Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 janv. 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mars 2023, N° 21/0442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/01/2025
ARRÊT N°25/22
N° RG 23/01621
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNMA
FCC/ND
Décision déférée du 16 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
(21/0442 )
M. BONHOMME
SECTION ENCADREMENT
[A] [E]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric PERES de la SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [E] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2016 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, statut employé, par la SAS Ufifrance patrimoine.
Suite à un accord de performance collective du 17 septembre 2019 conclu au sein de la société, par courrier du 30 septembre 2019 notifié le 2 octobre 2019, la SAS Ufifrance patrimoine a informé M. [E] qu’il pouvait s’opposer à cet accord sous un mois et qu’en cas d’acceptation il deviendrait conseiller en gestion de patrimoine niveau expert statut cadre à compter du 1er janvier 2020. En l’absence de refus de sa part, M. [E] est devenu conseiller en gestion de patrimoine expert.
Le 28 août 2020, la société Consulutim a adressé à M. [E] une proposition d’embauche au poste de directeur régional Sud-Ouest ; le 22 septembre 2020, elle a établi une promesse d’embauche à effet du 26 octobre 2020.
Le 8 octobre 2020, un entretien a eu lieu entre M. [E], M. [X], directeur d’agence, et M. [U], manager.
Par courrier du 15 octobre 2020, M. [E] a dénoncé à la direction des ressources humaines de la SAS Ufifrance patrimoine des propos tenus par M. [G], manager patrimonial, les 16 et 17 septembre 2020, et des propos tenus par M. [P], directeur du développement régional, le 23 septembre 2020, propos qu’il qualifiait de 'discriminatoires, racistes, antisémites et insultants'. Par mail du 16 octobre 2020, Mme [B], juriste au sein de la société, a demandé à M. [X] et à M. [P] leurs observations.
Par mail du 19 octobre 2020, M. [E] a dénoncé à Mme [B], avec copie à Mme [W] DRH, des menaces de mort de la part de M. [P] à son encontre du 16 octobre 2020. Par mail du même jour, Mme [W] a invité M. [E] à échanger avec elle ; un entretien téléphonique a eu lieu le 20 octobre 2020. La SAS Ufifrance patrimoine a adressé à M. [E] un courrier du 22 octobre 2020, auquel le salarié a répondu par courrier du 27 octobre 2020.
M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 octobre 2020.
Par LRAR du 3 novembre 2020, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par LRAR du du 6 novembre 2020, l’employeur a estimé que les griefs n’étaient pas fondés ; il a établi des documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 4 novembre 2020.
Le 14 janvier 2021, M. [G] a déposé entre les mains du doyen des juges d’instruction de Toulouse une plainte avec constitution de partie civile contre M. [E] pour diffamation. Dans ce cadre, M. [X] a été entendu par les services de police le 1er septembre 2021 sur commission rogatoire du juge d’instruction. M. [E] a été renvoyé devant le tribunal de police de Toulouse lequel a, par jugement du 27 septembre 2022, dit que celui-ci bénéficiait d’une immunité de poursuites pénales car il avait dénoncé un harcèlement moral, et l’a relaxé.
Le 22 mars 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et déloyauté, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Reconventionnellement, la SAS Ufifrance patrimoine a demandé le paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture.
Par jugement de départition du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la prise d’acte du contrat de travail de M. [E] produit les effets d’une démission au 3 novembre 2020,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Ufifrance patrimoine au titre d’une brusque rupture du contrat de travail,
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la SAS Ufifrance patrimoine la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
À titre liminaire :
— déclarer la pièce 20 versée aux débats par M. [E] parfaitement recevable,
— débouter la SAS Ufifrance patrimoine de sa demande de rejet totalement infondée et injustifiée,
Au fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Ufifrance patrimoine de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte du contrat de travail de M. [E] produit les effets d’une démission au 3 novembre 2020, débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement à la SAS Ufifrance patrimoine de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que M. [E] a été victime de discrimination,
— juger que la SAS Ufifrance patrimoine a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que la SAS Ufifrance patrimoine a perpétré des agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. [E],
— prononcer la rupture du contrat liant M. [E] à la SAS Ufifrance patrimoine aux torts exclusifs de l’employeur au vu des manquements graves commis dans le cadre de la relation de travail,
— requalifier la rupture en licenciement nul, compte-tenu des actes de harcèlement moral perpétrés à l’encontre de M. [E] et du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur en lien avec des actes de harcèlement moral et de discrimination,
— à tout le moins requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat,
— condamner la SAS Ufifrance patrimoine au paiement des sommes suivantes :
* 128.338,80 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ou à tout le moins du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité’ et d’exécution loyale du contrat,
* 21.389,80 € au titre de l’indemnité de préavis outre congés payés de 2.138,98 €,
* 11.808.93 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de loyauté de l’employeur,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— débouter la SAS Ufifrance patrimoine de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Ufifrance patrimoine demande à la cour de :
À titre liminaire :
— rejeter des débats la pièce adverse numéro 20,
À titre principal :
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que la SAS Ufifrance patrimoine n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et qu’aucun acte de harcèlement moral n’avait été perpétré à l’encontre du demandeur et que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission, débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner M. [E] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— réformer la décision en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture,
— condamner en conséquence M. [E] au paiement d’une somme de 21.389,80 € à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur :
— fixer les dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme maximale de 64.169,40 € et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme maximale de 53.474,50 €,
— débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de loyauté, et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 octobre 2024.
