Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 sept. 2024, n° 23/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 juillet 2023, N° 220/364138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 220/364138
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00533 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILLD
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Non Comparant)
Représenté par Me Diane-marie PALACIO RUSSO, avocat au barreau d’ESSONNE
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [W]
(Non Comparant)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Victime de vols d’objets d’art et d’escroqueries dans sa propriété de Saint Paul de Vence, Monsieur [M] [Y] [R], domicilié à MONACO, a saisi un avocat, Maître [N] [W] en avril 2022, suite à un plainte antérieure datée de janvier 2022 déposée par l’assistant de M [R], afin que ses intérêts soient défendus devant le Tribunal Correctionnel de GRASSE dont l’audience était prévue le 25 mars 2022.
Monsieur [M] [Y] [R] a aussi confié la défense de ses intérêts à Maître [E] lequel a délégué sa mission à un confrère Maître [W] contre un de ses anciens salarié, Monsieur [B] [X] dans le cadre de délits de faux et usage de faux.
Une précédente plainte contre X , classée sans suite, avait été déposée par Monsieur [M] [Y] [R] le 16 février 2018 suite à un vol de livres de grande valeur.
Une autre plainte avait été déposée le 23 novembre 2020 suite à un vol d’un service de table de valeur ainsi que de bouteilles de vins, de vase Lalique et de statues notamment.
Monsieur [M] [Y] [R], âgé de plus de 80 ans, s’était rendu compte en effet, peu à peu,de l’ampleur des vols perpétrés probablement depuis plusieurs années par des membres de son personnel
Trois factures d’honoraires d’avocat ont été émises :
*facture N° 596855 du 19 avril au 30 avril 2022 : 2 002E HT
*facture N°5961012 du 24 juin 2022 : 24 387€ HT plus des frais de 2 178€ HT : 82 heures de temps passé
*facture N°5961142 du 12 juillet 2022 : 6979€ HT ; temps passé 20H40
Monsieur [M] [Y] [R] a réglé la première facture de 2002€.
Un nouveau jeu de factures, préparé par le cabinet VIGO, a été adressé à Monsieur [M] [Y] [R]
Quatre nouvelles factures détaillées ont été émises :
*facture N° 5961242 du 25 août 2022 : 11 303E HT correspondant à 51H50 de temps passé ( du 28 février au 31 mars 2022)
*facture N°5961243 du 25 août 2022 travaux du 5 mai au 31 mai 2022 : 24 387 E HT outre la somme de 2178E pour les frais ; représentant l’équivalent de 82H de temps passé
*facture N°5961244 du 25 août 2022 pour des travaux du 1er au 30 juin 2022 : 6979€ HT soit 20H40
*facture N°5961385 du 22 septembre 2022 pour des travaux du 1er juillet au 31 août 2022 : 255€ HT
Monsieur [M] [Y] [R] a contesté le bien fondé de ces factures.
Monsieur [M] [Y] [R] a dessaisi maître [W] en janvier 2023, ayant un autre avocat, Maître [K] [G].
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu à la demande de Monsieur [M] [Y] [R] une décision contradictoire le 11 juillet 2023 qui :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [N] [W],
— a fixé à la somme de 41 528,99€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [N] [W] par Monsieur [M] [Y] [R] sous déduction de la somme versée de 2002,50€ HT soit un solde d’honoraires de 39 526,49€ HT,
— a condamné en conséquence Monsieur [M] [Y] [R] à payer à Maître [N] [W] la somme de 39 526,49€ HT avec les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision et les débours justifiés pour la somme de 2178€ ainsi que les frais d’huissier en cas de signification de la présente décision,
— a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre1991 l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500€ même en cas de recours,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1500€,
— a ordonné l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
Monsieur [M] [Y] [R] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 3 juillet 2024
Monsieur [M] [Y] [R] est absent mais est représenté par un avocat, Maître [J] [S] laquelle a déposé des conclusions visées par le greffe auxquelles la cour se réfère.
