Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 juin 2026, n° 25/13342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/13342 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKYU
Ordonnance n° 2026/M219
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
Mme [T] [W]
Représentant : Me Elisa GATTO WARBINGTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [H] [Z]
Représentant : Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [U] [C]
Représentant : Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [K] [D]
Représentant : Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
Nous, Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre, assistée de Natacha BARBE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux déclarations d’appel inscrites au RG sous les n° 25/1331 et 25/13342 et joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2025 sous le seul N° RG 25/13342, Mme [K] [D] épouse [W] a déféré à la cour l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le juge de la mise en état de la cour d’appel de Digne-les-Bains qui a :
— déclaré l’intervention volontaire d'[T] [W] irrecevable,
— rejeté la demande de communication de pièces par [H] [Z] et [U] [C],
— ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/11 jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2023, confirmant l’ordonnance du 10 février 2022 du juge des tutelles,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire l’affaire au rôle de la juridiction dès réalisation de l’évènement susmentionné,
— condamné [T] [W] à verser à [K] [W] et [H] [Z] et [U] [C] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
Par avis du 27 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 22 juin 2026 avec clôture de l’instruction envisagée au 2 juin 2026.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026 Mme [T] [W] demande qu’il soit :
— jugé que le présent appel sur incident portant sur l’intervention volontaire de Mme [T] [W] dans l’instance pendante en nullité de la vente (RG n°24/11) est devenu sans objet du fait du décès de Mme [K] [W],
— lui donner acte de son désistement de son appel sur incident,
— rejeter toutes demandes formées par M. [Z] et Mme [C].
Par message RPVA du 1er juin 2026, les intimés ont indiqué accepter le désistement de l’appel de Mme [T] [W] mais conditionner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sollicités dans leurs conclusions 906-2 déposées sur le RPVA le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, dès lors que Mme [T] [W] entend se désister de l’appel sur l’incident qu’elle a formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état, et que l’acceptation par les intimés de ce désistement éteint toute demande incidente, étant rappelé que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel.
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [T] [W] appelante conformément aux dispositions de l’article 405 du code de procédure civile.
Enfin, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par les intimés est maintenue malgré l’acceptation du désistement.
Toutefois, compte tenu des raisons du désistement l’équité ne commande pas dans le cadre de cette instance d’y faire droit et les intimés en seront déboutés.
PAR CES MOTIFS
Nous Elisabeth Toulouse, présidente de chambre, statuant publiquement, en matière civile, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe,
Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de Mme [T] [W] ainsi que l’extinction de l’instance d’appel.
Annule l’audience collégiale fixée au 22 juin 2026.
Condamne Mme [T] [W] à supporter la charge des dépens du déféré conformément aux dispositions de l’article 405 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] et Mme [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Juin 2026
Le greffier, La Présidente,
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