MOTIFS
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu de l’article L 1132-1, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l’article L 4121-1, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
L’article L 1222-1 dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [E] allègue un harcèlement moral, une discrimination en raison d’un antisémitisme et un non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité au regard de la prévention du harcèlement moral et de la discrimination et de son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, et sollicite que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise, à titre principal, les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant du harcèlement moral et de la discrimination, M. [E] expose que :
— Le 16 septembre 2020, il a assisté un collègue, M. [F], à son entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu en présence de MM. [X] et [G], et après l’entretien M. [G] a dit à M. [E] 'Je comprends que tu ne participes plus à mes réunions partenariats. Vu tes origines… le réseau tu l’as depuis ta naissance'.
Il est d’abord rappelé, de manière générale, que les seuls dires de M. [E], dans ses courriers, mails ou conclusions, ne suffisent pas à faire la preuve des faits.
M. [E] produit l’attestation de M. [F] reproduisant les propos de M. [G].
De son côté, la SAS Ufifrance patrimoine verse aux débats :
* l’attestation de M. [G] niant avoir le 16 septembre 2020 tenu des propos racistes ou antisémites ;
* l’attestation de M. [X] affirmant que, le 16 septembre 2020, il n’a été témoin d’aucun propos antisémite tenu par M. [G] à l’encontre de M. [E] ;
* la plainte déposée par M. [G], par le biais de son avocat, entre les mains du doyen des juges d’instruction de Toulouse le 14 janvier 2021, à l’encontre de M. [E] pour diffamation.
Cette plainte a donné lieu à des poursuites de M. [E] devant le tribunal de police de Toulouse, notamment pour les propos qui auraient été tenus le 16 septembre 2020 ; par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a, sans se prononcer sur la réalité des propos tenus par M. [G], ni sur l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination, ni sur le caractère diffamatoire de la dénonciation par M. [E], relaxé M. [E] au simple motif que celui-ci ayant dénoncé un harcèlement moral il bénéficiait d’une immunité pénale.
Ainsi, la cour considère que la seule attestation de M. [F] est insuffisante pour établir la matérialité des propos qui sont démentis non seulement par M. [G] mais surtout par M. [X].
— Le 17 septembre 2020 à 9h30 devant la machine à café de l’entreprise, M. [G] a dit à M. [E] que 'même l’outil se moquait de ses origines', à propos d’une capture d’écran du tableau de pilotage mentionnant '[C] [A]'.
Toutefois, M. [E] ne produit aucune pièce autre que ses propres affirmations de nature à établir ces propos, que M. [G] nie également en affirmant que ce jour-là il était en rendez-vous à l’extérieur, et propos que M. [G] visait dans sa plainte en diffamation.
De son côté, la SAS Ufifrance patrimoine estime qu’il est impossible que M. [G] ait tenu ces propos car il était en rendez-vous extérieur ; elle produit :
* l’agenda de M. [G] mentionnant un rendez-vous planifié le 17 septembre à 9h30 au domicile de M. [Y] à [Localité 6] ;
* les attestations de M. et Mme [Y] confirmant que M. [G] était bien présent à leur domicile à partir de 9h30 en compagnie de M. [L], conseiller ;
* l’attestation de M. [L] disant avoir passé toute la journée avec M. [G], notamment en rendez-vous à partir de 9h30 au domicile de M. [Y] à [Localité 6], après un café pris à partir de 9h avec M. [G] au Mc Donald’s de [Localité 5] où la journée a été organisée.
Ainsi, M. [E] n’établit pas la matérialité des propos de M. [G].
Seule la mention de '[C]' au lieu de '[E]' sur le tableau est matériellement établie.
— Le 23 septembre 2020, M. [P] a dit à M. [E] 'attends-toi à ce que ce soit la guerre', puis le 16 octobre 2020, M. [P] lui a dit 'tu es mort, je vais m’occuper personnellement de ton cas'.
