Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 oct. 2023, n° 20/06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juin 2020, N° F16/04453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° 443 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06278 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F16/04453
APPELANTE
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768
INTIMÉE
Fédération des Services CFDT – CONFÉDERATION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL
Immatriculée au répertoire SIREN 01/1999 sous le n° 784 408 791 00043
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Julie CORFMAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 7 décembre 1991, Mme [V] [I] épouse [J] a été engagée par la société CSF France en qualité de vendeuse.
Adhérente à la CFDT depuis 1999, Mme [J] a bénéficié d’un mandat de conseiller prud’homal et, à compter de l’année 2004, d’un mandat de délégué syndical central.
Le 26 juillet 2010, la société CSF France et Mme [J] ont conclu un accord de dispense totale d’activité à effet au 1er septembre 2010, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction afin que la salariée protégée puisse exercer son mandat de délégué syndical central.
Le 1er février 2015, la Fédération des services CFDT (ci-après désignée la Fédération) a proposé à Mme [J] de devenir chargée de mission.
Par courrier du 27 juillet 2016, Mme [J] a démissionné de ses fonctions au sein de la société CSF France devenue société Carrefour Market CSF et le contrat de travail a pris fin le 28 octobre 2016.
Estimant qu’elle était titulaire d’un contrat de travail avec la Fédération, Mme [J] a adressé à celle-ci le 3 octobre 2016 une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, reprochant notamment à la Fédération des faits de harcèlement moral.
Par courrier du 24 octobre 2016, la Fédération a indiqué à Mme [J] qu’elle n’était pas liée avec elle par un contrat de travail et qu’elle avait donc reçu avec étonnement la prise d’acte du 3 octobre 2016.
Le 15 décembre 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud’hommes a :
Dit que Mme [J] et la Fédération n’étaient pas liées par un contrat de travail,
Débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2020, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau de :
Constater que la Fédération et elle sont liées par un contrat de travail,
Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Fédération en licenciement nul pour violation de son statut protecteur et par conséquent de condamner la Fédération à lui verser les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 4.349,18 euros,
— à titre de congés payés afférents : 434,91 euros,
— à titre d’indemnité légale de licenciement : 1.667,17 euros,
— à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail : 52.000 euros,
— à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur (salaire à la date de la rupture du contrat de travail jusqu’à la fin du mandat de conseiller prud’hommes) : 91.332,78 euros,
Condamner la Fédération en application de l’article L. 8223-1 du code du travail à lui verser une indemnité forfaitaire de 26.095,08 euros,
Condamner la Fédération à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause, condamner la Fédération à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel et aux entiers dépens en ce y compris les frais d’huissier.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 mai 2023, la Fédération demande à la cour de :
Faire injonction à la société CSF France, en tant qu’ancien employeur de Mme [J] et tiers à la procédure, de communiquer dans les meilleurs délais à la cour, à Me Marc Robert et à Me Natacha Le Quintrec les copies des actes transactionnels relatifs au contrat de travail conclus entre la société CSF France (ou ses filiales) et Mme [J],
Faire injonction à Mme [J], partie à la procédure, de communiquer dans les meilleurs délais à Me Marc Robert les documents suivants :
— copie de son avis d’imposition 2017,
— copie des actes transactionnels relatifs à son contrat de travail conclus avec la société CSF France ou ses filiales,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 10 mai 2023.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une relation de travail entre la Fédération et Mme [J] :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. La relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Mme [J] ne se prévaut dans ses écritures d’aucune pièce versée aux débats susceptible d’être qualifiée de contrat apparent. Par suite, il lui appartient d’établir l’existence d’un lien de subordination entre elle et la Fédération.
En premier lieu, si Mme [J] soutient qu’elle a été engagée par la Fédération à compter du 1er février 2015 en tant que chargé de mission puis de secrétaire fédéral à partir de septembre 2015, elle ne se réfère dans ses écritures à aucun acte la nommant à ces postes.
S’agissant des fonctions de chargé de mission, la Fédération reconnaît dans ses conclusions que l’appelante les a exercées à compter du 1er février 2015, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats et notamment un document intitulé 'Fédération des services mode d’emploi’ de septembre 2015 (pièce 10) la mentionnant au sein du pôle 'Commerce Hacuitex’ de la Fédération en tant que chargé de mission.