Elle sollicite la réformation de la décision et demande à la cour de fixer à la somme de 2002,50€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [W] par Monsieur [M] [Y] [R], avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Maître [J] [S] fait valoir tout d’abord :
— qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties,
— qu’il y a en l’espèce, une absence totale d’information quant à la facturation appliquée par le Cabinet VIGO,
— que la note d’honoraires établie par le Cabinet VIGO n’est pas conforme aux dispositions du code de commerce ni à la jurisprudence de la cour de cassation , aucun taux horaire n’étant précisé notamment sur les factures et le détail des diligences inexistant ; de plus, Monsieur [M] [Y] [R] est un client âgé, étranger au monde du droit et dont la langue française n’est pas la langue maternelle,
— que si le principe des diligences effectuées tant par Maître [W] que par sa collaboratrice n’est pas contesté, en revanche, la réalité des diligences effectuées est sujette à caution dans leur intégralité au regard du contentieux confié à l’avocat à savoir une seule plainte pénale contre des auteurs identifiés,
— que le montant des honoraires demandés par Maître [W] (nombre d’heures facturées notamment) compte tenu de la nature du litige confié à l’avocat est exorbitant y compris après la saisine du cabinet VIGO par Maître [W] afin d’obtenir une nouvelle facturation ; cependant, ces nouvelles factures établies par le Cabinet VIGO mentionnaient un total d’honoraires du de 45 297€ soit une augmentation de 11 303€ HT par rapport aux factures initialement dressées.
— que les diligences effectuées ne sauraient être facturées au montant total de 54 356 euros mais doivent être limitées au montant déjà payé soit à la somme de 2002,50€HT ;
Maître [N] [W] est représenté par Maître Sandra NOYELLE laquelle dépose des conclusions à l’audience auxquelles la cour se réfère.
Elle demande à la cour :
— de débouter Monsieur [M] [Y] [R] de toutes ses demandes
— de confirmer la décision dont appel
— de condamner Monsieur [M] [Y] [R] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Maître [D] soutient notamment :
— que l’absence de convention d’honoraires ne peut avoir pour effet de priver l’avocat de toute rémunération ; en tout état de cause, les critères prévus par la loi du 6 août 2015 doivent trouver application (état de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, la notoriété de l’avocat),
— que l’absence totale d’information quant à la facturation appliquée par le cabinet VIGO est un argument qui doit être rejeté ; en effet, d’une part, la jurisprudence relative au non respect des dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce car elle s’applique aux honoraires payés après service rendu ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; d’autre part, Maître [W] a été mandaté par l’intermédiaire de maître [E] qui restait son interlocuteur direct et se devait donc de lui communiquer les informations utiles,
— que la réalité des diligences ne saurait être contestée au vu des pièces produites les justifiant dans leur intégralité, et notamment de la complexité de la rédaction de la plainte pénale qui a nécessité de retracer les faits et les flux intervenus avec la société BT CONSTRUCTION, dresser un inventaire des objets d’art volés et de leur valeur etc..soit un travail de refonte complet ; le mandat de Maître [W] s’étant étendu du 28 février 2022 au 18 janvier 2023.
SUR CE
Sur le recours :
Le recours a été effectué dans les délais légaux et est donc recevable en la forme.
Sur l’absence de convention d’honoraires conclue entre les parties :
Le défaut de convention d’honoraires conclu entre un client et son avocat ne prive pas ce dernier du droit de percevoir des honoraires pour les diligences effectuées et justifiées dans l’intérêt du client.
A défaut de conclusions de convention d’honoraires nonobstant les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 incitant à la conclusions de telle conventions d’honoraires, les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Sur le défaut d’information du montant des honoraires et du taux horaire appliqué :
Les différentes factures produites devant la cour dressées par le cabinet VIGO mentionnent le détail des diligences effectuées après que Monsieur [M] [Y] [R] se soit étonné du montant des factures initialement émises par Maître [W].
De plus, comme le soutient et le justifie l’avocat intimé, Monsieur [M] [Y] [R] était assisté par un autre avocat, Maître [E] auquel il pouvait demander des précisions, ce qui ne ressort en rien des pièces produites devant la cour.L’ argument tiré du défaut d’information du client sera donc écarté, nonobstant le recours à de nouvelles factures détaillées par le Cabinet VIGO lesquelles ne mentionnent pas clairement le taux horaire pratiqué ni par Maître [W] ni par sa collaboratrice, taux horaire nécessairement différent en fonction du statut de ces deux avocats ( collaborateur et avocat associé).
Il convient enfin de noter que la cour est aussi dans l’ignorance de la situation précise de fortune du client même si sa profession est mentionnée.
