Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 sept. 2024, n° 21/09316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 mai 2021, N° 19/04033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/179
Rôle N° RG 21/09316 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVTS
[D] [Z]
C/
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04033.
APPELANTE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (51), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (51), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Celine CARRION-TAMIOTTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
2
Exposé du litige
[S] [J] et [D] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1]1966 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [N], notaire à [Localité 10], le même jour.
Un enfant est issu de cette union : [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1966.
Suivant actes reçus le 15 septembre 1982 par Maître [K], notaire à [Localité 6] (Gironde), les époux [J]-[Z] se sont consentis mutuellement une donation « au dernier vivant » de la pleine propriété de tous les biens qui appartiendront au donateur au jour de son décès, sous réserve de la réduction prescrite par la loi en présence d’héritiers réservataires.
Suivant acte notarié du 09 février 1996, homologué le 9 septembre 1996 par jugement, les époux ont ajouté à leur contrat de mariage une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant.
Le divorce des époux [J]-[Z] a été prononcé aux torts partagés des époux par jugement en date du 16 janvier 2006, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 décembre 2008.
Le pourvoi en cassation formé par Monsieur [S] [J] à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt en date du 17 mars 2010.
L’acte de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux a été établi le 21 juillet 2015, sur la base des décisions contenues dans un jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal judiciaire de GRASSE ayant tranché les désaccords persistants entre les anciens époux.
[S] [J] est décédé le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder son fils unique, [Y] [J].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [M], notaire à [Localité 5].
En réponse à l’interrogation du notaire, fondée sur l’analyse du CRIDON sur l’étendue des droits de l’épouse, [D] [Z], par un écrit du 12 février 2018, a consenti à ne réclamer le bénéfice que de la quotité disponible ordinaire en exécution de la donation entre époux.
[Y] [J], suivant acte d’huissier de justice en date du 27 août 2019, a fait assigner sa mère [D] [Z] devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir constater la révocation tacite de la donation du 15 septembre 1982.
Le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, par jugement contradictoire, a :
— dit que la donation au dernier vivant consentie le 15 septembre 1982 par Monsieur [S] [J] à Madame [D] [Z] a été tacitement révoquée par celui-ci postérieurement au prononcé du divorce des époux ;
— déclaré Madame [D] [Z] irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire formée à l’encontre de Monsieur [Y] [J] ;
— condamné Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [D] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline CARRION -TAMIOTTI, membre de la SCP CARRION-TAMIOTTI & TERESI, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 25 mai 2021 à Madame [Z].
Par déclaration par voie électronique du 22 juin 2021, Madame [Z] a formé appel contre cette décision.
L’intimé a constitué avocat le 20 juillet 2021.
Par ses seules conclusions du 20 septembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
— JUGER l’appel régulier en la forme.
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la donation au dernier vivant consentie le 15 septembre 1982 par Monsieur [S] [J] à Madame [D] [Z] a été tacitement révoquée par celui-ci postérieurement au prononcé du divorce des époux ;
Déclaré Madame [D] [Z] irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre de la prestation compensatoire formée à l’encontre de Monsieur [Y] [J] ;
Condamné Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [D] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline CARRION-TAMIOTTI, membre de la SCP CARRION-TAMIOTTI& TERESI, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— JUGER que la donation reçue le 15 septembre 1982 par Maître [K], notaire à
[Localité 6] (33), consentie par Monsieur [S] [R] [X] [J] au profit de Madame [D], [W] [Z] est valable et doit produire ses effets dans la succession de feu [S] [J] décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 9] (06).
A titre reconventionnel :
— DECLARER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par Madame [D] [Z] à l’encontre de Monsieur [Y] [J], ès qualité d’unique héritier de Monsieur [S] [J].
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J], ès qualités, à verser à Madame [D] [Z] la somme de 11.283,56 euros, ce capital correspondant aux 5 mensualités de la prestation compensatoire mise à la charge de feu [S] [J], pour la période du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018.
