Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/984
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO6F
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande en répétition de prestations ou de frais
Affaire :
[J] [Y]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [P], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00117
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2019, M. [J] [Y], salarié intérimaire de la société [5], a été victime d’un accident du travail donnant lieu à un arrêt de travail et à plusieurs prolongations, pour la période du 13 mars 2019 au 31 août 2019.
Par décision du 11 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] a pris en charge l’accident de M. [J] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2019, son état de santé a été déclaré consolidé et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% lui a été attribué.
Le 4 octobre 2019, M. [J] [Y] a été victime d’une rechute, prise en charge par la caisse suivant courrier du 15 octobre 2019.
Par courrier du 11 mai 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à M. [J] [Y] un indu d’un montant de 8.761,19 euros né du versement par erreur à son profit d’indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 13 mars 2019 au 31 août 2019, alors qu’il exerçait une activité salariale sur cette même période et qu’il n’avait pas subi de perte de salaire.
Par courrier du 25 juin 2020, M. [J] [Y] a contesté cette notification devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 29 juillet 2020, la CRA a rejeté son recours.
Par courrier du 2 février 2021, M. [J] [Y] a saisi la CRA d’une demande de remise gracieuse de sa dette.
Par décision du 30 mars 2021, la CRA a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la CPAM de [Localité 2] a mis en demeure M. [J] [Y] de régler la somme de 8.426,65 euros (montant restant dû après compensation éventuelle) au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 13 mars au 31 août 2019
Par requête du 8 juin 2021 reçue au greffe le même jour, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par M. [J] [Y] en contestation de l’indu notifié par courrier du 11 mai 2020 par la CPAM de [Localité 2],
— Débouté M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [J] [Y] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 8.401,65 euros au titre du montant restant dû d’indu d’indemnités journalières,
— S’est déclaré incompétent pour accorder un délai de paiement.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [Y] le 27 février 2023.
Le 8 mars 2023, M. [J] [Y] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 22 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 février 2025, à laquelle M. [J] [Y] a comparu, la CPAM de [Localité 2] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 1er juin 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [Y], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [Y] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 8.401,65 euros au titre du montant restant dû d’indu d’indemnités journalières,
— Se déclare incompétent pour accorder un délai de paiement,
Statuant à nouveau
— Juger mal fondée la demande d’indu de 8.716,19 euros notifiée à M. [Y] le 22 avril 2020,
— Condamner la CPAM à verser à M. [Y] la somme de 10.743 euros à titre de rappel sur les indemnités journalières de la sécurité Sociale pour la période du 12 mars 2019 au 30 septembre 2020,
— Condamner la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens et à verser à M. [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Très subsidiairement, Ordonner l’échelonnement du paiement de l’indu réclamé de 8.716,19 euros sur une période de 2 ans.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 6 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer la décision de la CRA du 29/07/2020,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [Y],
— Confirmer le jugement du 24/02/2023,
— Condamner M. [Y] à rembourser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 8.761,19 euros au titre d’indemnités journalières perçues à tort,
— Renvoyer M. [Y] devant l’agent comptable de l’organisme pour une éventuelle demande d’échelonnement de sa dette,
— Condamner M. [Y] aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si la CPAM de [Localité 2] conclut dans sa motivation à l’irrecevabilité de la demande de M. [J] [Y] sur le calcul du montant de ses indemnités journalières, ce moyen n’est pas repris dans le dispositif des conclusions de sorte que la cour d’appel n’en est pas saisie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours.
Sur l’indu
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de versement des indemnités journalières litigieuses, Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2';
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
En application de ce texte, il est admis que l’attribution d’indemnités journalières’à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée notamment à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement’ autorisée.
Par ailleurs, en cas d’inobservation volontaire des obligations qu’il fixe, et au respect desquelles le service de l’indemnité journalière’est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes à compter de la date du manquement relevé.
Enfin, il est constant que les heures de délégation étant de plein droit considérées comme du temps de travail, l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat, dont le’mandat’n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement’autorisé’par le médecin traitant.
