Infirmation 12 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3H
N° de Minute : 685
Ordonnance du samedi 12 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T]
né le 23 Février 2007 à [Localité 8])
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loïc LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 12 avril 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le samedi 12 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 avril 2025 à 15h58 notifiée à 15h58 à M. [F] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2025 à 15h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T], né le 23 février 2007 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité Marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 8 avril 2025, notifié à 16h05, pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement adminissible, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans délivrée le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 avril 2025 notifié à 15h58, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [T] par courrier électronique reçu le 11 avril 2025 à 15h44, sollicitant la main-levée de la mesure de rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [T] soulève :
la tardiveté de l’information du Procureur de la République de son placement en garde à vue, faisant valoir que le délai d'1h39 avant que l’autorité judiciaire soit informée de sa privation de liberté et excessif nonobstant les justifications avancées par les services de police, tenant au manque de moyens pour l’acheminer.
M. Le représentant de la préfecture de la Somme n’a pas comparu à l’audience, ni soumis à la Cour de mémoire en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— déclaré régulier le placement en rétention de M. [F] [T] ;
mais seulement en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, le moyen soulevé étant une exception de nullité relative à la régularité de sa garde-à-vue.
Il ne sera donc pas statué sur la régularité du placement en rétention, la cour n’étant pas saisie de ce chef.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l’exception de nullité tirée du retard dans l’information du Procureur de la République
Aux termes de l’article 63, I du code de procédure pénale, 'seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1.'
Il est constant qu’un retard tant dans la notification des droits du gardé à vue que pour l’information du procureur, ne peut être admis qu’en présence d’une circonstance insurmontable, laquelle peut résulter des délais de route, mais en tout état de cause doit être justifiée.
En l’espèce, il résulte de la procédure judiciaire que M. [F] [T], qui faisait l’objet d’un mandat de recherche émanant du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Amiens depuis le 4 mars 2025 pour des faits de vol et escroquerie, avec pour instruction, en cas de découverte de la personne recherchée, de contacter le commissariat de police d’Amiens et de placer l’intéressé en garde à vue, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par une patrouille de police pédestre devant la gare du [5] le 7 avril à 8 heures 20, alors qu’il fumait une cigarette artisanale sentant fortement le cannabis;
qu’il a été interpellé à 8h25 après vérification du fichier des personnes recherchées ; qu’instruction ayant été donnée aux services de police de l’acheminer au commissariat du [Localité 2], l’intéressé a été transporté en véhicule de service pour être présenté à l’officier de police judiciaire de permanence ; que le procès-verbal indique qu’au vu des circonstances insurmontables de la circulation dans l’agglomération parisienne et du manque de véhicule de service, cette présentation fut tardive ; que le 7 avril à 9h47, le Parquet de [Localité 6] a été informé de la présentation tardive de l’intéressé en raison des circonstances insurmontables susvisées ; que M. [F] [T] s’est vu notifier son placement en garde à vue le même jour à 9h55, avec effet rétroactif à 8h20, moment de son contrôle ; que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été informé de ce placement en garde à vue à 9h59.
S’il résulte de ces éléments que le procureur de la République a bien été informé du placement en garde à vue de l’intéressé aussitôt après que celui-ci eut reçu notification de son placement en garde à vue et avisé de ses droits, le délai d'1h39 entre l’interpellation et la notification des droits à l’intéressé suivi de l’avis au procureur n’est pas justifié par des circonstances insurmontables alors que le lieu de l’interpellation était distant de seulement 2,7 kilomètres du commissariat et que la procédure n’indique pas l’heure à laquelle l’équipage est arrivé au commissariat, étant observé au surplus que le manque de moyens de la police ne peut légitimement être invoqué comme constituant une circonstance insurmontable.
Cette irrégularité a nécessairement fait grief à l’intéressé et il convient d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
REJETTE la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [F] [T], né le 23 février 2007 à [Localité 7] (Maroc) ;
ORDONNE la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELLE à M. [F] [T], né le 23 février 2007 à [Localité 7] (Maroc) qu’il doit quitter le territoire Français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Céline MILLER,
conseillère
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3H
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 avril 2025 :
— M. [F] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [F] [T] le samedi 12 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Loïc LANCIAUX le samedi 12 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 12 avril 2025
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Guadeloupe ·
- Dette ·
- Bâtonnier ·
- Lettre de mission ·
- Montant ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Paiement ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Protection ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Responsive ·
- Mise en état ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Bien immobilier ·
- Compensation ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Période de stage ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Effet personnel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Banque ·
- Environnement ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Commande ·
- Installation ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Annulation ·
- Consommation ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Décès ·
- Volonté ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Donations entre époux ·
- Intimé ·
- Révocation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Entretien ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pierre ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sport ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Développement ·
- Employeur ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.