [5] la somme de 6.353,01 euros (263,72 heures de repos compensateurs x 24,09 euros de taux horaire) à titre d’indemnité de repos compensateurs, ainsi que la somme de 635,30 euros (6.353,01 euros x 10%) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Sur la convention collective applicable
Le liquidateur judiciaire de la société [5] expose que, depuis le mois de décembre 2008, la société [5] relevait de deux conventions collectives applicables à son personnel :
— la convention collective des employés de la presse magazine et d’information,
— la convention collective des cadres de la presse magazine et d’information.
La cour suppose que, s’agissant de M. [J], il s’agit de la convention collective des cadres de la presse magazine et d’information du 25 juin 1998.
Cette convention a été remplacée par la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013, qui n’a pas été étendue.
Cette dernière convention a ensuite été remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017, étendue par arrêté du 30 octobre 2019.
La convention du 28 novembre 2013 a été signée par un nouveau syndicat, le syndicat des éditeurs de la presse magazine ([12]), issu de la fusion du syndicat de la presse magazine ([15]) et du syndicat professionnel de la presse magazine et d’opinion ([16]).
Le salarié ne justifie pas, au soutien de ses demandes, que la société [5] était adhérente de cette organisation professionnelle.
Dès lors, il y a lieu, par infirmation du jugement, de retenir que la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013 ne s’appliquait pas à la société [5].
Sur la demande à titre de solde du 13ème mois
M. [J] fondant sa demande sur l’applicabilité de la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande et le salarié en sera débouté.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire
M. [J] fondant sa demande sur l’applicabilité de la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande et le salarié en sera débouté.
Sur la demande de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
L’indemnité compensatrice est due non seulement pour les congés non pris pendant la période de référence en cours, mais également pour ceux de la période de référence antérieure si la période de prise des congés correspondante n’est pas finie au moment de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R.3141-4 du code du travail : « A défaut d’accord prévu à l’article L.3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. ».
Aux termes de l’article L.3141-13, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
M. [J] a été licencié le 26 juin 2017. Dès lors, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 26 juin 2017, soit le solde de 24, 75 jours et les jours acquis en juin 2017.
Il s’avère que l’employeur a bien réglé ce solde lors de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, par infirmation du jugement, M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 26 juin 2017 énonce les griefs suivants :
— l’émission d’avoirs pour la passation de publicités sans ordre du client sur demande de M. [B],
— le changement de l’intitulé de son poste en responsable administratif et financier,
— l’établissement de ses bulletins de paie avec des heures supplémentaires fictives,
— l’absence de relances auprès des clients sur les factures impayées, des chèques d’abonnement non déposés à la banque, le non-paiement des pigistes,
— l’absence de mise à jour du registre du personnel,
— le retard chronique de remise du bilan comptable,
— la non-restitution du disque dur.
Sur le premier grief, l’employeur produit le courrier d’alerte de l’expert-comptable du 28 mars 2017 et sa demande d’explication adressée à M. [J] le 30 mars 2017 ainsi que la réponse de ce dernier.
L’employeur verse les extraits du [Localité 4] Livre des comptes dont il ressort, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la passation de 17 avoirs pour un montant total de 32.493,00 euros.
L’employeur produit également les tableaux mensuels établis par M. [J] sur lesquels ces avoirs n’apparaissent pas.
M. [J] produit les attestations de deux salariées qui indiquent qu’il était connu dans l’entreprise que M. [B] n’adressait pas toujours les ordres de publicité et que l’employeur a toléré cette situation dont M. [J] devait s’accommoder.
Il produit aussi son courrier du 13 juin 2017 dans lequel il explique les pratiques avec l’ancien expert-comptable ainsi que la demande de la nouvelle expert-comptable à partir de 2016 de faire des mails pour chacun des avoirs demandés.
Dès lors, l’employeur ne peut reprocher à M. [J] cette pratique, qui n’était pas dissimulée et qui avait été évoquée avec l’expert-comptable.
Sur le deuxième grief, l’employeur soutient que M. [J] a changé l’intitulé de son poste de responsable comptable en responsable administratif et financier sur ses bulletins de paie sans autorisation de l’employeur depuis 2014.
M. [J] soutient qu’il avait reçu l’autorisation de son employeur.
La cour constate que la signature de courriel de M. [J] fait apparaitre l’indication « service administratif comptabilité ».
Elle constate aussi que l’employeur soutient qu’il relevait des fonctions de M. [J] de s’occuper du registre du personnel.
Dès lors, ce changement d’intitulé de fonction n’est pas fautif.
Sur le troisième grief, l’employeur produit les bulletins de paie qui font apparaitre un salaire de base de 4.604,83 euros pour 151,67 heures mensuelles ou un salaire de base de 3.404,66 euros pour 151,67 heures, auxquels s’ajoutent des heures supplémentaires pour un montant de près de 1.200 euros, permettant de parvenir à 4.604,83 euros.
L’employeur soutient que ces heures supplémentaires sont fictives et produit des attestations de salariés indiquant que M. [J] quittait l’entreprise à 16h45.
