Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025, N° 24/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MU53
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00127)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 21]
en date du 19 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2025
APPELANTE :
Mme [R] [Y] [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Mikael LE BOT de la SELEURL LE BOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [T] [U] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR AZUR Etablissement au capital de 515 033 520,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 384 402 871 , dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
représentée et plaidant par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [I] et Mme [R] [G] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 7] 2014.
En 2011, soit antérieurement au mariage, M. [T] [I] avait souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole d’un montant de 405 000 euros, ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] " [Adresse 23] « » [Adresse 28] ", [Localité 12], dépendant d’un plus vaste ensemble dénommé " Les domaines des restanques du golfe de [Localité 26] ".
Par acte authentique du 16 juillet 2014, M. [T] [I] et Mme [R] [G] ont fait l’acquisition en indivision du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 20] (Var), chacun ayant respectivement la propriété de 80,95% et 19,05% de l’immeuble.
Par actes du 3 juin 2018, M. [T] [I] et Mme [R] [G] ont souscrit deux crédits auprès de la Caisse d’Epargne à savoir :
— un prêt Primo+ n°5289021 d’un montant de 160 000 euros sur une durée de 288 mois avec une échéance mensuelle de 770,84 euros,
— un prêt Primo+ n°5289020 d’un montant de 150 000 euros sur une durée de 288 mois avec une échéance mensuelle de 722,66 euros.
L’objet des deux crédits indiqué dans les contrats est le suivant :
« -Réam/Rachat de crédit
[Adresse 9]
[Localité 11]
— Résidence principale de l’emprunteur "
M. [T] [I] et Mme [R] [G] se sont séparés et suivant jugement rendu le 27 juin 2023, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap, le divorce a été prononcé.
M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 1er avril 2025, la cour d’appel de Grenoble a notamment:
— déclaré recevables les conclusions notifiées par l’intimé le 19 décembre 2024,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir condamner M. [I] à la somme de 227 205,80 euros à titre de prestation compensatoire,
— déclaré recevable la demande de M. [I] concernant la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux,
— confirmé le jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 21] en ce qui concerne le rejet des demandes de M. [I] relatives au prix de vente du bien indivis, la prestation compensatoire allouée à l’épouse et les dépens, mais infirmé le même jugement en ce qui ( concerne sic) la révocation de la donation entre époux du 16 juillet 2014 et la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux,
— statuant à nouveau :
— révoqué la donation faite à l’épouse en date du 16 juillet 2014,
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 9 juillet 2020,
Y ajoutant,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En parallèle, par exploits signifiés les 19 et 23 avril 2024, Mme [R] [G] a fait assigner la société anonyme [Adresse 17], ci-après SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur, et M. [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’obtenir la nullité des deux prêts susvisés souscrits le 3 juin 2018.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA [Adresse 16] a soulevé la prescription des demandes.
Suivant ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap :
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [R] [G] tendant à obtenir la nullité du prêt,
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [R] [G] tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de la perte de chance,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [R] [G] aux fins de voir supporter par M. [T] [I] le remboursement du prêt qu’il a contracté, cette demande relevant de la liquidation du régime matrimonial entre les époux,
— a constaté l’extinction de l’instance au fond et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Gap,
— a condamné Mme [R] [G] à verser à M. [T] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [R] [G] à verser à la Sa Caisse d’Epargne Côte d’Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [R] [G] à supporter la charge des dépens de l’incident et de l’instance.
Par déclaration du 09 avril 2025, Mme [R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [R] [G] tendant à obtenir la nullité du prêt,
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [R] [G] tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de la perte de chance,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [R] [G] aux fins de voir supporter par M. [T] [I] le remboursement du prêt qu’il a contracté, cette demande relevant de la liquidation du régime matrimonial entre les époux,
— a constaté l’extinction de l’instance au fond et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Gap,
— a condamné Mme [R] [G] à verser à M. [T] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [R] [G] à verser à la SA [Adresse 16] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 octobre 2025.
Par conclusions d’appelante n°2 et aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, Mme [R] [G] demande à la cour de :
À titre principal
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2025,
— ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à une nouvelle audience afin de permettre à la banque et à M. [T] [I] de répondre aux dernières écritures régularisées par Mme [R] [G],
À titre subsidiaire :
— autoriser les parties à produire, dans le cadre d’une note en délibéré, des pièces pertinentes sur :
*le changement soudain d’argumentation de M. [T] [I] révélant le véritable objet du prêt litigieux CAISSE D’ÉPARGNE,
*les liens d’amitié entre Maître [W] et M. [T] [I],
*la réalité des compétences juridiques de Mme [R] [G].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que peu avant la clôture, l’avocat postulante de Mme [R] [G] a eu un problème de santé inopiné qui ne lui a pas permis de régulariser les conclusions n°2 de Mme [R] [G] en réponse aux écritures de la SA [Adresse 18] et de M. [T] [I]. Elle souligne qu’elle verse des pièces importantes pour la solution du litige.