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que Madame [Z] lui a versé la somme de 2.500 euros en exécution de la décision déférée laquelle était assortie de l’exécution provisoire.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Dominique DERVAL, avocat aux offres de droit, étant précisé que Madame [Z] a versé au titre des dépens de première instance la somme de 82,45 euros en exécution de la décision déférée laquelle était assortie de l’exécution provisoire.
Le 21 janvier 2022, il a été adressé à l’intimé un avis d’irrecevabilité de ses conclusions non reçues dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Par message du même jour, le conseil de l’intimé a indiqué avoir communiqué ses conclusions le 15 décembre 2021.
Le 21 janvier 2022, le greffier a confirmé la réception de conclusions de l’intimée datées du 15 décembre 2021.
Par ces écritures, il demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER Madame [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [D] [Z] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Céline CARRION-TAMIOTTI, membre de la SCP CARRION-TAMIOTTI & TERESI, avocat sur ces offres de droit.
Le 14 mars 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 26 juin 2024.
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2023, l’appelante maintient ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de l’intimé
Il justifie par l’accusé de réception produit que ses conclusions ont été transmises au greffe de la cour par voie électronique et au conseil de l’appelant par message du 15 décembre 2021.
Cette communication a été réalisée dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Elles sont donc recevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la question de la révocation de la donation de 1982
Les deux parties admettent que la donation n’a pas été révoquée de plein droit du fait du divorce car la date de l’assignation en divorce du 2 mars 2004 est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004.
L’appelante soutient qu’en l’état du divorce à torts partagés, chacun avait la possibilité de révoquer la donation faite.
Elle expose que le comportement violent de son fils a conduit à une absence de relation avec ce dernier.
Elle soutient qu’il a pris le parti de son père dans le divorce et qu’il exprime son propre ressentiment en agissant en révocation de la donation.
Elle soutient que son ex-époux qui a produit à deux reprises l’acte de donation litigieux dans le cadre de la procédure de divorce,
Elle invoque l’absence de révocation expresse de la donation alors que son ex-époux avait nécessairement connaissance de ses conséquences en cas de décès.
Elle réplique que les effets de la donation entre époux ne dépendent pas d’un maintien des liens personnels entre les époux après le divorce.
Elle soutient que l’opposition au divorce manifesté par son ex-époux résulte de sa volonté de se maintenir dans les liens du mariage et non de sa volonté de nuire à son épouse.
Elle conteste la volonté de l’ex-époux de retarder les opérations de liquidation. Elle indique qu’il ne s’est pas opposé au paiement des sommes dues, notamment la prestation compensatoire et l’indemnité d’occupation du bien commun.
Elle fait valoir des accords des parties dans le cadre du partage et l’absence d’appel contre le jugement de 2015 ayant tranché les points de désaccord.
Elle réplique que la demande d’attribution préférentielle du bien indivis par le défunt s’explique par le fait qu’il en avait la jouissance depuis l’ordonnance de non-conciliation, et non par sa volonté de le soustraire à son ex-épouse.
Elle soutient que les attestations produites ne révèlent pas une volonté claire et non équivoque de [S] [J] de révoquer la donation de 1982 dont il avait le souvenir et la connaissance selon l’attestation de Monsieur [I].
Elle affirme que les témoins n’ont pas connaissance de l’intégralité de la situation du couple. Elle expose qu’ils ont vécu ensemble pendant 39 ans, qu’il existait entre eux une très forte disparité de revenus car elle a peu travaillé et cotisé pour la retraite et que son ex-époux a toujours eu à c’ur de subvenir à ses besoins.
Elle ajoute que la souscription d’une assurance-vie par son ex-époux en faveur de son fils ne peut être interprétée comme une volonté de ne pas avantager son ex-épouse.
L’intimé rappelle que le divorce est intervenu plus de 40 ans après la donation et qu’il est vraisemblable que son père l’ait oubliée ou qu’il ait considéré qu’elle ne s’appliquait plus du fait de la rupture du lien conjugal.
Il affirme que son père, même s’il n’a pas révoqué expressément la donation n’avait pas la volonté de la maintenir. Il invoque un comportement de son père incompatible avec le maintien de cette libéralité.
