Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 mai 2025, n° 21/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 06 MAI 2025
Rôle N° RG 21/02733 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7YI
[J] [D]
[I] [M]
C/
Etablissement CAISSE D’EPARGNE
Copie exécutoire délivrée
le : 6/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/13007.
APPELANTS
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 septembre 2010, la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (CEPAC) a consenti à Mme [J] [D] et M. [I] [M] deux prêts : un prêt Primolis de 47 370 euros remboursable en 300 mois, et un prêt NPTZ neuf de 62 950 euros remboursable en 192 mois.
Par exploit du 16 octobre 2018, les deux emprunteurs ont fait assigner la CEPAC devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer sa déchéance totale de son droit à intérêts et de la voir condamner à leur restituer ceux indûment perçus.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de Mme [J] [D] et M. [I] [M],
— les a condamnés in solidum à verser à la CEPAC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les a condamnés in solidum à payer à la CEPAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— et a condamnés in solidum Mme [D] et M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 février 2021, ces derniers ont relevé appel du jugement aux fins de le voir infirmer en toutes ses dispositions.
La CEPAC a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [J] [D] et M. [I] [M], appelants, demandent à la cour
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [M] et Mme [D] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de la Caisse d’épargne,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré abusive l’action de M. [M] et Mme [D] à l’encontre de la Caisse d’épargne,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [M] et Mme [D] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [M] et Mme [D] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [M] et Mme [D] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— constater que les taux effectifs globaux indiqués dans l’offre de prêt émise en date du 30 juin 2010 par la Caisse d’épargne au profit de Mme [J] [D] et M. [I] [M] sont erronés,
— constater que les coûts globaux du crédit indiqués dans l’offre de prêt émise en date du 30 juin 2010 par la Caisse d’épargne au profit de Mme [J] [D] et M. [I] [M] sont erronés,
— constater que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours,
en conséquence :
à titre principal :
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne,
— condamner la Caisse d’épargne à restituer à Mme [J] [D] et M. [I] [M] le montant des intérêts indûment perçus en conséquence de la déchéance totale du droit aux intérêts,
— ordonner à la Caisse d’épargne de communiquer à Mme [J] [D] et M. [I] [M] un nouveau tableau d’amortissement en conséquence de la déchéance totale du droit aux intérêts,
à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels,
— ordonner, sauf en ce qui concerne la tranche de prêt à taux zéro, la substitution du taux conventionnel au taux légal en vigueur à la date de l’offre de prêt et ce, depuis la conclusion du contrat,
— condamner la Caisse d’épargne à restituer à Mme [J] [D] et M. [I] [M] le montant des intérêts indûment perçus en conséquence de la nullité de la stipulation d’intérêts,
— ordonner à la Caisse d’épargne de communiquer à Mme [J] [D] et M. [I] [M] un nouveau tableau d’amortissement dont les intérêts seront calculés sur la base du taux légal en vigueur à la date de l’offre de prêt,
à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne pour un montant de 20 000,00 euros, sous réserve de la libre appréciation de la Cour,
en tout état de cause :
— dire que la clause de stipulation d’intérêt formant un tout indivisible avec la clause prévoyant un calcul des intérêts sur 360 jours est réputée non écrite comme abusive,
— juger qu’en conséquence du caractère non écrit de la stipulation d’intérêt, il sera substitué au taux conventionnel le taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt litigieux et ce de façon rétroactive,
— condamner la Caisse d’épargne à restituer à Mme [J] [D] et M. [I] [M] le montant des intérêts indûment perçus en conséquence de la nullité de la stipulation d’intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Caisse d’épargne à payer à Mme [J] [D] et M. [I] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de la présente instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, la Caisse d’épargne CEPAC, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
au principal sur la prescription des actions,
— déclarer que Mme [D] et M. [M] sont prescrits en leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, en leur action en déchéance du droit aux intérêts et de leur demande visant à ce que la clause 30/360 soit réputée non-écrite, engagées le 16 octobre 2018 au titre de l’offre de prêt litigieuse du 13 septembre 2010,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite et irrecevable l’action des emprunteurs,
— déclarer en conséquence irrecevables Mme [D] et M. [M] en leurs demandes et action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, en leur action en déchéance du droit aux intérêts et de leur demande visant à faire déclarer la clause 30/360 non-écrite en raison de son caractère prétendument abusif à l’encontre de la Caisse d’épargne,
— les débouter en conséquence de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la clause 30/360 est une clause d’équivalence financière et qu’elle ne constitue pas une clause abusive,
— déclarer que le taux effectif global est valablement calculé, et ceci conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation et à l’annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation,
— déclarer que Mme [D] et M. [M] ne rapportent pas la preuve du caractère erroné des TEG mentionnés dans l’offre de prêts à plus d’une décimale, et à leur détriment,
— les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [D] et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que la sanction d’un TEG et des intérêts conventionnels erronés mentionnés dans l’offre de prêt est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination de l’étendue,
— débouter les emprunteurs, qui ne justifient d’aucun préjudice, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [D] et M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel quand la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties doivent justifier à peine d’irrecevabilité de l’appel de l’acquittement du droit prévu par cet article 1635 bis P, sauf à justifier d’une demande d’aide juridictionnelle ou de son obtention.
Il a été demandé aux appelants de régulariser le timbre obligatoire par messages transmis par le greffe le 2 décembre 2022 et encore le 10 janvier 2023.
Un avis les informant que l’irrecevabilité serait prononcée d’office à défaut de régularisation de ce timbre en vertu de l’article 964 du code de procédure civile leur a encore été notifié par la voie électronique le 27 mars 2025, en vain.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
L’équité commande de condamner les appelants à payer à l’intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel irrecevable pour absence de paiement de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué ;
Condamne in solidum Mme [J] [D] et M. [I] [M] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [D] et M. [I] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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