Par messages RPVA en date des 05 et 06 novembre 2025, la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur et M. [T] [I] s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture, arguant que les dernières conclusions d’intimé ont été notifiées le 05 août 2025, ce qui laissait largement le temps à Mme [R] [G] de conclure en réponse avant le 30 octobre 2025. Ils affirment que l’intervention en stomatologie subie le jour de la clôture par le correspondant de l’avocat plaidant n’est pas un motif sérieux et valable permettant de justifier de l’impossibilité de signification des conclusions avant le 30 octobre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [R] [G] :
Dans ses conclusions d’appelante n°1 notifiées par RPVA le 20 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 11, 139, 142 du code de procédure civile, 1128, 1130, 1137 et 1139, 1231-1 du code civil, de :
— ordonner à M. [T] [I] de produire :
*l’acte d’achat du bien à [Localité 26] financé par le prêt crédit agricole remboursé par le prêt litigieux caisse d’épargne,
*l’acte de revente de ce même bien,
*ainsi que tout document justifiant de l’emploi des fonds tirés de la revente de ce même bien, notamment les relevés bancaires permettant de retracer l’emploi des fonds,
— ordonner à M. [T] [I] et à la SA [Adresse 18], de produire :
*tous les échanges entre eux qui ont précédé la conclusion du contrat de prêt litigieux et, notamment, tous les documents qui ont été transmis par M. [T] [I] afin de permettre le rachat du crédit, dans un délai de quinze jours à compter de sa décision et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant le jour de la décision,
Sur le fond :
— infirmer la décision dont appel (ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 21] (RG nº24/00127)) :
*en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [G] tendant à obtenir la nullité du prêt et à obtenir une indemnisation sur le fondement de la perte de chance,
*en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance au fond et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Gap,
*en ce qu’elle a condamné Mme [G] aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T] [I] ainsi qu’à la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur,
Et statuant à nouveau,
À titre principal
— prononcer la nullité des prêts suivants en ce qu’ils ont été conclus entre la SA [Adresse 18] et Mme [G], sur le fondement de l’erreur et du dol, outre l’existence d’une contrepartie illusoire ou dérisoire à l’égard de Mme [G] :
*Prêt PRIMO+ n°5289021 souscrit auprès de la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur, d’un montant de 160 000 euros sur une durée de 288 mois, avec une échéance mensuelle d’un montant de 770, 84 euros,
*Prêt PRIMO+ n°5289020 souscrit auprès de la SA [Adresse 18] d’un montant de 150 000 euros sur une durée de 288 mois, avec une échéance mensuelle d’un montant de 722, 66 euros,
— prononcer les restitutions réciproques qui en découlent et condamner la partie débitrice à restituer le solde aux autres parties,
— condamner en conséquence la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur et à titre subsidiaire M. [T] [I], à verser à Mme [R] [G] le montant total des sommes correspondant au remboursement des fonds que Mme [R] [G] a versés en exécution des prêts litigieux (Prêt PRIMO+ n°5289021 et n°5289020), depuis leur conclusion jusqu’à leur annulation,
— débouter la SA [Adresse 18] de toute demande dirigée à l’encontre de Mme [R] [G],
À titre subsidiaire
— condamner la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur à verser à Mme [G] la somme de 390 000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil, en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux ou à titre subsidiaire une somme égale au montant des condamnations qui seraient mises à la charge de Mme [R] [G], et ordonner la compensation,
En tout état de cause
— condamner solidairement la SA [Adresse 18] et M. [T] [I] aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [R] [G] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur, et à défaut M. [T] [I], supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
*Sur la demande forcée de communication de pièces :
— seul M. [T] [I] et la SA [Adresse 18] détiennent certains éléments de preuves relatifs aux man’uvres dolosives dont Mme [R] [G] a été victime,
— M. [T] [I] n’a jamais produit les actes d’achat et de vente du bien de [Localité 26], ce qui ne permet pas de savoir à quelle date il a acquis le bien, à quel prix, comment il a été financé et à quelle date exacte il a été revendu, quel a été l’emploi des fonds tirés de la vente,
— M. [T] [I] a négocié seul les prêts litigieux auprès de la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur, pour le rachat de son prêt personnel pour le financement du bien situé à [Localité 27].
*Sur la prescription de l’action en nullité :
— pour déterminer le point de départ de la prescription, il n’a jamais été pris en compte le fait que M. [T] [I] lui a fait croire que le prêt Crédit agricole du bien de [Localité 27] avait été transféré sur leur habitation principale à [Localité 20],
— elle avait un niveau d’étude et des connaissances juridiques ne lui permettant pas de comprendre, à la seule lecture de l’acte de vente, que M. [T] [I] lui avait menti,
— le notaire instrumentaire est un ami personnel de M. [T] [I] ce qui permet de présumer qu’elle n’a pas reçu toutes les informations et les conseils auxquels elle avait droit,
— les simulations et l’offre de prêt elle-même l’ont mise en confiance sur l’objet du prêt,
— au vu de ces éléments, le point de départ du délai de prescription ne se situe pas au jour de la conclusion du contrat, mais au jour où elle a découvert le dol dont elle a été l’objet avec certitude,
— l’appréciation du point de départ se fait au regard de la personne dont le consentement a été vicié, alors qu’elle n’est ni avocate, ni notaire, ni banquière,
— M. [T] [I] est ainsi parvenu par ses man’uvres dolosives à faire financer sa villa à [Localité 27], y compris après sa séparation.
*Sur la prescription de l’action en responsabilité :
— le point de départ du délai est la date à laquelle le dommage a été révélé ou la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face,
— la décision dont appel a fait abstraction totale des éléments d’appréciation qui doivent guider sa décision dans la détermination du point de départ du délai de prescription,
— le point de départ de l’action en responsabilité est le jour où le risque s’est réalisé, soit celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté.