Sur les honoraires :
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Il ressort de l’ensemble des pièces déposées à l’audience que le contentieux pénal confié au Cabinet de Maître [W] s’il nécessitait un inventaire précis des oeuvres d’art dérobées et donc des recherches indispensables de nature à étayer la plainte pénale déposée, ne comportait pas de complexité excessive, au vu tant de la qualification visée ( vols ) que des auteurs supposés des délits, connus et identifiés.
Par ailleurs, la notoriété de Maître [N] [W] n’est pas contestée. Les frais exposés par l’avocat ne sont pas non plus détaillés sauf à se référer à l’adresse du cabinet d’avocat et du nombre d’avocats associés et salariés figurant sur les écrits produits devant la cour.
Les différentes factures produites émanant du cabinet VIGO ont été émises grâce à un logiciel de facturation.
Cependant, il convient de constater que différentes rubriques telles que « étude du dossier », et « suivi » sont régulièrement indiquées dans les quatre factures produites sans précision particulière du contenu du « suivi » du dossier. Certains postes sont inexpliqués comme celui de « préparation » ( facture ou du 19 mai 2022 comptabilisé à hauteur de 30 minutes), démarche palais et confrère ( facture du 25 août 2022) équivalent de temps passé à 20, 45 minutes X3, de « concertation » ( facture du 25 août 2022) comptabilisée comme 15 mn ou concertation [C] ( temps passé 20 minutes) ou encore concertation JC 30 minutes, plainte corrections 1H30 de temps passé, ou encore, « rédaction les 26, 30 et 31 mai 2022 comptabilisées à hauteur de 8 heures » ces mentions ayant un intitulé répétitif ou trop vague, ne permettant pas au client d’en comprendre le sens précis et l’étendue exacte.
Les factures émises ne permettent pas de connaître le taux horaire pratiqué ; le calcul opéré par le Bâtonnier ne saurait être retenu même si ce dernier a opéré un calcul strictement mathématique ; en effet, aucune des facture ne permet de retenir le même montant du taux horaire pratiqué comme l’a souligné le Bâtonnier dans la décision contestée pour chacune des quatre factures soumises à son appréciation (465,69€HT, 219,48€HT, 303€HT, 348€HT).Or, à l’audience du 3 juillet, il a été indiqué que le taux horaire de Maître [W] était de 450E HT, celui de sa collaboratrice de 280€ HT, ce qui ajoute encore de la confusion pour apprécier le bien fondé des factures soumises.
La somme proposée par Monsieur [M] [Y] [R] est très insuffisante ( 2000€ ) au vu de la réalité des diligences effectuées, s’agissant de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un délit ayant nécessité des recherches avérées .
Au vu des pièces produites, notamment de la liste des objets dérobés nécessitant un travail conséquent compte tendu de la notoriété ([Localité 5] , PICASSO, LALIQUE, [Localité 7],ARMAN, Atlas de John SPEED etc') de leurs créateurs et donc du préjudice financier éventuel subi ,des divergences notées entre les propos des salariés sur leur nombre exact obligeant l’avocat à recouper les différentes auditions des témoins et personnels de l’appelant , de la nécessité de reprendre toutes les auditions des salariés de Monsieur [M] [Y] [R] comme en témoigne la note de synthèse produite aux débats, sur la date précise des vols commis sur plusieurs mois, sur la difficulté d’établir la valeur ainsi les recherches relatives au contrat d’assurances LLYOD INSURANCE, la rédaction de plaintes, de la rédaction des conclusions aux fins de nullité, de la rédaction de plainte avec constitution de partie civile , de la préparation du dossier de plaidoirie et de l’audience du 25 mai 2022, du transport de [Localité 6] à [Localité 8] le 24 mai 2022, du type de contentieux pratiqué sans assistance devant un magistrat instructeur, la Cour estime disposer des éléments suffisants pour réduire un certain nombre de postes dont l’intitulé ne permet pas d’en comprendre le contenu précis tout en respectant la réalité du travail effectué par l’avocat , le montant des honoraires réclamés à la somme de 28 000 euros HT.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [N] [W]
Infirme la décision contestée pour le surplus
Fixe les honoraires dus à Maître [N] [W] à la somme de 28 000€ HT
Condamne Monsieur [M] [Y] [R] à verser en deniers ou quittances à Maître [N] [W] la somme de 28 000 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision dont appel ainsi que les débours justifiés pour la somme de 2178 euros ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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