Il soutient qu’il avait notoirement du ressentiment contre son épouse lorsqu’elle a décidé de divorcer et qu’il ne vivait plus que pour lui nuire, notamment en faisant durer la procédure de divorce et de partage.
Il fait état des témoignages de proches de son père selon lesquels il avait fini par haïr son ex-femme et estimait qu’elle avait largement profité financièrement du divorce. Il en déduit qu’il n’existait plus de volonté de la gratifier.
Il ajoute que par son comportement et ses déclarations, son père a exprimé la volonté de laisser tout ce qu’il possédait à son fils.
Il soutient qu’il était inconcevable pour son père que le bien immobilier qui lui avait été attribué et pour lequel il avait dû verser une soulte puisse revenir, ne serait-ce que pour partie, à son ex-femme.
L’article 267-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit que : « Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre. »
L’article 1096 ancien, applicable avant le 1er janvier 2005, prévoyait que les donations entre époux de biens présents ou à venir étaient librement révocables.
Elles étaient quant aux effets, soumises aux règles des legs dont réductibles comme eux.
La révocation implicite est admise par la cour de cassation lorsqu’il est établi la certitude caractérisée de l’intention non équivoque du donateur de révoquer la donation entre époux après le divorce.
Celle-ci ressort du comportement du donateur, incompatible avec le maintien de la libéralité, et des circonstances qui révèlent la volonté non équivoque de ne pas maintenir la libéralité.
Elle peut être totale ou partielle.
En l’espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, ils avaient le choix de révoquer ou non la donation au dernier vivant de 1982.
Le divorce a produit effet à compter de 2010 et les opérations de liquidation du régime matrimonial sont venues à leur terme en 2015.
L’ex-époux est décédé le [Date décès 4] 2017.
Pendant le délai écoulé depuis le divorce, il est constant qu’il n’a pas établi d’acte express de révocation de la donation litigieuse.
Il appartient à l’intimé de prouver la volonté de son père de révoquer la donation de 1982.
Les documents communiqués révèlent que, pendant la procédure de divorce, [S] [J] ne contestait pas son obligation de contribution aux charges du mariage et ne souhaitait pas divorcer.
Il avait conscience, à cette période de l’existence de la donation dont il a produit l’acte à la procédure. Il n’a pas exprimé, pendant cette période, la volonté de la révoquer.
En revanche, l’intimé produit plusieurs attestations d’amis de son père et de proches rédigées en des termes différents qui décrivent le comportement de [S] [J] vis-à-vis de son ex-épouse pendant la procédure de liquidation du régime matrimonial et après la fin de ces opérations.
Il ressort de ces témoignages que le défunt avait exprimé à ses amis et à ses proches un fort ressentiment, voire de la haine, envers son ex-épouse. Il a mentionné à plusieurs personnes et à plusieurs reprises qu’il n’acceptait pas les conditions financières du divorce et qu’il considérait qu’elle avait obtenu des avantages disproportionnés en faisant état de fait déformés et qu’elle avait été grassement dédommagée.
Il est décrit par tous les témoins qu’il n’existait plus de relations affectueuses ou même amicales entre les ex-époux et que [S] [J] ne voulait plus entendre parler de son ex-femme.
En outre, il avait exprimé la volonté que son fils vive dans la maison qui lui avait été attribuée dans le cadre de la liquidation de l’ex-communauté.
Il ne ressort d’aucune pièce que [S] [J] a été averti que la donation de 1982 n’était pas révoquée de plein droit par le divorce.
Les actes notariés liés à la liquidation et au partage du régime matrimonial ne rappellent pas l’existence des donations réciproques et ne contiennent pas mention qu’elles sont maintenues malgré la rupture du lien conjugal.