*Sur la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement :
— M. [T] [I] a menti par omission en ne signalant pas à la banque Crédit agricole la vente de sa villa à [Localité 27],
— M. [T] [I] a fait croire à Mme [R] [G] que le prêt finançant ce bien avait été transféré sur le bien acquis ensemble à [Localité 20], la déterminant à contribuer au remboursement des échéances du prêt Crédit agricole qui ne la concernait pourtant pas,
— M. [T] [I] a provoqué l’erreur de Mme [R] [G] sur l’objet véritable du contrat de prêt litigieux grâce à la SA [Adresse 18] qui a stipulé dans ses simulations et dans son contrat que l’objet du prêt était destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 20],
— cette ambiguïté a toujours été maintenue par la banque elle-même, avant et après la conclusion du prêt,
— M. [T] [I] ne pouvait ignorer qu’il faisait racheter par le couple une dette personnelle, alors que le couple s’est marié sous le régime de la séparation de biens,
— l’apparence de l’opération lui a laissé penser, qu’elle finançait le rachat de sa résidence principale,
— son propre comportement démontre sa croyance en ce qu’elle s’est toujours acquittée seule du remboursement des échéances de ces deux crédits et qu’elle a même remboursé seule de manière anticipée le crédit Prêt IMMO+.
*Sur la nullité pour contrepartie illusoire :
— pour elle, la contrepartie du contrat de prêt Caisse d’épargne était nécessairement la mise à disposition du capital ayant permis le financement de l’acquisition à [Localité 20] puisque c’était l’objet du prêt,
— en réalité, la contrepartie du contrat de prêt litigieux a été la mise à disposition d’un capital permettant à M. [T] [I] de rembourser un prêt ayant permis l’acquisition du bien situé à [Localité 27], qui ne la concerne pas,
— la contrepartie du contrat de prêt était donc illusoire.
*Sur la responsabilité de la banque :
— le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité en cas de crédit inapproprié,
— son attention n’a jamais été attirée sur le fait que les prêts qu’elle souscrivait avec M. [T] [I] avaient pour seul objet de rembourser une dette personnelle de celui-ci,
— la banque aurait dû s’assurer qu’elle avait bien compris que l’opération de rachat de crédit avait un tel objet, au lieu de la laisser croire qu’il s’agissait du financement de sa résidence principale.
Prétentions et moyens de M. [T] [I]
Dans ses conclusions d’intimé n°1 notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, il demande à la cour de :
— juger recevable et mal fondé l’appel de Mme [R] [G],
— débouter Mme [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rectifier l’ordonnance en ce qu’elle mentionne " Monsieur [T] [U] [X] [P] « et » M. [T] [P] « par » Monsieur [T] [U] [X] [I] « et » M. [T] [I] "
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
A toutes fins,
— confirmer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [R] [G] aux fins de voir supporter par M. [T] [I] le remboursement du prêt qu’il a contracté, cette demande relevant de la liquidation du régime matrimonial entre les époux,
Et reconventionnellement :
— condamner Mme [R] [G] à verser à M. [T] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et propos diffamatoires,
— condamner Mme [R] [G] à verser à M. [T] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas Charmasson, avocat au barreau des Hautes-Alpes aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir, que :
*Sur la demande de communication de pièces :
— Mme [R] [G] formule pour la première fois en appel une demande de communication de l’acte d’achat et de l’acte de revente de la villa qu’il a détenue à [Localité 27],
— il verse aux débats, l’acte d’achat et l’attestation de revente, accompagnés des indications sur l’emploi des fonds,
— elle était l’instigatrice principale des crédits.
*Sur la prescription des actions :
— Mme [R] [G] a été pleinement impliquée dans la négociation de ces prêts et a été, à de multiples reprises, l’interlocutrice directe et principale de M. [E], directeur de l’agence Caisse d’épargne de [Localité 20],
— il conteste avoir caché ou dissimulé quoi que ce soit,
— Mme [R] [G] a toujours eu connaissance de l’objet du refinancement, qui portait exclusivement sur le crédit personnel de M. [T] [I] et les étapes précédant la conclusion des actes le démontrent,
— il conteste lui avoir fait croire que le prêt personnel souscrit aurait été « transféré » sur le nouveau bien commun, de manière à bénéficier de conditions avantageuses,
— le bien de [Localité 20] a été acquis comptant, sans recours à aucun prêt bancaire, comme cela résulte de l’acte authentique signé le 16 juillet 2014,
— Mme [R] [G] a été recrutée le 13 octobre 2015 dans le cabinet d’avocat au sein duquel il exerçait, en qualité de secrétaire juridique et elle a également exercé une activité d’agent commercial et été la présidente de l’association des commerçants de [Localité 20] au cours de sa carrière professionnelle,
— Mme [R] [G] a été l’instigatrice principale de l’opération de rachat du crédit souscrit auprès de la banque crédit agricole par M. [T] [I], elle en a été un acteur déterminant en lien avec la banque et elle était consciente de la finalité de l’opération,
— elle ne démontre pas les man’uvres dolosives alléguées ni la confusion prétendument orchestrée avec la banque,
— Mme [R] [G] continue d’entretenir une relation commerciale active et personnelle avec M. [E], ancien directeur de l’agence de la Caisse d’épargne de [Localité 20], alors qu’elle le désigne comme l’un des prétendus complices des man’uvres qu’elle dénonce,
— Mme [R] [G] a été assistée, depuis 2019, par des avocats, qui étaient informés de sa situation personnelle et de l’existence des prêts litigieux, qui pouvaient découvrir les man’uvres dolosives qu’elle allègue aujourd’hui,
— par un arrêt rendu le 1er avril 2025 la cour d’appel de Grenoble a tranché dans ses motifs, la question de l’objet réel des prêts litigieux souscrits le 3 juin 2018 et la décision ne peut être remise en cause, au risque d’une contrariété de décision,
— la volonté de Mme [R] [G] de solder le prêt personnel de son époux s’explique par le fait qu’elle a pu acquérir sa quote-part du bien de [Localité 20] grâce à une donation de son époux d’un montant de 80 000 euros,
— la participation de Mme [R] [G] au remboursement de la dette personnelle de M. [T] [I] procédait d’un choix fait en toute connaissance de cause et traduisant :
*une intention libérale manifeste, relevant de la volonté de contribuer au désendettement de son conjoint sans contrepartie directe,
*une contribution aux charges du mariage dans le cadre de la poursuite de projets patrimoniaux communs.