M. [E] ne produit aucune pièce de nature à établir ces propos menaçants, qui ne sont pas matériellement établis.
— Suite à la dénonciation des agissements, M. [E] a été exclu des réunions des commerciaux.
M. [E] ne donne aucune précision et ne verse aucune pièce à ce sujet. Le fait n’est pas établi.
— M. [E] a été privé du paiement de primes, notamment sur le dossier la Mie Câline ([N]).
Il ne donne aucune précision et ne réclame pas le paiement de la prime.
De son côté, la SAS Ufifrance patrimoine explique que l’opération a été intégrée dans la collecte commerciale de 2020.
Le fait n’est donc pas établi.
— Le 5 octobre 2020, M. [E] a été supprimé du tableau des résultats de comptes clients.
La SAS Ufifrance patrimoine ne conteste pas que M. [E] n’apparaît pas sur le tableau, mais dès le 6 octobre il y figurait de nouveau.
— Ces agissements ont eu des répercussions sur l’état de santé de M. [E] qui a été placé en arrêt maladie pour syndrome
anxio-dépressif réactionnel à compter du 26 octobre 2020.
Cet arrêt maladie est produit.
Ainsi, parmi les faits évoqués par M. [E], les seuls qui sont établis sont ceux liés à la mention erronée de '[C]' au lieu de '[E]' sur un tableau, à l’omission momentanée de son nom sur un autre tableau, et au placement en arrêt maladie par le médecin traitant, sans toutefois qu’aucun lien ne puisse être fait entre les conditions de travail et la dégradation de l’état de santé, et étant relevé que M. [E] n’a pas alerté le médecin du travail. Ces éléments, pris dans leur ensemble, demeurent insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral ou une discrimination, et il n’y a pas lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul.
S’agissant de l’obligation de sécurité et de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, M. [E] évoque :
— les alertes qu’il a faites auprès de la société, restées sans suite :
M. [E] affirme avoir d’abord alerté verbalement M. [X] suite aux premiers faits et que celui-ci s’est contenté de le recevoir en entretien le 8 octobre 2020 en présence de M. [U], entretien que M. [E] a selon ses dires enregistré, et dont il affirme reproduire le contenu dans un courrier du 10 janvier 2022 (pièce n° 20) que son conseil a adressé au juge d’instruction dans le cadre de la plainte déposée par M. [G] à son encontre. Il précise que, lors de cet entretien, M. [X] lui a seulement demandé de faire un courrier. Il ajoute avoir fait des écrits à l’employeur (courrier du 15 octobre 2020 et mail du 19 octobre 2020 adressés à la DRH) mais que celui-ci n’a pas réagi ni fait d’enquête.
La SAS Ufifrance patrimoine demande le rejet de la pièce n° 20, l’enregistrement ayant été fait à l’insu de MM. [X] et [U] et la pièce portant atteinte à la vie privée. Or, ce n’est pas l’enregistrement lui-même qui est produit, mais la retranscription écrite que M. [E] dit en avoir fait. Seul l’enregistrement ou sa retranscription par commissaire de justice pourrait donner lieu au contrôle de proportionnalité destiné à déterminer si la pièce peut ou non être produite. La pièce est une retranscription que M. [E] affirme être celle de la discussion ; ce document est donc équivalent aux affirmations du salarié, et il n’a pas à être écarté des débats puisqu’en tant que simple retranscription, il n’emporte pas d’atteinte à la vie privée et il convient de l’analyser, la preuve étant libre en cette matière. Toutefois sa valeur probatoire demeure particulièrement limitée et équivalente à celle de simples assertions.
De plus, dans cette retranscription M. [E] ne parlait ni de harcèlement moral ni de discrimination ; il se bornait à dire qu’il était désemparé, que les faits relevaient du pénal, qu’il y avait 'de l’attaque sur l’être humain’ et 'un problème avec [D] et [S]' et que M. [P] 's’était comporté de façon très menaçante au téléphone’ ; il n’évoquait aucun fait avec M. [G] et restait très vague sur les menaces de M. [P]. Dans la retranscription, M. [X] répondait qu’il devait faire un écrit (mail, courrier…) soit à la DRH soit à lui-même pour qu’il puisse y avoir une intervention, et M. [U] le confirmait. Aucune pièce n’est par ailleurs versée par M. [E] concernant l’alerte verbale faite antérieurement au 8 octobre 2020.