En revanche, il ne ressort ni des pièces versées aux débats ni des écritures de l’intimée que Mme [J] a été nommée secrétaire fédéral à compter du mois de septembre 2015 et qu’elle a exercé les missions dévolues à ce poste telles que listées dans un document intitulé 'Secrétariat fédéral’ (pièce 12).
Il se déduit de ce qui précède que Mme [J] établit seulement avoir exercé des fonctions de chargé de mission au sein du pôle 'Commerce Hacuitex’ de la Fédération à compter du mois de février 2015.
S’agissant du contenu de ses missions, la cour constate qu’aucune fiche de poste concernant spécifiquement les chargés de mission n’est produite. Cependant le manuel d’organisation générale de la Fédération versé aux débats donne une énumération des missions pouvant être attribuées indifféremment au secrétaire national, au secrétaire fédéral, aux chargés de mission et au permanent fédéral en région à savoir : préparer et animer les réunions du conseil de branche, des collectifs d’équipe nationale ou réunions thématiques, assurer le suivi des équipes de négociations de branche et y participer le cas échéant, exceptionnellement, désigner les mandatés nationaux et assurer le suivi des mandatés et collectifs, veiller au développement des implantattions et des adhésions ainsi qu’au renouvellement des équipes militantes, informer les équipes d’entreprises nationales et les syndicats, accompagner les responsables et mandatés dans l’élaboration d’une réflexion syndicale, aider à la définition d’objectifs et la mise en place de projets, participer à la conception d’outils de diffusion des revendications et de promotions des résultats obtenus, d’animation et de suivi des campagnes, mettre en place une veille active sur les évolutions et les contraintes des secteurs professionnels, s’associer aux actions des 'personnes ressources', animer des groupes de travail et des projets transversaux, organiser et intervenir à des colloques ou séminaires, rendre compte des actions et de leur résultat auprès de l’équipe permanente, représenter la Fédération auprès des pouvoirs publics, des organisations patronales et syndicales professionnelles des branches suivies, intervenir en représentation de la Fédération auprès des entreprises du pôle ou secteur, représenter la fédération auprès des organisations CFDT, confédération, fédérations, unions régionales et syndicats de la fédération, intervenir dans des assemblées de militants et porter les positions CFDT dans tous lieux où il/elle intervient (pièce 15).
Plus précisément, il ressort d’un tableau intitulé 'répartition CCN Pôle Commerce/Hacuitex’ et d’un document intitulé 'Fédération des services mode d’emploi’ de septembre 2015 que Mme [J] intervenait en tant que 'permanente’et pouvait ainsi être jointe par des salariés pour leur apporter son conseil, notamment en ce qui concerne l’application de 5 conventions collectives (pièces 10 et 11).
En deuxième lieu, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [J] a exercé son activité de chargé de mission au sein d’un service organisé de la Fédération dans la mesure où elle :
— disposait d’une boîte mail structurelle '[Courriel 5]' et d’un badge,
— devait adresser des demandes d’absence à la Fédération qui devait les valider et les comptabiliser dans un logiciel intitulé 'espace personnel’ (pièces 16 et 17),
— appartenait au pôle commercial dirigé par une secrétaire nationale (Mme [U]), à laquelle elle pouvait notamment soumettre des comptes rendus d’activité.
En troisième lieu, il est rappelé que le mandat syndical prend fin en même temps que le contrat de travail.
En l’espèce, si Mme [J] a donné sa démission à la société CSF France par courrier du 27 juillet 2016, il ressort des pièces versées aux débats que son contrat de travail n’a pris fin que le 28 octobre 2016 soit après que l’appelante ait avisé la Fédération qu’elle cessait son activité en son sein par courrier du 3 octobre 2016 dénommé 'prise d’acte de la rupture du contrat de travail'.
Il s’en déduit que Mme [J] a toujours été titulaire d’un mandat syndical lors de son activité au sein de la Fédération.
Au surplus, la Fédération soutient qu’elle n’a jamais été avisée de la démission adressée par Mme [J] à la société CSF France, ce qui n’est contredit par aucun élément produit.
En dernier lieu, la Fédération soutient que Mme [J] a agi en tant que chargé de mission, non pas au titre d’un contrat de travail, mais dans le cadre de son mandat de délégué syndical central pour lequel elle avait une dispense totale d’activité de son employeur (la société CSF France).
