Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 23/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Capsoleil, son Président, SA Cofidis |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/92
N° RG 23/00912 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYU5
Jugement (N° 22/00580) rendu le 18 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTS
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Gilbert Garreta, avocat au barreau de Pau, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Capsoleil prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande n°22055673 en date du 27 mai 2020, M. [W] [X] a conclu avec la société CAP SOLEIL un contrat relatif à la fourniture et à la pose d’une central photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique d’une valeur de 26.900 euros TTC.
Afin de financer cette installation M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal, en date du 27 mai 1990, se sont vus consentir un crédit d’un montant de 26.900 euros remboursable en 144 mensualités au taux nominal annuel de 3,66 % avec un différé de 5 mois.
Par actes d’huissier en date des 17 février 2022 et 22 février 2022, M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] ont fait assigner en justice la SASU CAP SOLEIL et la SA COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu par M. [W] [X] auprès de la SASU CAP SOLEIL le 27 mai 2020 suivant bon de commande n°22055673,
— rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2020 par M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] auprès de la SA COFIDIS,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X],
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2023, M. [W] [X] et Mme [N] [M] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu par M. [X] auprès de la SASU CAP SOLEIL le 27 mai 2020 suivant bon de commande n°22055673 ,
' rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2020 par M. et Mme [X] auprès de la SA COFIDIS,
' rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [X] ,
' rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné in solidum les époux [X] aux dépens de l’instance,
' rejeté les demandes pour le surplus.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [X] et Mme [N] [X] née [M] en date du 12 septembre 2024, et tendant à voir :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] née [M] à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE (RG n° 22/00580) en date du 18 novembre 2022.
— Infirmer le Jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions
— Débouter la SAS CAP SOLEIL et la SA COFIDIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires telles que dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [X].
Statuant à nouveau :
— Prononcer l’annulation du contrat de vente du 27 mai 2020 sur le fondement des articles L221-5 et suivants, L221-18 et L111-1 du Code de la Consommation.
— Donner acte à Monsieur [X] de ce qu’il tient à la disposition de la société CAP SOLEIL, les matériels objets du contrat principal.
— Condamner la société CAP SOLEIL au démontage et à l’enlèvement des éléments figurant sur le bon de commande litigieux et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur, à ses frais exclusifs, dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir.
— Condamner la société CAP SOLEIL, à défaut de réaction de sa part dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
— Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit avec la SA COFIDIS en raison de l’annulation du contrat principal de vente.
— Priver la SA COFIDIS de sa créance du capital prêté et de tous frais annexes versés entre les mains de la société CAP SOLEIL.
— Condamner la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [W] [X], emprunteur principal et à Madame [N] [X] née [M], co-emprunteur, toutes les mensualités d’ores et déjà versées par eux au titre du prêt souscrit soit la somme de 10 989,86 euros (238,91 × 46) à parfaire au jour de l’Arrêt à intervenir puisque devront être prises en compte les échéances réglées entre le jour des présentes et le jour du délibéré.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L312-56 du Code de la Consommation
— Condamner la société CAP SOLEIL à rembourser directement à Monsieur et Madame [X] le prix de vente de l’installation, soit la somme globale de 26 900 euros qu’ils devront rembourser à la banque, déduction faites des mensualités déjà versées, soit la somme globale de 10 989,86 euros (238,91 × 46) à parfaire au jour de l’Arrêt à intervenir puisque devront être prises en compte les échéances réglées entre le jour des présentes et le jour du délibéré.
Sur l’article 700 et les dépens
— Condamner la SAS CAP SOLEIL à verser à Monsieur et Madame [X] une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 16 août 2023, et tendant à voir :
— Déclarer Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] née [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] née [M] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] née [M] du remboursement du capital,
— Condamner la société CAP SOLEIL à payer à la SA COFIDIS la somme de 34.373,36 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société CAP SOLEIL à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 26.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la société CAP SOLEIL à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] née [M].
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
En ce qui la concerne la SAS CAP SOLEIL a constitué avocat en cause d’appel. Toutefois elle n’a pas conclu ni produit de pièces devant la cour.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5 -1° du code de la consommation sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues notamment à l’article L. 111-1.
De plus l’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, applicable au présent litige, dispose:
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.'
L’article L 221-9 alinéa 1er et 2 du dit code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 , dispose quant à lui:
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.'
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoit que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent s’agissant des micro onduleurs et du chauffe eau thermodynamique leur marque n’est nullement spécifiée sur le bon de commande. Or il est incontestable que la marque des divers éléments de l’installation constitue une caractéristique essentielle du bien fourni.
