Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 oct. 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7KP
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, Conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [M] [G], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [B] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] alias [L] [Y] ALIAS [Z], né le 14 Septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] alias [L] [Y] ALIAS [Z], né le 14 Septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 septembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] alias [L] [Y] ALIAS [Z] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] alias [L] [Y] ALIAS [Z], né le 14 Septembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité algérienne le 19 octobre 2024 à 18 h 08,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [J] alias [L] [Y] ALIAS [Z], ainsi que les observations de [M] [G], représentant du Préfet de la Gironde, et les explications de Monsieur [J] alias [L] [Y] ALIAS [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2023, le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. [J] [Y] alias [L] [Z], de nationalité algérienne, un arrêté, notifé le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant un retour pendant une durée de 3 ans.
Incarcéré le 10 avril 2024 en exécution peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences, il a été placé en rétention administrative le 20 septembre 2024 à sa levée d’écrou, par décision prise par le préfet de la Gironde, notifiée le même jour.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, confirmée par la Cour le 27 septembre 2024, une première prolongation a été autorisée pour une durée de 26 jours.
Par requête du 18 octobre 2024, le préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, aux motifs que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement puisque [J] [Y] alias [L] [Z] a déclaré lors de son audition le 8 avril 2024 que son passeport était chez son cousin qui habite 'à [Localité 1]', document qui pourrait prouver son identité.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 15h35, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Y] alias [L] [Z] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[J] [Y] alias [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 octobre 2024 à 18h08 au motif qu’il souhaite rester en France auprès de son épouse.
Le Conseil de [J] [Y] alias [L] [Z] a adressé un mémoire complémentaire le 20 octobre 2024 et soutient que son client bénéficie de garanties de représentation étant marié depuis mars 2024 à une française, [I] [H] et produisant une attestation d’hébergement. Par ailleurs, il invoque le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense alors que [J] [Y] alias [L] [Z] est convoqué devant la cour d’assises en mars 2025 et doit s’y présenter ce qui ne sera pas possible s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est également soutenu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement raisonnable vers l’Algérie notamment en raison de tensions diplomatiques entre les deux pays.
Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner la remise en liberté de M.[Y] et d’accorder à ce dernier le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [G], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait par ailleurs valoir que l’appel de [J] [Y] alias [L] [Z] est insuffisamment motivé. Il est soutenu que l’intéressé a été reconnu comme citoyen algérien par les autorités consulaires et que contrairement aux affirmations de l’avocat de [J] [Y] alias [L] [Z], le consulat d’Algérie communique des laissez-passer pour ses ressortissants.
De son côté, [J] [Y] alias [L] [Z] demande qu’une dernière chance lui soit accordée afin de bénéficier d’une assignation à résidence ce qui lui permettrait d’assister à son procès.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024 à 16 heures. Le conseil de [J] [Y] alias [L] [Z] a été autorisé à produire en délibéré des pièces relatives à la convocation devant la cour d’assises.
Le représentant de la Préfecture a été autorisé à produire en délibéré un justificatif de la délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais, l’appel, insuffisamment motivé à l’origine par [J] [Y] alias [L] [Z] a été complété par son conseil dans un mémoire complémentaire et est donc recevable.
2/ Sur le fond
Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyen de transport
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Sur les garanties de représentation
C’est à juste titre que le juge a considéré qu’il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante pour justifier de la mainlevée de la mesure de rétention alors que, marié à [I] [H], cette dernière est incarcérée et le couple ne bénéficie plus d’un logement commun.
Par ailleurs, le contenu de l’attestation en date du 14 octobre 2024 interroge alors que l’intéressée assure héberger le couple « depuis novembre 2024 ». Sans domicile et sans ressources, [J] [Y] ne justifie pas de documents d’identité et reconnaît à l’audience faire usage régulièrement de l’alias « [L] [Z] ». S’il assure qu’il respecterait une assignation à résidence, il convient de rappeler qu’il n’a pas respecté ses précédentes OQTF en date des 25 octobre 2017 et 14 août 2020 ni les assignations en résidence des 25 octobre 2017, 14 août 2020 et 28 juillet 2023. Le risque de fuite est ainsi avéré.
Sur l’absence de perspective d’éloignement de [J] [Y] alias [L] [Z]
Les autorités consulaires algériennes avaient reconnu [J] [Y] alias [L] [Z] comme étant citoyen algérien dans le cadre d’une précédente procédure en 2023. Elles ont été saisies par la préfecture de la Gironde le 27 septembre 2024 et relancées les 8 et 17 octobre 2024. Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en direction d’autorités étrangères ont donc bien été effectuées.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du conseil de [J] [Y]alias [L] [Z] selon lesquelles les autorités consulaires algériennes ne délivraient plus de laissez-passer, la préfecture de la Gironde a justifié en cours de délibéré, comme elle l’y avait été autorisée, que cette affirmation est erronée, produisant pour exemple un laissez-passer délivré par le Consulat d’Algérie à [Localité 1] le 11 octobre 2024.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du renouvellement. Ainsi, le motif selon lequel l’administration serait dans l’impossibilité de faire mettre en 'uvre le départ de [J] [Y] alias [L] [Z] est inopérant.
Sur le non-respect du droit à un procès équitable et des droits de la défense
[J] [Y] alias [L] [Z] justifie en cours de délibéré comme son conseil y avait été autorisé, qu’il fait l’objet d’une convocation devant la cour d’Assises de la Charente pour un procès qui se tiendra du lundi 24 mars au vendredi 4 avril 2025 suite à l’appel interjeté par le parquet général à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 mars 2023 et ayant prononcé son acquittement pour des faits de tentative d’homicide.
Cependant, il convient de rappeler que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] alias [L] [Z] dépourvu de garanties de représentation est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] alias [L] [Z] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
Le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à son conseil.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que [J] [Y] alias [L] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2024 à l’égard de [J] [Y] alias [L] [Z],
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du CESEDA.
Le greffier, La Conseillère,
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