En l’espèce, suite à un accident du travail du 12 mars 2019, M. [J] [Y], salarié intérimaire de la société [5], a bénéficié d’un arrêt de travail du 13 mars au 16 avril 2019, arrêt ayant fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 31 août 2019. Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM qui a versé à M. [J] [Y] la somme de 8 761,19 euros à titre d’indemnités journalières pour cette période totale d’arrêt de travail.
Suivant certificat médical du 28 mars 2019, le docteur [F] (rédacteur de l’arrêt de travail initial) a certifié que «'durant son arrêt lié à son accident du travail, Mr [Y] [J] est autorisé à exercer ses activités de délégué du personnel'». Par attestation du 6 avril 2023, le docteur [F] précise que «'ne maîtrisant pas le vocabulaire syndical comme il se doit, j’ai fait une confusion entre le statut de «'délégué'» et celui de «'représentant'» du personnel dans le courrier du 28 mars 2019'».
Par courrier du 11 mai 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à M. [J] [Y] un indu d’un montant de 8.761,19 euros né du versement par erreur à son profit d’indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 13 mars 2019 au 31 août 2019, alors qu’il exerçait une activité salariale sur cette même période et qu’il n’avait pas subi de perte de salaire.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de la société [5] du 20 février 2017 que M [J] [Y] dispose des mandats suivants pour la période 2016-2019:
délégué syndical au sein de l’établissement ouest
responsable de section syndicale [5]
membre du comité d’établissement Ouest
Délégué du personnel au sein de l’établissement ouest
dans l’attente de la mise en place du CHSCT, délégué du personnel faisant office de membre du CHASC au sein de l’établissement ouest
pour un total d’heures mensuelles de délégation de 83 heures.
Il résulte en outre de ses bulletins de salaire pour la période de mars à août 2019 qu’il a été payé de la totalité de ses heures de délégation outre 1,25 heures en avril, 10 heures en juillet et août 2019 à hauteur de 1 115,80 euros net en mars, 878,83 euros net en avril, mai et juin et 2 101,35 euros en juillet et 1 155,19 euros en août 2019.
Enfin, il résulte des mails échangés entre la CPAM et Mme [G] [O], responsable recrutement au sein de la société [5] que du 1er mars 2018 au 30 septembre 2019, seules des heures de délégation ont été payées à M. [J] [Y] qui n’a plus effectué de mission pour cette agence depuis le 1er mars 2018.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel relève que :
M. [J] [Y] salarié de la société [5] a été placé en arrêt de travail du 13 mars au 16 avril 2019 par le docteur [F] suite à un accident du travail,
M. [J] [Y] disposait de plusieurs mandats au sein de la société [5] : délégué syndical, délégué du personnel et délégué du personnel faisant office de membre du CHSCT au sein de l’établissement ouest ainsi que responsable de section syndicale [5] et membre du comité d’établissement Ouest,
le 28 mars 2019, le docteur [F] a autorisé M. [J] [Y] durant son arrêt de travail pour accident du travail à exercer «'ses activités de délégué du personnel'», '
l’arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 31 août 2019 sans que l’on puisse déterminer à quelle date et par quel médecin,
aucune autorisation médicale d’exercer une activité de représentant syndical ou du personnel n’a été donnée lors de la ou des prolongation(s) d’arrêt de travail
M. [J] [Y] a été rémunéré pendant toute la période d’arrêt de travail soit entre mars et août 2019 par son employeur au titre de ses heures de délégation.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut que constater que M. [J] [Y] a, alors qu’il était placé en arrêt de travail du 13 mars au 31 août 2019, continué à percevoir une rémunération de son employeur au titre de ses mandats de représentant du personnel ou de représentant syndical sur cette même période. L’autorisation du docteur [F] n’a pu commencer à courir qu’à compter du 28 mars 2019, date de rédaction du certificat médical et seulement pour les «'activités de délégué du personnel'» expressément visées par le médecin Cette autorisation doit en effet s’analyser strictement de sorte que les mandats de délégué syndical, de responsable de section syndicale [5] et de membre du comité d’établissement Ouest n’ont pas fait l’objet d’une autorisation expresse et préalable. Si le médecin pouvait ignorer la différence entre les différents types de mandats détenus par M. [J] [Y], il appartenait à celui-ci de les lister précisément à son médecin afin d’obtenir une autorisation préalable et expresse pour l’ensemble de ceux-ci. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune autorisation lors de la ou des prolongation(s) de l’arrêt de travail.
