Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 janvier 2023, N° 21/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 51 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00330 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNV
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00289
APPELANTE :
Madame [B] [N] [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame [Y] [O]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représentée
Madame [J] [O] épouse [T]
[Adresse 1] [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 24 novembre 2015 par Maître [X] [F], notaire à [Localité 9], Mmes [Y] [O], [B] [O] et [J] [O] épouse [T] ont procédé au partage de l’indivision conventionnelle qui existait entre elles sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6], situées sur la commune de [Localité 13].
Par actes des 18 décembre 2020 et 12 mars 2021, Mme [B] [O] a assigné Mmes [J] [O] et [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir constater l’existence d’un recel successoral de la part de ses soeurs sur une parcelle cadastrée AY [Cadastre 4], située sur la commune de Saint-François, et de se la voir attribuer.
A ces fins, elle a indiqué que l’acte de partage du 24 novembre 2015 correspondait au partage de la succession de leur père, qu’elle avait fait confiance à ses soeurs pour s’en occuper car elle vivait en métropole et qu’elle s’était rendue compte ultérieurement qu’un terrain cadastré AY [Cadastre 4], sur lequel Mme [Y] [O] avait édifié une construction, avait été omis du partage réalisé en 2015, avec la complicité de Mme [J] [O], dans des conditions permettant de caractériser un recel successoral.
En réponse, Mme [J] [O] a soutenu que la parcelle cadastrée AY [Cadastre 4] dépendait toujours d’une indivision à laquelle appartenait leur propre père, et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun partage.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [Y] [O] n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, après avoir pour l’essentiel retenu que l’acte de partage du 24 novembre 2015 n’était pas un acte de partage successoral mais un acte de partage d’une indivision conventionnelle ayant existé entre les trois soeurs, qui ne portait que sur deux terrains, le tribunal a :
— débouté Mme [B] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [J] [O] de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile,
— condamné Mme [B] [O] à payer à Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de cette décision.
Mme [B] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 mars 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement relatifs au rejet de ses prétentions et à sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Par actes des 6 et 12 juin 2024, en réponse à l’avis du 28 mai 2024 donné par le greffe, Mme [B] [O] a fait signifier la déclaration d’appel respectivement à Mme [Y] [O] et à Mme [J] [O].
Par actes des 3 et 8 juillet 2024, elle leur a également fait signifier ses conclusions remises au greffe le 26 juin 2024.
Mme [J] [O] a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 14 août 2024.
Mme [Y] [O], à laquelle l’acte de signification de la déclaration d’appel n’a pas été remis à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Par conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024, Mme [B] [O] a indiqué qu’elle entendait se désister de son appel.
Mme [J] [O] n’ayant pas accepté ce désistement formalisé postérieurement à son appel incident, le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 7 avril 2025, que ce désistement n’avait pas éteint l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [B] [O], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de lui donner acte de son désistement de l’instance pendante devant elle,
— d’ordonner le dessaisissement de la cour.
2/ Mme [J] [O], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur le désistement d’instance de Mme [B] [O],
— sur l’appel de Mme [B] [O] :
— de déclarer que Mme [B] [O] ne rapporte pas la preuve d’un recel successoral,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [B] [O] à payer à Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— sur son appel incident :
— de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— statuant à nouveau :
— de déclarer que Mme [B] [O] a engagé cette procédure de manière abusive,
— de déclarer qu’en raison de cette procédure, elle a subi un préjudice moral,
— en conséquence, de condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Mme [B] [O] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, Mme [B] [O] a interjeté appel le 26 mars 2024 du jugement rendu le 26 janvier 2023, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ailleurs, en vertu de l’article 911-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent appel, ce délai est augmenté d’un mois pour les parties domiciliées hors de Guadeloupe.
En l’espèce, Mme [J] [O], qui est domiciliée à [Localité 10] (78), a interjeté appel incident par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024, après avoir reçu signification des conclusions de l’appelante le 8 juillet 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur le désistement d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024, adressées à la cour, Mme [B] [O] a fait part de son intention de se désister de son appel sans réserve.
Cependant, Mme [J] [O] avait préalablement formé des demandes incidentes au titre de la procédure abusive et elle a expressément indiqué qu’elle n’entendait pas accepter le désistement d’appel.
En conséquence, ce désistement n’est pas parfait et n’a pas dessaisi la cour.
Néanmoins, dans la mesure où aucun appel incident n’a été interjeté par Mme [J] [O] à l’encontre des chefs de jugement déférés à la cour par l’appel principal de Mme [B] [O], il convient de les confirmer, puisque l’appel formé à leur encontre n’est plus soutenu.
Sur les demandes formées au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, il est constant que le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire, de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, Mme [J] [O] conclut au caractère abusif de la procédure engagée à son encontre en indiquant que sa soeur a fait preuve d’une légèreté blâmable en l’assignant sans être en mesure de rapporter la moindre preuve au soutien de ses allégations de complicité d’un recel qu’elle n’a pas non plus été en mesure de prouver.
Elle a indiqué que ces assignations répétées lui avaient causé un préjudice moral important, dans un contexte de santé fragile qui aurait au contraire justifié qu’elle dispose de toutes ses forces pour se soigner.
Mme [B] [O] n’a pas conclu en réponse dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024.
***
Il résulte des éléments non contestés du jugement dont appel et des pièces produites en cause d’appel que Mme [B] [O] a accusé Mme [J] [O] de s’être rendue coupable de complicité d’un prétendu recel successoral commis par Mme [Y] [O].
Cependant, l’acte de partage sur lequel elle fondait ses allégations de recel indiquait expressément, sans la moindre ambiguïté, qu’il tendait à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre les trois soeurs sur les deux seules parcelles cadastrées AK [Cadastre 6] et AK [Cadastre 5].
Cet acte précisait l’origine de ces indivisions conventionnelles, sans faire référence à la moindre indivision successorale ayant pu exister entre les trois soeurs suite au décès de leur père, qui n’y est d’ailleurs pas mentionné.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’accréditer l’idée que Mme [B] [O] aurait pu se méprendre sur la nature et/ou sur la portée de cet acte et considérer qu’il aurait pu s’agir de l’acte de partage de la succession de leur père.
Dans ce contexte, son action, fondée sur une accusation de recel dépourvue du moindre fondement factuel ou juridique, et sur une accusation de complicité formée de manière tout aussi désinvolte et infondée à l’encontre de Mme [J] [O], ne peut résulter, à tout le moins, que d’une légèreté blâmable constitutive d’une faute civile.
Cette faute a causé à Mme [J] [O] un incontestable préjudice moral, puisqu’elle a été injustement assignée en justice par sa propre soeur, alors qu’elle combattait une grave maladie.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [B] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile à l’encontre de Mme [B] [O] et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [B] [O], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à Mme [J] [O] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que les dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles de première instance ont été précédemment confirmées, en l’absence de toute prétention contraire de la part de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par Mme [B] [O],
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [J] [O],
Dit que le désistement de Mme [B] [O] n’est pas parfait et n’a pas dessaisi la cour,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [O] à payer à Mme [J] [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [O] à payer à Mme [J] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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