Prétentions et moyens de la SA [Adresse 17]
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 août 2025, elle demande à la cour au visa des articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, L. 511-33 du code monétaire et financier, 11 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— mettre à néant l’appel interjeté par Mme [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap (RG n°24/00127) et la confirmer en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [G] à payer à la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses allégations, elle soutient que :
*Sur la demande de communication de pièces :
— la demande de Mme [R] [G] tendant à ce qu’il lui soit ordonné de produire tous les échanges avec M. [T] [I], ayant précédé la conclusion du premier contrat de prêt conclu et tous les documents transmis par celui-ci afin de permettre le rachat du crédit se heurte au secret bancaire,
— le secret bancaire s’impose lorsque le banquier n’est pas opposé en justice à son bénéficiaire, à moins que celui-ci n’ait expressément autorisé sa levée,
— les emprunteurs solidaires ont présenté ensemble le dossier de crédit, de sorte que Mme [R] [G] avait accès à toutes les pièces nécessaires à l’appréhension de la situation de M. [T] [I].
*Sur la prescription de l’action en nullité des prêts :
— plus de 5 années se sont écoulées entre la date d’acceptation, de l’offre de prêts émise par la SA [Adresse 18] le 22 mai 2018, et la délivrance de l’exploit introductif de l’instance,
— le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’acte litigieux a été passé,
— le dol dont Mme [R] [G] prétend avoir été victime porte exclusivement sur l’objet des prêts, or l’acte signé par les parties le 03 juin 2018 mentionnait clairement « réam/rachat de crédit »,
— il n’y avait pas besoin d’avoir un niveau d’étude élevé et des connaissances juridiques pour appréhender l’objet des prêts,
— Maître [W] a reçu l’acte le 16 juillet 2014, soit près de 4 ans avant la conclusion des prêts litigieux ; à cette date, M. [T] [I] n’avait pas fait racheter son crédit et n’avait donc pas pu mentir à Mme [R] [G] quant à l’objet d’un prêt inexistant,
— Mme [R] [G] ne pouvait ignorer qu’aucun crédit n’avait été souscrit expressément afin d’acquérir la résidence conjugale en 2014, l’acte le mentionnant expressément dans l’article « origine des fonds »,
— un crédit uniquement destiné à l’acquisition d’un bien immobilier est nécessairement accordé avant l’achat dudit bien, et non plusieurs années après.
*Sur la prescription de l’action indemnitaire :
— plus de 5 années se sont écoulées entre l’acceptation de l’offre de prêts le 3 juin 2018 et la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance le 19 avril 2024,
— elle-même a satisfait à l’ensemble de ses obligations à l’égard de Mme [R] [G], notamment en l’informant parfaitement de l’objet du concours, tant par courriel que directement dans l’offre comme dans l’acte de prêt, intégralement paraphé et signé et dans lequel celle-ci reconnaît avoir reçu la « Fiche d’Information Standardisée Européenne » mentionnant également l’objet du financement,
— Mme [R] [G] « a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant d’exercer son action au plus tard le 3 juin 2018, date de souscription du contrat de prêt, de sorte qu’elle était nécessairement prescrite au jour de son assignation.
*Sur l’action en nullité pour dol :
— la première page de l’offre de crédit formulée le 22 mai 2018 indiquait que l’objet des prêts résidait en un « Réam/Rachat Crédit »,
— les prêts servaient également, indirectement, à financer l’achat de la résidence principale des emprunteurs située à [Localité 20] dès lors que les époux l’avaient acquise ensemble en payant comptant, alors même que M. [T] [I] demeurait débiteur des causes du premier prêt immobilier qu’il avait souscrit, ayant vendu son premier bien pour financer celui de [Localité 20] sans rembourser le crédit,
— la SA Caisse d’épargne et prévoyance Côte d’Azur a renseigné les motifs exacts des prêts consentis le 3 juin 2018 et ne peut se voir reprocher d’avoir vicié, par dol, le consentement de Mme [R] [G] en ce qu’il n’existe de sa part ni man’uvres, ni mensonges ni réticence dolosive et alors que Mme [R] [G] avait connaissance du contexte de l’opération,
— en outre, Mme [R] [G] a été informée par la SA [Adresse 18] et M. [T] [I] de l’objet du second prêt : un rachat du premier crédit,
— en tout état de cause, Mme [R] [G] ne démontre pas qu’elle aurait refusé de contracter si elle avait su que les prêts avaient été exclusivement consacrés au remboursement de la dette de M. [T] [I].
*Sur l’action en nullité pour contrepartie illusoire :
— les prêts PRIMO+ n°5289020 et n°5289021 avaient bien vocation à financer, indirectement, le bien de Mme [R] [G] et M. [T] [I] à [Localité 20] dès lors que ces derniers l’avaient acheté au moyen de sommes tirées de la vente d’un bien lui-même acquis grâce un premier prêt Caisse d’Epargne non encore intégralement amorti,
— le contrat avait une cause à l’origine de sa formation,
— en remboursant la dette de M. [T] [I], Mme [R] [G] a droit à une récompense lors de la liquidation du régime matrimonial et son engagement a dès lors une cause.
