Infirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 juin 2023, n° 21/06855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 21/06855 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFLK
S.A.S. SALAUN COMPANY & CARS
C/
S.E.L.A.R.L. [T] GOIC & ASSOCIES
S.A.S. FJ AUTOCARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me LAPOUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SALAUN COMPANY & CARS, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°309 134 401, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [T] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FJ AUTOCARS nommé à cette fin par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC du 14 octobre 2020
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUCsubstituée par Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de Saint-Brieuc
S.A.S. FJ AUTOCARS, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°831 971 106, représentée par la SAS [T] GOIC ès qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC du 14 octobre 2020
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 03 Février 2022
FAITS ET PROCEDURE :
La société FJ Autocars avait pour activité le transport public routier de voyageurs.
La société FJ Autocars a suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, à effet 30 septembre 2017, acquis le fonds de commerce de la société Salaun Autocars « d’entreprise de transports publics de voyageurs, maintenance de véhicules de transport ».
A la suite de cette cession, suivant acte sous seing privé en date du même jour, la société FJ Autocars a régularisé un contrat de prestations de transport public de voyageurs avec les sociétés Salaun Evasion devenue Salaun Holidays, Salaun Autocars, National Tours, Tours Groupes et la Boutique des Groupes (ces dernières exerçant une activité de Tours opérateurs et organisant en France et à l’étranger des voyages en Autocars), à l’effet d’organiser les modalités de la mise en 'uvre de prestations d’autocariste par la société FJ Autocars.
Le 15 avril 2020, la société FJ Autocars a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 octobre 2020, la société FJ Autocars a été placée en liquidation judiciaire. La société [T]-Goïc, prise en la personne de M. [T], a été désignée comme mandataire liquidateur.
La société Salaun Autocars est devenue la société Salaun Company & Cars.
Le 21 août 2020, la société Salaun Company & Cars a déclaré sa créance à hauteur de 740.524,77 euros dont 700 euros à titre privilégié.
La société [T]-Goïc, ès qualités, a contesté cette créance.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Rejeté l’intégralité de la créance déclarée,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec AR à :
— La société Salaun Company & Cars,
— M. [X],
Et communiquée à :
— La société [T]-Goïc,
— M. [I].
La société Salaun Company & Cars a interjeté appel le 2 novembre 2021.
Les dernières conclusions de la société Salaun Company & Cars sont en date du 1er mars 2023. Les dernières conclusions de la société FJ Autocars, représentée par la société [T]-Goïc, ès qualiés, sont en date du 28 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Salaun Company & Cars demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’admission de la société Salaun Company & Cars au passif de la société FJ Autocars à hauteur de 740.524,77 euros, dont 739.824,77 euros déclarée à titre chirographaire et 700 euros à titre privilégié,
— Rejeter purement et simplement la société [T]-Goïc, ès qualités, de son appel incident,
Statuant à nouveau :
— Admettre la créance de la société Salaun Company & Cars au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme de 740.524,77 euros, dont 739.824,77 euros à titre chirographaire et 700 euros à titre privilégié,
— Débouter la société [T]-Goïc, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Salaun Company & Cars ,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société FJ Autocars, représentée par la société [T]-Goïc, ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’admission au passif chirographaire de la société Salaun Company & Cars pour la somme de 740.524,77 euros au titre des contrats de crédit-baux,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté l’admission au passif de la créance déclarée à titre privilégié pour la somme de 700 euros,
Et statuant à nouveau :
— Admettre la société Salaun Company & Cars en sa demande d’admission au passif privilégié, au titre du privilège de bailleur d’immeuble, pour la somme de 700 euros au titre du contrat de bail commercial portant sur l’aire de stationnement sise à [Localité 6] (29 150), loyer prorata temporis,
En conséquence :
— Débouter la société Salaun Company & Cars de ses plus amples demandes,
En toutes hypothèses :
— Condamner la société Salaun Company & Cars à payer à la société FJ Autorcars la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Salaun Company & Cars aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les créances au titre des contrats de garantie :
Il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 septembre 2017 que la société Natixis Lease, devenue BPCE Lease, a conditionné le transfert des crédit de baux de la société Salaun Autocars au profit de la société FJ Autocars à l’engagement pris par la société Salaun Autocars de reprendre les contrats de crédits baux en cours en cas de défaillance de la société FJ Autocars.
Par actes du 27 septembre 2017, la société Salaun Autocars s’est ainsi engagée à garantir à première demande de la société Natixis, en cas de non paiement à l’échéance d’un ou plusieurs termes de loyers, à reprendre le contrat de location conclu entre Natixis et le locataire, à le conduire jusqu’à expiration, dans les mêmes termes et conditions, à honorer le cas échéant le ou les loyers impayés, augmentés du montant des indemnités et intérêts de retard. La société Salaun Autocars s’est en outre engagée à faire son affaire personnelle de la récupération ou de la prise de possession auprès du locataire initial du matériel objet du contrat.
Ces actes ont porté sur trois autocars donnés en location par la société Natixis Lease.
La société Salaun Company & Cars demande l’admission de sa créance au titre des mensualités échues au cours de la période d’observation et au titre des mensualités à échoir jusqu’à la date de fin des contrats en question.
Il apparait qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société Salaun Autocars était donc tenue de garantir le paiement des mensualités des prêts en question.
Les contrats de garantie du 27 septembre 2017 précisent le montant des mensualités et la durée des prêts. Il n’est pas contesté qu’ils ont commencé le 15 mai 2017.
Au vu de ces éléments et de la date d’ouverture de la procédure collective, la société Salaun Autocars détenait, à cette date, sur la société FJ Autocars une créance de 739.824,77 euros au titre des garanties à première demande qu’elle avait accordées.
Il y a lieu d’admettre cette créance.
Il convient toutefois de préciser que dans le cadre d’une répartition, ou d’une éventuelle compensation de créances, la société Salaun Company & Cars ne pourra prétendre à paiement que dans la mesure où elle justifiera avoir effectivement été appelée en garantie et avoir payé la société BPCE Lease au titre des seules échéances antérieures à la date du placement en liquidation judiciaire et restées impayées. Les contrats prévoyaient en effet la reprise des contrats, et donc des véhicules, par le garant. Cette reprise a été réalisée par la seule cessation de l’activité de la société FJ Autocars à la date de son placement en liquidation judiciaire.
Sur la créance au titre du bail commercial :
Les parties s’accordent pour retenir que la société Salaun Company & Cars est créancière de la somme de 700 euros à titre privilégié au titre de la location d’une aire de stationnement.
Cette créance sera admise.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet la créance de la société Salaun Company & Cars, anciennement Salaun Autocars, à la procédure collective de la société FJ Autocars pour la somme de 700 euros, à titre privilégié, au titre de la location d’une aire de stationnement,
— Admet la créance de la société Salaun Company & Cars, anciennement Salaun Autocars, à la procédure collective de la société FJ Autocars pour la somme de 739.824,77 euros, à titre chirographaire, au titre des trois garanties à première demande accordées le 27 septembre 2017 au profit de la société Natixis Lease, devenue BPCE Lease,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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