Par ailleurs s’agissant de la livraison la rubrique y afférente n’est pas renseignée puisqu’aucune mention ne figure après les mots 'Date de livraison prévue avant le…'. Or s’agissant d’une prestation complexe il était absolument indispensable de mentionner la date exacte de livraison et les dates des diverses tranches des travaux et notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation de panneaux photovoltaïques.
Ainsi le bon de commande litigieux était entaché d’irrégularités avérées au regard des exigences légales afférentes aux mentions obligatoires devant figurer sur ce document contractuel.
Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Par ailleurs il convient de préciser que dans un arrêt de principe en date du 24 janvier 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation considère désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance. Tel est notamment le cas dans l’hypothèse de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Or, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les époux [X] à supposer qu’ils aient aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ait sciemment manifesté la volonté de couvrir ces irrégularités et de renoncer à la nullité qui en découle.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu par M. [W] [X] auprès de la SASU CAP SOLEIL le 27 mai 2020 suivant bon de commande n°22055673 et statuant à nouveau, de prononcer l’annulation de ce contrat de vente.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors au regard de ce qu’a été prononcée la nullité du contrat principal de vente d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2020 par M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] auprès de la SA COFIDIS, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de ce contrat de crédit affecté.
— Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté:
' S’agissant du contrat principal de vente:
La conséquence normale de l’annulation du contrat principal de vente implique que les époux [X] tiennent à la disposition de la société CAP SOLEIL les matériels faisant l’objet du dit contrat et que réciproquement la société CAP SOLEIL restitue le prix de vente aux époux [X].
' S’agissant du contrat de crédit affecté:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet se pose aussi la question de savoir si la banque peut éventuellement être privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté et ce alors même que ce bon de commande était affecté d’ irrégularités avérées.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Par suite, la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal.
Il incombe au consommateur d’établir l’existence d’un préjudice corrélé à la faute du prêteur pour que la banque soit dûment privée de sa créance de restitution.
Il importe à ce sujet de souligner que le vendeur étant in bonis, les consommateurs, M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X], pourront obtenir la restitution effective par la société CAP SOLEIL du prix de vente, conséquence juridique normale de l’annulation de ce contrat (voir supra).
Par ailleurs M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X], comme cela a été précédemment évoqué, devront restituer à la société CAP SOLEIL le matériel installé, conséquence normale également de l’annulation du contrat principal.
Dans le cas présent il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que le matériel installé ait dysfonctionné étant précisé que la modification de la destination de l’installation s’est faite sans l’aval de la société COFIDIS. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 20 avril 2022 a considéré qu’alors qu’il était relevé que l’installation photovoltaïque fonctionnait, l’emprunteur ne pouvait se prévaloir d’un préjudice consécutif à la faute de la banque (Cass. Civ, 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n°20-22.457). Par suite, en l’espèce les époux [X] n’ont subi strictement aucun préjudice corrélé à la faute de la banque. Par suite, la SA COFIDIS ne peut aucunement être privée de sa créance de restitution. Ainsi il sera loisible aux emprunteurs de récupérer les fonds directement auprès du vendeur et subséquemment de rembourser la banque.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [N] [X] née [M] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.900 euros au taux légal à compter du présent arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
— Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X]:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [X] et Mme [N] [X] née [M] au regard de ce qu’ils ne justifient d’aucun préjudice. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
C’est à bon droit qu’au regard de la situation économique des parties et de l’équité, le premier juge dans la décision entreprise a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] aux dépens de première instance, et statuant à nouveau, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu par M. [W] [X] auprès de la SASU CAP SOLEIL le 27 mai 2020 suivant bon de commande n°22055673,
' rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2020 par M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] auprès de la SA COFIDIS,
' condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] aux dépens de l’instance,
— CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu par M. [W] [X] auprès de la SASU CAP SOLEIL le 27 mai 2020 suivant bon de commande n°22055673,
— DIT que les époux [X] devront tenir à la disposition de la société CAP SOLEIL les matériels faisant l’objet du dit contrat,
— CONDAMNE la société CAP SOLEIL au démontage et à l’enlèvement des éléments figurant sur le bon de commande litigieux et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur, à ses frais exclusifs, dans un délai de 3 mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
— DIT qu’à raison de l’annulation du contrat principal de vente la société CAP SOLEIL devra restituer à M. [W] [X] le prix de vente à hauteur de la somme de 26.900 euros étant entendu que cette restitution est la conséquence juridique normale de l’annulation du dit contrat,
— PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2020 par M. [W] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] auprès de la SA COFIDIS,
— DIT que la SA COFIDIS ne saurait être privée de sa créance de restitution,
En conséquence,
— CONDAMNE solidairement M. [W] [X] et Mme [N] [X] née [M] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.900 euros au taux légal à compter du présent arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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