Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2023, N° 23/01528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTTY
S.C.M. AQUITAINE KT
c/
[L] [R] [O]
[N] [S]
[K] [S]
[K] [Y]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/01528) suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2024
APPELANTE :
S.C.M. AQUITAINE KT Société au capital de 1 524,49 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°D 351 172 887 dont le siège social est situé [Adresse 10] représentée par la SELARL ASCAGNE AJ SO agissant en la personne de Me [U] [P] administrateur judiciaire domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [R] [O]
né le 28 Septembre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[N] [S]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[K] [S]
né le 25 Mars 1947 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[K] [Y]
né le 22 Août 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
assistés par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La S.C.M. Aquitaine KT (société civile de moyens) a pour associés les docteurs [W] et [H], médecins cardiologues interventionnels, ainsi que les docteurs [L] [O], [N] [S], [K] [S] et [K] [Y], cardiologues médicaux.
La société Aquitaine KT allègue qu’elle serait signataire d’une convention du 17 février 2011 avec l’Hôpital Privé de [Localité 13] (HPSM), lui ayant permis d’obtenir de l'[Localité 8] Nouvelle-Aquitaine l’autorisation d’exercer la cardiologie interventionnelle, lui imposant d’assurer la permanence de soins en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC), et que les associés seraient, par conséquent, tenus de prendre part à un tour de garde de jour sur place.
Par actes du 13 juin 2023, la société Aquitaine KT a fait assigner, en référé, M. [O], les consorts [S], et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment d’obtenir l’ordre qu’ils prennent, en concurrence avec leurs deux autres associés interventionnels, un tour de garde sur place en USIC au sein de l’HPSM les jours ouvrés, sur la base d’un tableau de garde négocié mensuellement avec eux par le Dr [W] es qualité, avec la précision que chacun peut être remplacé par un de ses associés ou par un cardiologue extérieur pour quelque motif que ce soit, ce cardiologue extérieur étant exclusivement à la charge du médecin remplacé.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le litige est de la compétence de la juridiction judiciaire, et rejeté l’exception d’incompétence ;
— rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
— déclaré la société Aquitaine KT irrecevable en sa demande ;
— la condamné aux dépens.
La société Aquitaine KT a relevé cette ordonnance par déclaration du 31 janvier 2024, en que qu’elle a :
— déclaré la société Aquitaine KT irrecevable en sa demande ;
— la condamné aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 05 novembre 2024, la société Aquitaine KT demande à la cour de :
— donner acte à la société SCM Aquitaine KT de son désistement d’appel ;
— constater, le cas échéant, l’accord des docteurs [K] [S], [L] [O], [K] [Y] et [N] [S] quant au désistement d’appel formé par la société SCM Aquitaine KT ;
En conséquence :
— prononcer le dessaisissement de la Cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 06 novembre 2024, M. [O], les consorts [S] et M. [Y] demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement de l’appel incident formé par conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2024 et de leur acceptation du désistement d’appel de la SCM Aquitaine KT,
— constater l’extinction de l’instance d’appel et se dire dessaisie,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres les dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 4 juillet 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 7 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Aquitaine KT a remis au greffe via le Rpva des conclusions de désistement de l’appel principal.
De même, M. [O], les consorts [S] et M. [Y] ont remis au greffe via le Rpva des conclusions par lesquelles ils acceptent le désistement d’appel de la société Aquitaine KT et se désistent de leur appel incident.
Il convient donc de déclarer parfait les désistements réciproques des parties.
En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Aquitaine KT,
Déclare parfait le désistement de l’appel incident de M. [N] [S], [L] [O], [K] [S] et [K] [Y],
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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