Les multiples témoignages produits par l’intimé rédigés en termes différents décrivent néanmoins, après le divorce, un même ressentiment très fort envers son ex-épouse, une absence totale de liens entre eux malgré un enfant commun, et le sentiment du défunt qu’elle avait financièrement été avantagée dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il convient de déduire de ces éléments la volonté non équivoque de [S] [J] de révoquer la donation de 1982.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande de Madame [Z] en paiement d’arriérés de prestation compensatoire
L’appelante soutient que le divorce est devenu définitif à la date du rejet du pourvoi formé par Monsieur [J] le 17 mars 2010 et que la prestation compensatoire, payable sous forme d’un capital échelonné en 96 mensualités de 2083,33 euros, était due jusqu’en avril 2018.
Elle invoque l’exigibilité immédiate au décès du débiteur de la prestation du solde restant dû. Elle indique qu’à son décès, Monsieur [J] était débiteur de 5 échéances.
Elle précise que, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, elle formule sa demande contre [Y] [J], en sa qualité d’héritier de son père et non à titre personnel.
L’intimé ne conteste pas l’existence d’une dette au titre du solde de la prestation compensatoire.
Il indique cependant qu’elle n’est pas à sa charge personnelle mais à celle de la succession.
Il ajoute que Madame [Z] ne justifie pas qu’il soit débiteur d’une somme supérieure à celle du montant initial des échéances.
Sur le principe de la créance
L’article 280 du code civil dispose que : « A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. (')»
En application du texte précité, les échéances restant dues au décès du débiteur le [Date décès 4] 2017 sont devenues immédiatement exigibles. Il est constant qu’au jour du décès l’ex-conjoint restait débiteur de 5 mensualités.
Dans le cadre de la première instance Madame [Z] a demandé reconventionnellement que soit déclarée recevable sa demande à l’encontre de Monsieur [J], es qualité d’unique héritier de son père, et de le condamner à lui payer 11283,56 euros.
Le juge de première instance a rejeté car elle formait sa demande contre son fils et qu’elle souhaitait qu’il la paye grâce aux fonds obtenus de l’assurance-vie.
En cause d’appel, la demande est formulée également à l’encontre de l’intimé non en son nom personnel mais en qualité d’unique héritier du débiteur de la prestation compensatoire.
Il ne ressort pas des nouvelles écritures qu’il est sollicité le paiement par [Y] [J] personnellement ainsi que le formulait Madame [Z] en première instance.
Cette modification en cause d’appel entraîne la recevabilité de la demande à ce titre.
Il convient en conséquence d’ajouter à la décision de première instance et de déclarer sa demande recevable.
Sur le quantum
L’article 275 du code civil dispose que : « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. (')
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé. »
Il ressort du jugement de divorce de 2006 et de l’arrêt de 2008 produits par l’intimé et visés par l’appelante que [S] [J] a été condamné à verser à Madame [Z] une prestation compensatoire de 200.000 euros payable par 96 mensualités de 2083,33 euros « avec indexation ».
L’intimé conteste l’indexation appliquée par la demanderesse car il n’admet devoir que le montant des échéances fixées à l’origine.
La cour d’appel a réformé la décision de première instance en ce qui concerne le caractère viager de la prestation compensatoire allouée.
La décision de première instance a été confirmée pour le surplus.
Le juge aux affaires familiales avait ordonné l’indexation de la prestation compensatoire sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac dont le chef est ouvrier ou employé.
La somme réclamée par Madame [Z] correspond au montant des échéances de la prestation compensatoire à la date du décès selon cet indice.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme de 11.283,56 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [Z] aux dépens et à indemniser [Y] [J] des frais de procédure exposés non compris dans les dépens.
Madame [Z] qui succombe en sa demande principale en appel, sera condamnée aux dépens de cette instance. L’avocat postulant de l’intimé sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
Elle devra régler, en outre, à [Y] [J] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme la décision de première instance en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [J], en qualité d’héritier légal de [S] [J], à verser à Madame [D] [Z], dans la limite de l’actif successoral, la somme de 11.283,56 euros au titre du solde de prestation compensatoire rendu exigible lors du décès ;
Condamne Madame [D] [Z] aux dépens d’appel et autorise Maître Céline CARRION-TAMIOTTI, membre de la SCP CARRION-TAMIOTTI & TERESI à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision ;
Condamne Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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