*Sur le manquement par la SA [Adresse 18] à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde :
— Mme [R] [G] et M. [T] [I] ont été informés, mis en garde et conseillés par elle-même à propos de l’opération de crédit qu’ils projetaient,
— Mme [R] [G] était consciente du contexte sous-jacent de l’opération de rachat de crédit,
— elle-même n’a pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors que celui-ci ne porte que sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement (excessif) qui résulte de son octroi, que le banquier n’est pas tenu à un devoir de mise en garde à l’occasion de la souscription d’un crédit de restructuration, qu’en présence de coemprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant du prêt s’apprécie au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs,
— le devoir d’information du banquier est en principe limité à des informations objectives sur les prêts,
— l’obligation d’information du banquier prêteur ne saurait porter sur les modalités même d’un prêt antérieurement souscrit, même en cas de rachat,
— elle n’était tenue à aucun devoir de conseil envers Mme [R] [G] qui avait sollicité le prêt octroyé alors qu’elle-même ne disposait pas d’informations sur la fragilité de la situation de l’emprunteur,
— la perte de chance invoquée par Mme [R] [G] n’est pas caractérisée.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, avant de statuer sur la demande de communication de pièces formée par Mme [R] [G], il convient de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur et M. [T] [I] qui ont été tranchées par le juge de la mise en état.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [R] [G]
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, Mme [R] [G] motive sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture par une intervention chirurgicale subie par l’avocat postulant le jour de l’ordonnance de clôture.
Cependant, l’intervention chirurgicale en question est mineure, s’agissant d’une intervention réalisée en ambulatoire par un chirurgien dentiste. Au surplus, cette intervention est survenue le jour même où l’ordonnance de clôture a été rendue. Or, le principe du contradictoire implique que des conclusions comportant de nouveaux arguments et la production de pièces nouvelles, ne soient pas notifiées le jour de la clôture mais en amont, afin de permettre à toutes les parties d’en prendre connaissance et le cas échéant d’y répondre.
Il s’ensuit que l’intervention subie par l’avocat postulant de Mme [R] [G] n’est pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la demande de Mme [R] [G] en ce sens sera rejetée.
§1 Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
§2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité intentée par Mme [R] [G]
Aux termes des articles 1128 et suivants du code civil, le consentement des parties est une condition nécessaire à la validité du contrat.
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Ils sont des causes de nullité du contrat.
L’action en nullité est soumise à l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, l’article 1144 du même code dispose que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
« Le délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée » (Cour de cassation, 1ère Civ., 31 mai 1972, n°70-10.571).
« Les juges du fond doivent constater la date de découverte de l’erreur » (Cour de cassation, 3ème Civ, 2 juillet 2003, n°02-11.091)
« Le délai de la prescription quinquennale de l’action en nullité fondée sur le dol ne court que du jour où le vice a été découvert ; qu’en fixant cependant le point de départ du délai de prescription au jour de la conclusion des actes de cession, sans autrement caractériser en quoi cette date était susceptible de coïncider avec la connaissance qu’aurait eue la société Action 5 Z1220816 films du dol commis par la société Jupiter communications, la cour d’appel a violé les articles 1116 et 1304 du code civil " (Cour de cassation Com., 30 Janvier 2007, n°06-12.155)
La découverte du dol est un événement qui conjugue des données objectives, comme les conclusions d’un expert ou la liquidation judiciaire d’un débiteur cautionné, et le paramètre subjectif que constitue la prise de conscience de la tromperie par la partie qui intente l’action en nullité.
Le point de départ de la prescription peut être retardé, car le défaut dont souffre l’objet de la convention, masqué aux yeux de la partie par les man’uvres constitutives du dol, n’apparait que tardivement ou progressivement.
Le double aspect du dol, qui réunit une man’uvre délictuelle de la part de son auteur et une erreur dans l’esprit de sa victime, ne permet d’en fixer la découverte que lorsque cette dernière décèle les man’uvres et réalise son erreur.
Au vu des conclusions des parties, deux critères mis en avant par les parties, doivent être analysés pour déterminer la connaissance que Mme [R] [G] avait de l’erreur alléguée:
— d’une part l’objet des deux prêts conclus le 3 juin 2018,
— d’autre part le fait que le prix d’achat de la maison de [Localité 20] ait été payé comptant.
Il sera ensuite déterminé à quelle date elle a pu avoir conscience des faits allégués.
a) Sur l’objet des prêts conclus le 3 juin 2018 avec la SA [Adresse 16]
En l’espèce, les contrats de prêt dont la nullité est invoquée par Mme [R] [G] ont été conclus le 3 juin 2018 et elle soutient avoir été trompée sur l’objet des prêts.
Les contrats de prêt en cause versés aux débats par Mme [R] [G] (pièce 6) stipulent :
« Objet du ou des prêts : ce(s) prêt(s) est (sont) destiné(s) à financer :
— Réam/Rachat de crédit
[Adresse 9]
[Localité 11]
— Résidence principale de l’emprunteur "
Ces contrats de prêt ont été précédé de simulations de financement les 18 avril 2017 et 9 août 2017 qui ont été envoyées à Mme [R] [G] (pièce 4 et 5 de Mme [R] [G]).
Ces simulations de financement stipulent :
« votre projet : Résidence principale de l’emprunteur, logement existant sans travaux à [Localité 20] "
Enfin, l’acte authentique de vente de la maison à Mme [R] [G] et M. [T] [I] reçu le 16 juillet 2014 est ainsi libellé :
« Prix
La présente vente est conclue moyennant le prix de quatre cent vingt mille euros (420 00 euros).
Ce prix s’applique :
— aux bien mobiliers à concurrence de dix sept mille sept cent euros (17 700 euros)
— au bien immobilier à concurrence de quatre cent deux mille trois cent euros (402 300 euros).
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
Paiement du prix
L’acquéreur paye le prix comptant, savoir :
— à concurrence de vingt mille (20 000 euros) dès avant ce jour, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.
— à concurrence de quatre cent mille euros aujourd’hui même, ainsi qu’il résulte de ladite comptabilité.
