Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2022, N° 21/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01488 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMTB
AFFAIRE :
[X] [K]
…
C/
[C] [V]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 12]
N° RG : 21/00036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DELORME-MUNIGLIA
— Me CAUCHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [K], notaire associé de la SCP 'Annie PIPEREL-BOUTEILLER et [X] [K]'
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023613
Me Aymeric ANGLES, de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 – N° du dossier E0005F0G
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [V] a exercé la profession de médecin généraliste avant de partir à la retraite en 2012. Il exerçait son activité professionnelle dans l’appartement situé [Adresse 18] à [Localité 14] (Eure et Loir).
A partir de 2016, démarché par MM. [P] [S] et [E] [O], des travaux d’isolation à son domicile situé [Adresse 6] à [Localité 16] (Eure et Loir), ainsi que des travaux de remise en état de son local professionnel (peintures et sols) ont été entrepris.
Par acte du 23 juin 2020, M. [V] a vendu à M. [C] [W], avec le concours de M. [X] [K], notaire, l’appartement servant à son activité professionnelle d’une superficie de 129,67 m2, correspondant au lot n°11, ainsi qu’une cave située au rez-de-chaussée de l’immeuble, correspondant au lot n°55, moyennant le prix de 6 000 euros.
Estimant avoir été abusé aussi bien concernant les travaux réalisés que concernant la vente qu’il énonce avoir été conclue à vil prix, M. [V] a déposé plainte contre les différents protagonistes, M. [K], notaire, étant poursuivi pour complicité d’escroquerie en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 10 novembre 2020.
Par lettres recommandées des 30 octobre et 30 novembre 2020, M. [V] a sollicité la résolution de la vente notariée du 23 juin 2020.
Sans réponse de la part de M. [W] et de M. [K], notaire, M. [V] a, par actes d’huissier de justice des 10 et 15 décembre 2020, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir la nullité de la vente à vil prix et le paiement de dommages et intérêts.
L’huissier de justice a, s’agissant de M. [W], après avoir vérifié la certitude de son domicile, établi un procès-verbal de remise à étude. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021, M. [K], notaire, a introduit un incident d’instance devant le juge de la mise en état, tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par M. [V] devant la juridiction pénale du tribunal judiciaire de Chartres sous le n° de parquet 203150000019 et n° de dossier JICABJII20000036.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :
' Débouté M. [K], notaire, de sa demande de sursis à statuer concernant la présente procédure civile au fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par M. [V] devant la juridiction pénale du tribunal judiciaire de Chartres sous le n° de parquet 203150000019 et n° de dossier JICABJII20000036,
' Condamné M. [K], notaire, à payer à M. [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [K], notaire, aux dépens de la procédure d’incident,
' Rappelé l’exécution provisoire de cette ordonnance,
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2022 et ce pour conclusions au fond de Mme [N] [U], avocate.
Le 1er mars 2024, M. [K], notaire, a interjeté appel de l’ordonnance d’incident à l’encontre de M. [V] et de M. [W].
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 14 mai 2024, M. [K], notaire, demande à la cour, au fondement des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, de :
' Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2022 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de sursis à statuer concernant la présente procédure civile au fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par M. [V] devant la juridiction pénale du tribunal judiciaire de Chartres sous le n° de parquet 203150000019 et n° de dossier JICABJII20000036,
Statuant à nouveau :
' Ordonner qu’il soit sursis à statuer à la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par M. [V] devant la juridiction pénale du tribunal judiciaire de Chartres sous le n° de parquet 203150000019 et n° de dossier JICABJII20000036,
' Condamner M. [V] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Courtaigne Avocats, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de cette exception, M. [K] se borne à soutenir ce qui suit :
'Au cas d’espèce, il apparaît que le sursis à statuer s’impose, le demandeur faisant reposer sa démonstration sur le postulat qu’il aurait été l’objet d’une escroquerie réalisée en bande organisée, bande à laquelle M. [K] appartiendrait.
Il va donc d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer sur la présente procédure initiée par M. [V] dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours.
Le résultat de l’action publique ne peut à l’évidence qu’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la présente procédure civile, l’objet de la procédure soumise à la juridiction civile étant de voir ordonner la nullité de la vente querellée aux motifs que cette dernière serait survenue à vil prix à la faveur de manoeuvres frauduleuses commises par divers intervenants au nombre desquels figurerait M. [K]'.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 1er juillet 2024, M. [V] demande à la cour, au fondement de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, de :
' Le Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
À titre principal :
' Confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel, en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
' Dire et juger que le sursis à statuer sollicité par M. [K], notaire, ne concernera pas les demandes principales et subsidiaires visant à voir constater la nullité de la vente litigieuse pour vil prix ou ordonner la rescision de celle-ci pour lésion, mais uniquement les demandes d’indemnisation formulée à ce titre par l’appelant,
En tout état de cause,
' Condamner M. [K], notaire, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [K], notaire, aux entiers dépens de la procédure.
Se fondant sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier l’arrêt du 31 octobre 2012 rendu par la 1ère chambre civile (1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-26.476, Bull. 2012, I, n° 226), il soutient que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril et 31 mai 2024, la déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que les premières conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [W] avec avis de passage et dépôt en étude.
M. [W] n’a pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d’appel, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
Le 3 novembre 2025, la cour a demandé aux parties de lui faire parvenir par le canal du réseau privé virtuel des avocats avant le vendredi 7 novembre 2025, la copie de l’assignation délivrée par M. [V], demandeur, aux défendeurs, MM. [K] et [W] les 10 et 15 décembre 2020 ainsi que les dernières conclusions du demandeur notifiées au greffe du tribunal judiciaire de Chartres.
L’appelant a fait parvenir dès le 4 novembre 2025 l’assignation que lui a fait délivrer M. [V] le 15 décembre 2020, les dernières conclusions notifiées au tribunal par lui-même et par M. [V], son adversaire, le 10 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice est prononcé lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 4 du code de procédure pénale précise qu’à l’exception de l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les juges du fond apprécient l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’occurence, il résulte tant de la procédure que des productions, en particulier des pièces transmises à la demande de la cour par M. [K], appelant, que l’action intentée devant la juridiction civile par M. [V] à son encontre n’est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information est ouverte contre M. [K] des chefs d’escroquerie réalisée en bande organisée, mais sur la responsabilité civile professionnelle du notaire et il est demandé à la juridiction civile, à titre principal, l’annulation de la vente au fondement de l’article 1658 du code civil, pour vil prix, subsidiairement, la rescision de la vente pour lésion au visa de l’article 1674 du code civil, et, au fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [K], notaire, en raison des fautes professionnelles qu’il aurait commises, à lui verser des sommes en réparation des préjudices qu’il aurait subis (pertes de chance et préjudice moral).
L’action civile est dès lors indépendante de l’action publique. La demande de sursis à statuer, injustifiée, sera dès lors rejetée (par analogie, 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, Bull. 2017, I, n° 193).
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [V], somme au paiement de laquelle M. [K] sera condamné.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à verser la somme de 2 000 euros à M. [V].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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