Vu l’imprécision dont faisait preuve M. [E], la SAS Ufifrance patrimoine ne pouvait à cette époque mener aucune enquête. Ce n’est que par courrier du 15 octobre 2020 puis par mail du 19 octobre 2020 adressés à la DRH que M. [E] a décrit en détail les faits. Par mail du 16 octobre 2020, Mme [B] a demandé à MM. [X] et [P] leurs observations ; par mail du 19 octobre 2020, Mme [W] a proposé à M. [E] un entretien qui a eu lieu le lendemain 20 octobre ; puis, par courrier du 22 octobre 2020, Mme [W] a répondu à M. [E] qu’elle avait interrogé MM. [X], [G] et [P], qu’un échange avec M. [G] en présence de M. [X] avait été proposé à M. [E] qui l’avait refusé, que les relations entre M. [E] et M. [P] apparaissaient cordiales, qu’aucun fait pouvant relever d’une discrimination n’était établi, et que M. [E] ne sollicitait ses responsables que sur le sujet de son départ de la société – la cour relevant que M. [E] était dès le mois d’août 2020, soit avant même les faits qu’il alléguait, en pourparlers avec la société Consulutim en vue d’une embauche ; Mme [W] a également répondu sur les questions du tableau 'comptes clients’ et des primes ; elle a demandé à M. [E] de lui adresser dans les plus brefs délais tout élément permettant de justifier de la matérialité et de la véracité des faits allégués. Par courrier du 27 octobre 2020, alors qu’il était déjà en arrêt maladie, M. [E] a estimé que la société qui refusait d’effectuer une enquête sérieuse était complice des agissements des harceleurs et manquait à son obligation de sécurité. Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 novembre 2020.
Ainsi, à réception des écrits de M. [E], la SAS Ufifrance patrimoine a rapidement pris contact avec celui-ci et avec MM. [X], [G] et [P], et fait une réponse circonstanciée en estimant qu’après enquête les faits n’étaient pas avérés. Compte tenu de l’arrêt maladie de M. [E] et de la prise d’acte qui a suivi quelques jours après, la société n’avait pas le temps de faire un complément d’enquête. Aucun manquement à son obligation de sécurité au regard du harcèlement moral et de la discrimination ne peut donc être retenu.
— la poursuite d’agissements pendant son arrêt maladie à compter du 26 octobre 2020, où M. [E] s’est retrouvé sous pression professionnelle quotidienne.
M. [E] verse aux débats 10 mails qu’il a reçus entre le 28 octobre et le 3 novembre 2020.
Or, parmi ces mails, 2 n’émanaient pas de l’employeur mais de tiers (organisateur de formations, client), et 7 étaient collectifs, M. [E] n’étant pas le seul destinataire (au sujet de formations, de réunions, de déplacements… ne nécessitant pas de réponse, ou au sujet de dossiers mais sans que M. [E] ne soit tenu de répondre, a fortiori en urgence, d’ailleurs M. [E] n’a répondu à aucun de ces mails). Restait un mail du 28 octobre 2020 adressé par l’employeur à M. [E] au sujet d’un virement fait entre notaires, M. [E] ayant simplement répondu par mail que la personne s’occupant des VEFA chez le notaire était en congés. Il s’agissait donc simplement d’une brève demande de transmission d’information pendant une absence.
Il en découle que M. [E] ne démontre pas que l’employeur aurait exigé qu’il effectue une prestation de travail pendant son arrêt maladie et n’aurait pas respecté son droit à la déconnexion.
M. [E] ne faisant pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail, il n’y a pas lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission et a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture, au harcèlement moral, à la déloyauté et à l’obligation de sécurité.
A titre reconventionnel, la SAS Ufifrance patrimoine réclame des dommages et intérêts pour brusque rupture correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis réclamée par le salarié.
L’article L 1237-2 du code du travail dispose que la rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.
Le code du travail ne prévoit pas la durée du préavis dû par le salarié en cas de démission ; aucune convention collective nationale ne régissait la relation de travail de sorte qu’il n’existait pas non plus de préavis conventionnel en la matière ; la SAS Ufifrance patrimoine n’invoque pas d’accord collectif, ni d’usages locaux ou professionnels prévoyant ce préavis ; elle ne saurait donc se référer au préavis légal de 2 mois dû par l’employeur en cas de licenciement ; compte tenu de l’arrêt de travail même en considérant une période de préavis d’usage, il n’est pas établi que le salarié aurait pu l’accomplir ; de surcroît, elle ne caractérise ni le caractère abusif de la rupture par le salarié, ni le préjudice subi par elle. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté la SAS Ufifrance patrimoine de sa demande indemnitaire.
M. [E] partie perdante supportera les entiers dépens et ses propres frais irrépétibles, ainsi que les frais exposés par la SAS Ufifrance patrimoine en cause d’appel suite à l’appel mal fondé du salarié, soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Condamne M. [A] [E] à payer à la SAS Ufifrance patrimoine la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [A] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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