Ainsi que le vendeur le reconnait et lui en consent quittance sans réserve. "
Il est fait grief à Mme [R] [G] de ne pas s’être rendue compte que les prêts conclus le 3 juin 2018 ne pouvait pas avoir pour objet le financement d’une maison acquise comptant antérieurement au prêt, comme en témoigne l’acte authentique d’achat.
Mme [R] [G] quant à elle argue de man’uvres frauduleuses de M. [T] [I], avec la complicité du notaire et de la banque.
Il sera tout d’abord souligné que si Mme [R] [G] s’est trompée sur l’objet du prêt, c’est parce qu’elle a été induite en erreur
En effet, la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur a mis en objet des prêts litigieux le réaménagement du crédit de l’achat du bien sis à [Localité 20], alors que le crédit qu’elle refinance n’a jamais eu pour objet le bien de [Localité 20], mais le bien sis [Adresse 3] " [Adresse 23] « » [Adresse 29].
Si la banque pouvait en effet indiquer financer un réaménagement de crédit, elle n’aurait jamais dû indiquer qu’il s’agissait d’un crédit ayant pour objet le refinancement du bien de [Localité 20], ce qui est totalement erroné, vu ses propres conclusions selon lesquelles ce bien a été acquis antérieurement à la conclusions des prêts, sans avoir recours à un prêt.
Elle a poursuivi dans ses errements, puisque par courrier du 28 novembre 2023, la SA [Adresse 16] a écrit à l’office notarial [M] et Bouveta :
« Maîtres, par offre de prêt du 22 mai 2018, signée le 3 juin 2018, la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur a financé l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10] cadastré section AW [Cadastre 4] appartenant à Mme [R] [G] et M. [T] [I]. "
Il ne saurait être reproché à Mme [R] [G] qui est un non professionnel de la finance, de s’être trompée sur l’objet des prêts, alors qu’elle a été induite en erreur par la banque, professionnel de la finance, qui a pour le moins agi avec légereté. Il appartenait en effet à la banque de faire produire à Mme [R] [G] et surtout à M. [T] [I], emprunteur du prêt refinancé, l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement du contrat de prêt de refinancement.
La banque se serait ainsi rendue compte qu’elle réaménageait un prêt qui n’avait rien à voir avec la résidence principale du couple [G]/[I] à [Localité 20] et que M. [T] [I] demandait le refinancement d’un prêt qui n’avait plus d’objet, le bien immobilier ayant été vendu, à l’insu de la banque prêteuse.
En indiquant dans les simulations puis dans le prêt :
« -Réam/Rachat de crédit
[Adresse 9]
[Localité 11]
— Résidence principale de l’emprunteur ",
la banque a en effet fourni des informations erronées à Mme [R] [G], qu’il reviendra au juge du fond de qualifier.
En tout état de cause ces mentions n’ont pas permis à Mme [R] [G] de se rendre compte au jour de la signature, de la difficulté. Le fait qu’elle ait pris part à l’opération n’est pas exclusif du fait qu’elle ait signé sans être parfaitement éclairée sur les tenants et aboutissants de l’opération financière, au vu de ce qui est écrit dans le contrat.
b) Sur le paiement comptant du bien immobilier sis à [Localité 20]
La SA [Adresse 16] dans ses conclusions expose que la mention « prix comptant » figurant dans l’acte authentique du 16 juillet 2014, est particulièrement claire, signifiant qu’il n’a pas été recouru à un prêt et qu’en conséquence, Mme [R] [G] ne peut pas avoir ignoré ce que signifiait cette mention, qui fait référence à l’expression « argent comptant ».
Elle soutient ainsi que M. [T] [I] n’a pas pu mentir à Mme [R] [G] quant à l’objet d’un prêt qui n’existait pas.
Il est versé aux débats en pièces 1 de Mme [R] [G] le contrat de prêt souscrit le 10 février 2011 par M. [T] [I] ainsi que l’acte authentique par lequel il est devenu acquéreur du bien immobilier sis à [Localité 22] (pièce 4 de M. [T] [I]). Ces deux pièces ont pu être examinées et débattues par les parties.
Or, il n’est contesté par aucune des parties, que :
— M. [T] [I] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] " [Adresse 23] « » [Adresse 29], dépendant d’un plus vaste ensemble dénommé " Les domaines des restanques du golfe de [Localité 26] ", moyennant paiement de la somme de 455 000 euros.
— l’acte authentique de vente rédigé le 21 mars 2011 par Maître [J], notaire associé de la SCP [J]-[W]-Fournier-[W], stipule que le prix a été payé comptant :
« Paiement du prix
L’acquéreur a payé ce prix comptant, de la façon suivante :
— dès avant les présentes et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné à concurrence de quatre mille huit cent euros (4 800 euros)
— ce jour par la comptabilité du notaire soussigné à concurrence de quatre cent cinquante sept mille deux cent euros (457 200 euros). "
Pour autant, il est également constant que pour financer l’acquisition de ce même bien, M. [T] [I] a eu recours à un prêt d’un montant de 405 000 euros, auprès de la banque Crédit agricole provence côte d’azur, le contrat de prêt ayant été signé le 25 janvier 2011, et mentionnant très clairement :
« objet du financement :
Destination des fonds : Résidence principale, maison individuelle
Achat ancien, usage locatif acquisition
[Adresse 3]
[Localité 14]. "
Il pourrait s’agir d’une erreur de plume du notaire, si l’on suit le raisonnement de la SA [Adresse 16] tendant à affirmer que le paiement comptant du prix signifie « sans avoir recours à un crédit ».