Dès lors, M. [J] [Y] a manqué à son obligation visée au 4° de l’article rappelé ci-dessus pour ne pas s’être abstenu de toute activité non expressément et préalablement autorisée, qui plus est en exerçant une activité rémunérée et ce dès le 13 mars 2019. Par conséquent, M. [J] [Y] doit restituer à la caisse les indemnités journalières versées à compter de la date du manquement relevé soit du 13 mars 2019. L’indu notifié le 11 mai 2020 était donc bien-fondé et M. [J] [Y] est par conséquent particulièrement mal-fondé à solliciter un nouveau calcul du montant des indemnités journalières. A ce titre, la cour d’appel relève qu’il a sollicité une remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par la commission de recours amiable le 30 mars 2021. Or, cette demande équivaut à une reconnaissance de dette claire et non équivoque.
Enfin, sur le montant de l’indu, il convient de relever qu’il résulte du courrier de la CPAM de [Localité 2] en date du 31 mai 2021 que suite aux compensations éventuelles, la somme de 8 426,65 euros restait due. Par la suite et dans le décompte pour la période du 1er au 31 décembre 2021, la CPAM de [Localité 2] a indiqué qu’après récupération de l’indu, le nouveau solde était porté à 8 401,65 euros (le numéro d’indu étant identique à celui indiqué dans la présente procédure soit 2001991168).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [J] [Y] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 8.401,65 euros au titre du montant restant dû d’indu d’indemnités journalières.
Sur les délais de paiement
M [J] [Y] sollicite un échelonnement du paiement de la dette sur deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil soulignant qu’il ne perçoit que le RSA (301 euros mensuels) et une rente d’invalidité permanente (195 euros mensuels) de sorte qu’il ne peut régler l’indu réclamé.
La CPAM de [Localité 2] s’oppose à l’échelonnement estimant qu’elle est seule compétente pour statuer sur cette demande qui ne relèverait pas de la compétence du tribunal ou de la cour.
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce qu’affirme la caisse et à ce qu’a jugé le premier juge, en matière d’indu notifié par une caisse de sécurité sociale, il est admis que le juge puisse octroyer des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.
En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2021, de la notification de rente et de l’avis de paiement de la CAF que M. [J] [Y] a les ressources et charges suivantes :
— le RSA: 301,83 euros
— une rente ATMP de 296 euros
— des charges mensuelles de 579 euros.
Il justifie donc être dans l’impossibilité de régler sa dette en une seule fois et la CPAM de [Localité 2] ne justifie pas être dans une situation justifiant le paiement immédiat de sa dette.
Par conséquent, compte tenu de la situation de l’appelant et des besoins du créancier, il convient d’accorder au débiteur des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, M. [J] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 février 2023 sauf en sa disposition par laquelle il s’est déclaré incompétent pour accorder un délai de paiement,
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant de nouveau,
AUTORISE M. [J] [Y] à se libérer du solde de sa dette soit 8 401,65 euros en 24 mensualités de 350 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais';
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision';
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [Y] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Protocole d'accord ·
- Limites
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Nom commercial ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit local ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personne morale ·
- Liste ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Consorts ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Dissimulation ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Côte ·
- Biens ·
- Rachat ·
- Mise en état ·
- Dol
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Dommages-intérêts ·
- Repos compensateur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Offre de prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Clause ·
- Action ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmer
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Réalisateur ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.