L’appelante soutient au contraire que son mandat de délégué syndical central devait s’exercer au sein du groupe Carrefour et non au sein de la Fédération et que sa dispense d’activité ne pouvait ainsi profiter à cette dernière.
Il est rappelé que l’article L. 2143-5 du code du travail dispose : 'Dans les entreprises d’au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central'.
En l’espèce, il est constant qu’entre 2004 et le 27 juillet 2016 (date à laquelle Mme [J] a démissionné de son emploi au sein de la société CSF France), l’appelante a bénéficié d’un mandat de délégué syndical central CFDT.
Il est également constant que par accord du 26 juillet 2010, l’employeur de Mme [J] a accordé à cette dernière une dispense d’activité afin qu’elle exerce son mandat de délégué syndical central tout en continuant à bénéficier de sa rémunération au titre du contrat de travail. S’il est vrai, comme l’énonce l’appelante, que l’accord lui maintenait un lieu d’affectation dans l’entreprise et plus particulièrement auprès du DRH de l’exploitation Nord Est, la cour constate qu’aux termes de l’accord, il ne s’agissait là que d’un 'rattachement fonctionnel’ n’obligeant nullement Mme [J] à y exercer son mandat syndical. Au contraire, l’article 2 de l’accord stipule que Mme [J] disposait 'd’une réelle autonomie dans l’organisation de son activité’ et qu’il lui appartenait ainsi d’organiser librement ses activités en respectant seulement le forfait annuel de 216 jours qui lui était applicable. Autrement dit, Mme [J] avait toute latitude pour déterminer les modalités d’exercice de son mandat syndical.
La Fédération soutient dans ses écritures n’avoir proposé une activité de chargé de mission à l’appelante que dans le cadre de l’exercice de son mandat syndical. La cour constate que Mme [J] ne produit aucun élément aux débats susceptible de contredire l’affirmation de l’intimée. Au contraire, il résulte des écritures de l’appelante que son activité de chargé de mission correspondait à un emploi permanent au sein de la Fédération et qu’elle n’exerçait plus son mandat syndical au sein du groupe Carrefour. En outre, la cour constate que les missions qui étaient confiées à Mme [J] au sein de la Fédération se rattachaient par un lien suffisant aux missions normalement dévolues à un délégué syndical central.
Mme [J] reproche à son employeur de n’avoir pas signé une convention de détachement avec la Fédération afin qu’elle y soit détachée en tant que chargé de mission. Elle produit à ce propos des conventions conclues entre des établissements du groupe Carrefour et la Fédération par lesquelles un délégué syndical était détaché au sein du syndicat en tant que 'permanent', son contrat de travail étant alors suspendu et sa rémunération assurée par la Fédération. Toutefois, outre le fait que la société CSF France n’est pas dans la cause, il n’est ni allégué ni justifié qu’une norme législative, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle s’opposait à l’exercice du mandat syndical au sein de la Fédération dans le cadre d’une dispense d’activité et que la conclusion d’une convention de détachement s’imposait en l’espèce.
Comme il a été dit dans l’exposé du litige du présent arrêt, la dispense d’activité a produit ses effets à compter du 1er septembre 2010. Etant renouvelable par tacite reconduction, l’accord a couvert la totalité de la période au cours de laquelle Mme [J] a exercé son activité de chargé de mission au sein de la Fédération.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [J] a exercé son activité de chargé de mission au sein de la Fédération dans le cadre de son mandat syndical et de l’accord de dispense d’activité du 26 juillet 2010.
Par suite, aucun contrat de travail ne liait Mme [J] à la Fédération.
Faute d’un tel contrat, l’appelante ne peut demander à la cour de faire produire à son courrier du 3 octobre 2016 dénommé 'prise d’acte’ les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera ainsi déboutée de ses demandes pécuniaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité pour violation du statut protecteur et de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Les demandes d’injonction de production de documents sollicitées par la Fédération dans le dispositif de ses dernières conclusions avaient seulement pour objet 'd’éclairer la cour sur les conditions réelles de la rupture du contrat de travail de Mme [J] avec la société CSF France'. Par suite, il y a lieu de débouter la Fédération de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] qui succombe doit supporter les dépens d’appel. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, elle sera condamnée à verser à la Fédération la somme de 1.000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [I] épouse [J] à payer à la Fédération des services CFDT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [V] [I] épouse [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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