Cependant, les parties versent encore aux débats l’acte de vente du bien de [Localité 20], rédigé le 24 janvier 2022 par Maître [M], notaire associé d’une étude tierce. Or, en page 7 de l’acte, il est bien indiqué que : « l’acquéreur a payé le prix comptant ce jour (') », alors qu’immédiatement à la suite, il est fait mention de l’existence d’un prêt notarié.
Dès lors, se pose la question de savoir ce que signifie réellement dans la pratique de la rédaction des actes notariés, l’emploi de l’expression « payé comptant » et s’il faut lui accorder les conséquences sémantiques que la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur et M. [T] [I] lui prêtent.
Ce troisième acte de vente rédigé par une étude tierce invalide le raisonnement de la SA [Adresse 16] et de M. [T] [I] et il est manifeste que l’expression « prix payé comptant » ne signifie pas que le prix est payé sans avoir recours à un prêt.
Elle signifie par contre que l’intégralité du prix est versée sur les comptes bancaires de l’étude notariale le jour de la signature de l’acte authentique et que le notaire en atteste dans l’acte authentique, acte difficile à contester.
Ce paiement comptant est opposé à un paiement partiel du prix de vente, qui se produit par exemple dans le cadre d’un achat en VEFA où seule une fraction du prix de l’achat immobilier est versée à l’étude notariale le jour de la signature de l’acte authentique de vente, en fonction de l’état d’achèvement des travaux au jour de la vente, le reste du prix étant versé directement à la banque par l’acquéreur, au fur et à mesure de l’achèvement des travaux.
La doctrine confirme cette analyse :
« Ce contrat de vente en l’état futur d’achèvement a été établi en conformité avec les dispositions de l’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de ce contrat, le promoteur-échangiste s’est engagé à livrer audit acquéreur-coéchangiste un bien immeuble dans un délai déterminé.
Cette vente a eu lieu moyennant le prix ferme et définitif global de euros payable savoir :
— comptant à concurrence de la somme de euros ;
— à termes pour le surplus, soit la somme de euros, exigible au fur et à mesure de l’avancement des travaux, savoir :
— % mise hors d’air , soit euros,
— % livraison, soit euros.
Ainsi qu’il résulte d’une attestation de , architecte à , établie le , les constructions sont actuellement au stade . "
(Lamyline, Formulaire pro acta droit immobilier vente).
Au surplus, le paragraphe origine des fonds figurant dans l’acte authentique du 16 juillet 2014 est particulièrement lacunaire. S’il précise d’où viennent les fonds apportés par Mme [R] [G], il reste particulièrement taisant sur l’origine des fonds apportés par M. [T] [I], ce qui a maintenu Mme [R] [G] dans l’ignorance du montage financier de l’opération.
Il n’est donc pas démontré que lors de l’acquisition de la résidence des époux à [Localité 20], Mme [R] [G] était parfaitement informée que le bien n’était pas financé par un crédit et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir compris dès le jour de la signature des contrats de prêt le 3 juin 2018, que les crédits n’avaient pas pour objet le financement de la maison de [Localité 20].
Il convient à présent de déterminer à quelle date Mme [R] [G] a eu conscience de l’erreur qu’elle allègue.
c) Sur la date de la prise de conscience par Mme [R] [G] de l’erreur alléguée
Mme [R] [G] soutient que la date à laquelle elle a eu connaissance du dol allégué est le jugement de divorce du 27 juin 2023.
L’affectation erronée des prêts contractés par Mme [R] [G] avec la SA [Adresse 16] au remboursement du bien immobilier de Cogolin a été tellement évidente pour tous, que même l’ordonnance de non conciliation rendue le 9 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap mentionne qu'" il appartiendra à M. [T] [I] d’assumer le remboursement du crédit immobilier afférent au bien indivis constituant le domicile conjugal (') ".
A cette date, le défaut allégué dont souffre l’objet de la convention litigieuse n’a pas été non plus mis au jour par les professionnels du droit.
Le montage juridique et financier de l’opération est ainsi loin d’être aussi limpide que prétendu.
Par ailleurs, la chambre de la famille de la cour d’appel de Grenoble, a tranché dans son arrêt en date du 1er avril 2025 que :
« Ainsi, bien que les prêts communs souscrits le 3 juin 2018 mentionnent comme objet le domicile conjugal situé à [Localité 20], il est avéré que les fonds ont été utilisés pour solder une dette personnelle de l’époux, ce que ne pouvait ignorer l’épouse dans la mesure où le prix d’achat du bien indivis a été payé au comptant. ".
Cette dernière décision n’a pas l’autorité de chose jugée, en ce qu’il n’y a pas identité entre les parties concernées par cet arrêt et les parties de la présente instance, en application de l’article 1355 du code civil. La présente juridiction n’est donc pas tenue par ce qui a été précédemment jugé. Il existe en outre des voies de recours au cas où l’une des parties estimerait que la contrariété de décisions, également invoquée, existe.
Il est en conséquence vain d’invoquer les compétences professionnelles de Mme [R] [G] pour affirmer qu’elle avait toutes les connaissances requises pour découvrir le dol allégué dès la signature des contrats le 3 juin 2018, alors qu’elle ne dispose de compétences avérées ni dans le domaine de la finance, ni dans le domaine du droit.
In fine, ce n’est que dans le cadre de l’instance de divorce au fond et notamment dans le jugement rendu le 27 juin 2023, que la question de l’objet des deux crédits va être clairement évoquée, avec toute la prudence requise, par le juge aux affaires familiales.
