Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 5 sept. 2024, n° 23/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [W] [D]
C/
Maître [K] [Z]
— -------------------------
N° RG 23/02983 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKET
— -------------------------
DU 05 SEPTEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 SEPTEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 2]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
16 mai 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Maître [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
absente, non représentée,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt rendu par défaut suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] a relevé appel d’une décision rendue le 16 mai 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 1470 € TTC les honoraires dus par lui à Me [Z].
Il demande qu’aucun honoraire ne soit fixé au profit de
Me [Z] qui, bien que bénéficiaire d’une convention d’honoraires pour l’assister dans le cadre d’un recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France de Mmes [M] et [N] [D], n’a effectué aucune diligence à son profit.
Me [Z] est défaillante.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issuede la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée entre
M. [D] et Me [Z] sur la base d’un tarif horaire de 150 € HT.
La charge de la preuve des diligences facturée incombe à l’avocat.
Me [Z], défaillante, ne verse aux débats aucun document de nature à rapporter la preuve de l’exécution des diligences facturées.
M. [D] affirme, sans être contredit, que Me [Z] n’a pas honoré un rendez-vous qu’elle lui avait fixé, et qu’elle a néanmoins facturé. Il précise avoir réglé la somme de 90 € en espèces pour laquelle aucun reçu ne lui a été remis.
Si des pièces ont semble-t-il été transmises par M. [D] pour l’exécution de la mission de Me [Z], aucun élément ne permet d’affirmer que des diligences postérieures ont été effectuées par Me [Z], de sorte qu’en infirmation de la décision déférée, il y a lieu de limiter à 360 € le montant des honoraires dus par M. [D], ladite somme ayant été réglée.
Les dépens seront supportés par Me [Z].
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Me [K] [Z] à la somme de 360 € TTC ;
Constate que la somme de 360 € a déjà été réglée par M. [W] [D] ;
Condamne Me [Z] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du
27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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