Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 21 octobre 2024, n° 24/00242
TJ Bordeaux 19 octobre 2024
>
CA Bordeaux
Confirmation 21 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Garanties de représentation

    La cour a estimé que l'appelant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en raison de l'absence de domicile et de ressources, ainsi que de son non-respect des précédentes obligations de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a rappelé que l'étranger expulsé peut solliciter un visa de court séjour pour assister à son procès, ce qui ne constitue pas un motif suffisant pour annuler la prolongation de la rétention.

  • Rejeté
    Absence de perspective d'éloignement

    La cour a constaté que les autorités consulaires algériennes avaient reconnu l'appelant comme citoyen algérien et que les démarches pour obtenir un laissez-passer avaient été effectuées, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Respect des obligations de quitter le territoire

    La cour a jugé que la prolongation de la rétention était justifiée pour garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, compte tenu des antécédents de non-respect des obligations de l'appelant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, c e s e d a, 21 oct. 2024, n° 24/00242
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00242
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 octobre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 21 octobre 2024, n° 24/00242