Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 juin 2025, n° 22/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2021, N° F19/05376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01085 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/05376
APPELANTE
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 01 Mai 1968 à [Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Association UNEDIC Association agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 671 878
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté l’UNEDIC de sa demande de sursis à statuer, débouté Mme [K] [X] de l’ensemble de ses demandes, rejeté le surplus des demandes et laissé à Mme [X] la charge des dépens de l’instance.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
'ANNULER le jugement déféré
Et statuant à nouveau:
DECLARER IRRECEVABLE ou REJETER la demande de sursis à statuer présentée;
DECLARER IRRECEVABLE ou REJETER la demande d’irrecevabilité des demandes présentées en cause d’appel par Madame [X] ;
FIXER le salaire mensuel moyen de Madame [X] à hauteur de 10.159,39 euros bruts ;
JUGER que le licenciement prononcé est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 167.629,93 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement la somme de 126.100,92 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 81.275,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ou subsidiairement la somme de 61.139,84 euros ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 30.478,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.047,81 euros de congés payés afférents ; ou subsidiairement la somme de 22.927,44 euros bruts, outre 2.292,74 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 10.139,39 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 1.013,93 euros de congés payés afférents ; ou subsidiairement la somme de 7.642,48 euros bruts, outre 764,24 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 3.379,79 euros bruts de rappel de salaire au titre du 13e mois pour l’année 2019, outre 337,97 euros de congés payés afférents ; ou subsidiairement la somme de 2.547,49 euros bruts, outre 254,74 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 20.318,78 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement, ou subsidiairement la somme de 15.284,96 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 20.318,78 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ou subsidiairement la somme de 15.284,96 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 8.069,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2016, outre 806,90€ bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 5.217,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2016, outre 521,70 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 18.581,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2017, outre 1.858,10€ bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 11.467,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2017, outre 1.146,70€ bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2017 à hauteur de 17.790,63 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 18.641,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2018, outre 1.864,10 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 11.562,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2018, outre 1.156,20 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2018 à hauteur de 17.582,62 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 60.956,34 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ou subsidiairement la somme de 45.854,88 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 101.593,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, ou subsidiairement la somme de 76.424,80 euros nets ;
Subsidiairement, si le jugement ne devait pas être annulé, il est demandé à la Cour de Céans de :
CONFIRMER le jugement rendu en première instance déboutant l’association UNEDIC de sa demande de sursis à statuer ;
REJETER la demande d’irrecevabilité des demandes présentées en cause d’appel traitant de l’obligation de sécurité, les heures supplémentaires et les congés payés afférents, les repos compensateurs, le travail dissimulé, conditions vexatoires du licenciement, le préjudice de carrière ;
INFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il a :
— Débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [X] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
DECLARER IRRECEVABLE ou REJETER la demande de sursis à statuer présentée;
DECLARER IRRECEVABLE ou REJETER la demande d’irrecevabilité des demandes de Madame [X] et dévolues en cause d’appel ;
JUGER que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 167.629,93 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement la somme de 126.100,92 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 81.275,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ou subsidiairement la somme de 61.139,84 euros ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 30.478,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.047,81 euros de congés payés afférents ; ou subsidiairement la somme de 22.927,44 euros bruts, outre 2.292,74 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 10.139,39 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 1.013,93 euros de congés payés afférents ; ou subsidiairement la somme de 7.642,48 euros bruts, outre 764,24 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 3.379,79 euros bruts de rappel de salaire au titre du 13e mois pour l’année 2019, outre 337,97 euros de congés payés afférents ; ou subsidiairement la somme de 2.547,49 euros bruts, outre 254,74 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 20.318,78 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement, ou subsidiairement la somme de 15.284,96 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 20.318,78 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ou subsidiairement la somme de 15.284,96 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 8.069,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2016, outre 806,90€ bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 5.217,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2016, outre 521,70 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 18.581,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2017, outre 1.858,10€ bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 11.467,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2017, outre 1.146,70€ bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2017 à hauteur de 17.790,63 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 18.641,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2018, outre 1.864,10 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de 11.562,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2018, outre 1.156,20 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER l’UNEDIC au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2018 à hauteur de 17.582,62 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 60.956,34 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ou subsidiairement la somme de 45.854,88 euros nets ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 101.593,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, ou subsidiairement la somme de 76.424,80 euros nets ;
En tout état de cause :
ORDONNER la délivrance de bulletins de paye et d’une attestation POLE EMPLOI régularisés ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal ;
FIXER le point de départ des intérêts légaux des créances salariales au jour de l’émission des convocations des parties en Bureau de Conciliation et d’Orientation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER l’UNEDIC à payer à Madame [X] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association UNEDIC demande à la cour de :
'- DECLARER l’appel formé par Madame [K] [X] à l’encontre du jugement de départage rendu le 16 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris mal fondé ;
— DECLARER l’appel incident formé par l’UNEDIC à l’encontre du jugement de départage rendu le 16 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris bien fondé et recevable ;
— DECLARER irrecevables les demandes de dommages et intérêts en raison d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité, de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts en raison d’une prétendue perte du droit à repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour mesures vexatoires, de dommages et intérêts pour préjudice distinct de carrière'
1/ A titre principal :
— INFIRMER le jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 décembre 2021 uniquement en ce qui l’a débouté l’UNEDIC de sa demande de sursis à statuer ;
Et, statuant à nouveau,
— SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale à la suite de la plainte déposée et enregistrée sous le numéro de parquet 21 078 000 192 ;
2/ A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— DECLARER l’intégralité des chefs de demande de Madame [K] [X] mal fondée ;
— DEBOUTER Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— LAISSSER à Madame [K] [X] la charge des dépens de première l’instance.
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [K] [X] à verser à l’UNEDIC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en cause d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages RPVA des 5 et 18 juin 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entamer une médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Il convient d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif et sur lesquelles les parties s’accordent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [X] à l’UNEDIC,
DÉSIGNE Mme [M] [S] demeurant [Adresse 1] (06-62-21-74-61 [Courriel 6] ), inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris, en qualité de médiateur avec la mission de réunir et entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra lui être versée directement au plus tard dans le mois à compter de la notification de la présente décision, à raison du tiers pour Mme [X] et des deux tiers pour l’UNEDIC, une copie de la présente décision devant impérativement être jointe à la consignation,
DIT qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations qu’après réception de la provision,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30- salle d’audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience,
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
La Greffière La Présidente
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