M. [J] produit un courrier signé par la gérante du 6 juillet 2012 dans lequel il est indiqué un accord pour payer des heures supplémentaires mensuelles de 800 euros « pour rétablir et tenir une comptabilité à jour permettant d’établir une trésorerie, de relancer les clients impayés et de payer les pigistes et fournisseurs non réglés ce mois. Ces heures supplémentaires mensuelles vous seront intégrées dans votre salaire brut dans un délai assez proche. ».
L’employeur indique ne pas se souvenir d’avoir signé ce courrier.
Néanmoins, en l’état de la production du courrier signé et alors que cela faisait cinq ans que les bulletins de paie de M. [J] mentionnaient ces heures supplémentaires, l’employeur n’établit pas l’existence d’une faute tenant au paiement d’heures supplémentaires fictives.
L’employeur évoque dans ses conclusions une avance sur salaire en 2014 de M. [J] qui n’apparait pas dans la lettre de licenciement.
De même il évoque le maintien sur les bulletins de paie d’une convention collective qui n’était plus applicable mais ce grief ne figure pas sur la lettre de licenciement.
L’employeur fait aussi état du grief d’octroi de commissions indues à M. [B] mais ce grief est compris dans le premier grief lié à la facturation demandée par ce dernier.
Sur le quatrième grief, l’employeur produit divers courriers de relance de factures impayées datant de 2015 et 2016, portant sur des factures antérieures de plusieurs mois. Ce délai dans les relances, s’il peut caractériser une insuffisance professionnelle, n’est pas en soi fautif.
Sur l’absence de facturation d’une cliente, M. [J] indique qu’il n’était pas informé de la commande, ce que l’employeur n’établit pas.
L’employeur produit aussi les copies d’une dizaine de chèques de clients qu’il dit avoir retrouvés après le départ de M. [J] et qui n’ont pas été encaissés.
Il produit aussi deux chèques de paiement de pigistes de 2012 et 2013 qui n’ont pas adressés à ces derniers.
M. [J] soutient qu’il n’a jamais disposé de ces chèques, ce que l’employeur n’établit pas.
En tout état de cause, là encore, ces carences étalées sur plusieurs années ne caractérisent pas un comportement fautif.
Sur l’absence de mise à jour du registre du personnel, l’employeur produit le registre qui n’a pas été mis à jour depuis 2008.
M. [J] soutient que cette tâche n’entrait pas dans ses attributions et qu’il n’a pas eu le temps de le faire.
Mais, dès lors qu’il s’intitulait responsable administratif et financier, cette tâche entrait dans ses fonctions. S’agissant de la surcharge de travail, elle ne justifie pas une absence de mise à jour depuis 2008.
Est établi le retard chronique dans la remise des bilans comptables.
S’agissant du dernier grief, il est reconnu par l’employeur que le disque dur a été retrouvé dans le bureau de M. [J].
En conséquence, il ressort de ce qui précède que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave à l’encontre de M. [J] et l’absence de mise à jour du registre du personnel, des retards dans la remise des bilans comptables et éventuellement quelques défauts d’encaissement ou d’envois de chèques, carences étalées sur plusieurs années, ne constituent pas des agissements fautifs constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé et le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
Dès lors qu’aucune faute grave n’est retenue à l’encontre du salarié, l’employeur lui doit une indemnité compensatrice de préavis, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l’employeur de le priver du préavis sous le prétexte d’une faute grave inexistante.
M. [J] a droit à une indemnité légale compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé.
Au regard du montant du salaire horaire et des heures supplémentaires contractualisées, il y lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] la somme de 9 209,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 920,96 euros de congés payés afférents.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement après un arrêt maladie est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Le salaire de référence pour M. [J] s’établit donc à la somme de 4 604,83 euros.
Les parties s’accordent sur une ancienneté de 20 ans et trois mois, seuls les mois complets étant pris en compte.
Dès lors, la somme de 22 245,23 euros sera fixé au passif de la liquidation de la société [5] au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Enfin, il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [J] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [J] se prévaut d’un préjudice moral distinct du préjudice pour perte d’emploi injustifié réparé par l’attribution de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il ne justifie pas de l’existence, ni de l’étendue de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation [6] [17], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ainsi qu’aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
Les dépens d’appel seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes de :
— 6.353,01 euros à titre d’indemnité de repos compensateurs et 635,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 9 209, 66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 920, 96 euros de congés payés afférents,
— 22 245, 23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [J] de ses demandes à titre de solde du 13ème mois, de rappel de salaire au titre du maintien de salaire et de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS ([18] dans la limite des plafonds légaux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [9],
DEBOUTE la SELAFA [10], prise en la personne de Maître [H] [F], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Réserve ·
- Merchandising ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- Lettre ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Protocole ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Bulletin de paie ·
- Résiliation ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Handicap ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste de travail ·
- Mission ·
- Cadre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Assureur ·
- Action oblique
- Menuiserie ·
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Compétence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Vol ·
- Client ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Partage ·
- Désistement ·
- Recel successoral ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Indivision conventionnelle ·
- Acte ·
- Procédure abusive
Textes cités dans la décision
- Convention collective des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998
- Convention collective des employés de la presse magazine et d'information
- Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés) du 28 novembre 2013. Remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.