Infirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 juil. 2023, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°340
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TM2N
M. [J] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud GAONAC’H,
CCC le
M.l’avocat général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,rapporteur
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur l’avocat général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Maître [Y] [R] mandataire judiciaire immatriculée au RCS de QUIMPER es-qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL EFE BAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
signification de conclusions à personne morale le 22 février 2023
n’atyant pas constitué avocat
La SARL EFE BAT exerçait son activité dans le secteur du bâtiment et avait comme gérant M. [J] [I].
Par jugement du 02 octobre 2020, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société EFE BAT et désigné la SELARL FIDES représentée par Me [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL FIDES représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’état de la procédure collective, il n’existe aucun actif réalisable et un passif de 353.088,51 euros.
Par acte du 13 octobre 2022, la société FIDES représentée par Me [R] ès-qualités de mandataire judiciare de la SARL EFE BAT a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Quimper afin que celui-ci prononce contre lui une sanction commerciale.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Quimper a:
— prononcé la faillite personnelle de M. [I] pour une durée de 15 ans,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit les dépens frais privilégiés de procédure.
Appelant de ce jugement, M. [I], par conclusions du 07 avril 2023, a demandé que la Cour:
— infirme le jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 16 decembre 2022
A titre préliminaire et in limine litis
— prononce la nullité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2022 par la SELARL FIDES,représentee par Maitre [Y] [R] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL EFE BAT.
— prononce la nullité du jugement du Tribunal de commerce du 16 décembre 2022
— déboute la SELARL FIDES, représentée par Maitre [Y] [R], ès-qualité demandataire judiciaire de la procedure de redressement judiciaire ouverte à l’encontrede SARL EFE BAT de l’ensemble de ses prétentions.
A titre principal:
— déclare irrecevables les prétentions de la SELARL FIDES, représentée par Maitre[Y] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressementjudiciaire ouverte à l’encontre de SARL EFE BAT
— déboute la SELARL FIDES, représentée par Maitre [Y] [R], ès-qualité demandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontrede SARL EFE BAT de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire:
— déboute la SELARL FIDES, représentée par Maitre [Y] [R], ès-qualité demandataire judiciaire de la procedure de redressement judiciaire ouverte à l’encontrede SARL EFE BAT de I’ensemble de ses pretentions, en ce qu’elles sont mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire.
— dise n’y avoir lieu à faillite personnelle,
En tout état de cause,
— condamne la SELARL FIDES ès-qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 30 mars 2023, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de prononcé de nullité de l’assignation:
L’assignation a été délivrée à la requête de la SELARL FIDES représentée par Maître [Y] [R] agissant en qualité de 'mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de SARL EFE BAT, par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 02 octobre 2020, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 1er octobre 2021".
Il est constant que la SELARL FIDES, après avoir désignée mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EFE BAT, a été désigné mandataire liquidateur de la même société.
Un mandataire liquidateur est un mandataire judiciaire.
L’assignation évoque le jugement de liquidation judiciaire et en donne la date.
Dès lors, la formulation selon laquelle la SELARL FIDES représentée par Me [R] agit en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire est une simple irrégularité formelle insusceptible de conduire à l’annulation de l’acte sauf à ce que M. [I] démontre l’existence d’un grief.
Tel n’étant pas le cas, sa demande visant au prononcé de la nullité de l’assignation est rejetée.
Sur la recevabilité de l’action:
M. [I] soutient que la SELARL FIDES aurait dû agir à titre personnel et non en tant que mandataire judiciaire de la SARL EFE BAT, dans la mesure où il n’agit pas en qualité de liquidateur judiciaire de la société débitrice mais en vertu des articles L651-3 et L653-7 du code de commerce qui lui endonnent le pouvoir et du mandat de justice qui lui est conféré par le tribunal.
Toutefois, la SELARL FIDES n’a jamais prétendu agir à l’encontre de M. [I] en qualité de représentant légal de la SARL EFE BAT, la référence à sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective n’étant que la référence à sa qualité d’organe de la procédure collective et au mandat lui ayant été conféré de représenter les intérêts publics en agissant en demande de sanction commerciale.
Dès lors, la demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action est rejetée.
Sur les griefs:
Ne sera pas pris en considération le procès-verbal de synthèse d’une enquête pénale versé à la procédure par le Ministère Public.
En effe, la seule synthèse d’une procédure ne permet pas à la juridiction de procéder à une vérification des faits évoqués dans la synthèse, tandis que l’absence des pièces de la procédure ne permet pas à M. [I] de contredire utilement les allégations contenues dans le document.
L’augmentation frauduleuse du passif:
Treize mois ont séparé le jugement prononçant le redressement judiciaire du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Durant cette année, la SARL EFE BAT a laissé impayées des factures pour 10.906,70 euros.
Un tel montant est insuffisant pour caractériser une volonté de délibérée de M. [I] de laisser la société SARL EFE BAT ne pas s’acquitter du montant de ces factures.
Le grief n’est pas retenu.
La poursuite d’activité malgré le prononcé de la procédure de liquidation judiciaire:
Il est fait état d’une facture de mai 2022 de … 10,26 euros, relative à un dépôt en déchetterie.
Un dépôt en déchetterie ne caractérise pas une poursuite d’activité: il peut tout aussi bien s’agir du dépôt de déchets anciens, résultant de l’activité antérieure à la procédure collective, et de la simple volonté de s’en débarraser conformément à la règle.
Le grief n’est pas retenu.
L’absence de comptabilité:
M. [I] soutient que ce grief n’est pas intentionnel puisqu’il avait mandaté un expert-comptable qu’il n’a plus été en mesure de payer à compter du 03 septembre 2019.
Pour autant, M. [I] a fait poursuivre son activité à la société EFE BAT jusqu’à en octobre 2020, date à laquelle un créancier l’a assigné en responsabilité judiciaire, puis l’a poursuivie jusqu’en novembre 2021, date de prononcé de la liquidation judiciaire;
Si elle n’était pas en mesure de simplement financer l’élaboration de ses états comptables, la SARL EFE BAT aurait dû arrêter son activité.
La poursuite d’activité sans comptabilité, a duré deux années et a donc été trop longue pour ne pas être volontaire de la part du dirigeant.
Le grief est retenu.
L’absence de souscription d’une assurance décennale:
M. [I] justifie avoir souscrit une assurance décennale mais ne plus avoir été en mesure d’en payer les primes après le mois d’avril 2019.
L’absence de paiement des primes en raison d’une défaut de trésorie, donc de couverture de la société par une assurance décennale, constitue, pour une entreprise de bâtiment, la poursuite déficitaire d’une exploitation, ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements.
Elle constitue au surplus un moyen ruineux, en cas de survenance d’un sinistre de nature décennale, toujours d’ampleur par essence.
Le grief est retenu comme étant l’un de ceux visés par les dispositions de l’article L653-3 du code de commerce.
Sur le prononcé d’une sanction commerciale:
Les deux griefs retenus permettent, au visa des dispositions de l’article L653-5 du code de commerce, de prononcer une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer contre M. [I].
Celui-ci, dans ses conclusions, ne fournit aucun élément de personnalité et la Cour ne dispose d’aucune information lui permettant d’individualiser la sanction.
Au regard de la gravité des griefs retenus, il est prononcé une interdiction de gérer durant dix années contre M. [I] et le jugement déféré est infirmé de ce chef;
Sur les dépens:
M. [I], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation.
Rejette la demande visant à voir déclarer l’action de la SELARL FIDES représentée par Me [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EFE BAT irrecevable.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Prononce avec toutes conséquences de droit une interdiction de gérer de dix années contre M. [I].
Condamne M. [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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