Ce jugement est ainsi rédigé : « Enfin, reste la question des deux emprunts contractés par les deux époux le 3 juin 2018 pour des sommes de 160 000 euros et 150 000 euros. Les raisons de la souscription de ces deux crédits (') restent encore floues à ce stade. Il s’agissait selon l’épouse, d’un rachat de crédit immobilier propre à l’époux dont l’épouse indique qu’elle assumait seule le remboursement depuis la séparation. »
Il résulte des termes de ce jugement, qu’à cette date, Mme [R] [G] avait conscience que les crédits litigieux souscrits concernaient un rachat de crédit immobilier propre à M. [T] [I]. Les parties ne versent pas aux débats les jeux de conclusions qu’elles ont échangées dans le cadre de cette instance, ni les dates de leur signification et il n’est ainsi pas possible de déterminer avec précision dans quel jeu de conclusion elle allègue ce fait.
Toutefois, il est possible de circonscrire la date à laquelle Mme [R] [G] a eu connaissance de la difficulté.
Partant du principe que l’assignation de la présente instance a été délivrée les 19 et 23 avril 2024, que Mme [R] [G] doit démontrer avoir connu les faits dans les cinq années précédant cette assignation soit après le 19 avril 2019, qu’au 9 juillet 2020 (date de l’ordonnance de non conciliation) l’information n’était pas connue, il sera jugé que Mme [R] [G] a eu pleinement connaissance de la difficulté entre le 9 juillet 2020 et le 27 juin 2023, et qu’elle a délivré les assignations objet de la présente instance avant l’expiration du délai de prescription.
L’ordonnance du 19 mars 2025, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de Mme [R] [G] tendant à ce que la nullité des deux contrats de prêts conclus le 3 juin 2018 avec de la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur irrecevable pour cause de prescription.
§3 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité intentée par Mme [R] [G]
L’action en responsabilité est soumise à l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action de Mme [R] [G] est fondée sur un manquement de la SA [Adresse 16] à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Elle prétend avoir subi une perte de chance de ne pas contracter.
« La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. » (Cour de cassation Soc. 26 avr. 2006, no 03-47.525)
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où Mme [R] [G] a eu connaissance de l’information qui lui aurait permis de ne pas contracter si elle l’avait connue.
Pour les mêmes raisons qu’évoquées supra, Mme [R] [G] n’a eu connaissance de la finalité réelle du prêt qu’entre le 9 juillet 2020 et le 27 juin 2023, et elle a assigné la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur et M. [T] [I] les 19 et 23 avril 2024, avant l’expiration du délai de prescription.
Il ne sera pas répondu aux arguments de la caisse, alléguant qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations, s’agissant d’un point de fait qui relève du fond du litige.
L’ordonnance du 19 mars 2025, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap sera en conséquence infirmée de ce chef.
§4 Sur la nullité des contrats de prêt et la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de la banque
Mme [R] [G] demande à la cour de statuer au fond et de prononcer la nullité des prêts conclus le 3 juin 2018 avec la SA [Adresse 16]. Elle demande également à la cour de condamner la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur à lui verser des dommages et intérêts. Elle forme ainsi une demande d’évocation.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La cour statue en l’espèce sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état et elle ne dispose pas de plus de pouvoirs que celui-ci.
Dès lors, la demande de Mme [G] sera rejetée et l’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap pour la poursuite de la mise en état.
§5 Sur la demande de communication de pièces
Les articles 563 et suivants du code civil disposent que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi, si le juge d’appel est tenu d’examiner une pièce produite pour la première fois en cause d’appel, dès lors que celle-ci appuie une prétention soumise au premier juge, il doit soulever d’office l’irrecevabilité de toute demande nouvelle formée par une partie.
Il doit être examiné si la demande de communication de pièce de Mme [R] [G] tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges
En l’espèce, aux termes de ses dernière conclusions notifiées en première instance, Mme [R] [G] demandait au juge de la mise en état, de :
— rejeter les moyens et demandes présentés par la SA [Adresse 16] et M. [T] [I],
— dire qu’elle est recevable en son action,
— renvoyer le dossier à la mise en état dématérialisée avec injonction de conclure sur le fond à la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur,
— condamner la SA [Adresse 16] et à défaut M. [T] [I] aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [G] n’a jamais formalisé en première instance dans le cadre de l’incident, de demande de communication de pièce.
Il s’ensuit que cette demande est nouvelle et qu’elle ne peut être formalisée pour la première fois en cause d’appel et il appartiendra à Mme [R] [G] de formuler sa demande devant le juge de la mise en état.
§6 Sur les mesures accessoires
L’ordonnance déférée sera infirmé en ce qu’elle a condamné Mme [R] [G] aux dépens et à verser à la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur ainsi qu’à M. [T] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA [Adresse 16] et M. [T] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur et M. [T] [I] seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] [G] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2025, formée par Mme [R] [G]
RECTIFIE l’ordonnance déférée,
DIT que dans l’intégralité de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap en date du 19 mars 2025, les termes " Monsieur [T] [U] [X] [P] « et » M. [T] [P] "
sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Monsieur [T] [U] [X] [I] « et » M. [T] [I]"
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLE l’action en nullité des deux contrats de prêts signés entre Mme [R] [G] et la SA [Adresse 16] le 3 juin 2018, formée par Mme [R] [G],
DECLARE RECEVABLE l’action de Mme [R] [G] tendant à voir engagée la responsabilité contractuelle de la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur,
REJETTE la demande de Mme [R] [G] tendant à ce que la nullité des contrats de prêts signés entre Mme [R] [G] et la SA [Adresse 16] le 3 juin 2018 soit prononcée, en ce qu’elle est formée devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [G], en ce qu’elle est formée devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
DECLARE IRRECEVABLE la demande nouvelle de communication de pièce formée par Mme [R] [G] en cause d’appel,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap pour la poursuite de la mise en état,
CONDAMNE in solidum la SA Caisse d’Epargne Côte d’Azur et M. [T] [I] à payer à Mme [R] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum la SA [Adresse 16] et M. [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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