Rejet 17 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 17 juin 2022, n° 22NT00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 janvier 2022, N° 2102076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045931538 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2102076 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 de la préfète de l’Orne lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son parcours personnel et éducatif et alors qu’il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
— pour les mêmes motifs elle est intervenue en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est intervenue en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’atteinte portée à sa vie privée et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 5 février 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 août 2018. Sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance a été rejetée par le département de l’Orne. Par un arrêté du 20 août 2021, la préfète de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. M. B relève appel de ce jugement.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant sur la liste réglementairement établie au plan national ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est un ressortissant malien entré en France en août 2018 qui a entamé en juillet 2019 une formation au certificat d’aptitude professionnelle cuisine dans un centre de formation des apprentis situé à Alençon. A cette fin il a conclu un contrat d’apprentissage de trois ans avec la responsable d’un restaurant. Si les avis de sa maitre d’apprentissage sont élogieux, il demeure que ses bulletins de notes pour l’année 2020/2021 attestent d’une dégradation de son implication personnelle que les effets du confinement et ses difficultés à maitriser la langue française ne permettent pas d’expliquer complétement. Son dernier bulletin fait ainsi état d’un nombre important d’heures d’absence injustifiées, relève son « manque d’implication » et l’intéressé est le dernier de sa classe. Par ailleurs, il est constant que M. B est célibataire, sans famille établie en France, et s’il peut se prévaloir du soutien d’une personne qui l’héberge gracieusement, il n’est pas autonome financièrement malgré sa rémunération perçue en qualité d’apprenti. Si enfin il expose que ses parents sont décédés, il a vécu l’essentiel de son existence au Mali, où il n’est pas dépourvu de famille. Dans ces conditions, y compris en tout état de cause au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et en admettant même qu’il aurait dû bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Orne a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Pour les motifs exposés au point 4, et eu égard à la date d’entrée récente de M. B sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les motifs exposés aux points 4 et 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 août 2021 de la préfète de l’Orne. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C B, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Conseil municipal ·
- Attribution ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Impôt ·
- Coopération intercommunale ·
- Évaluation
- Divorce ·
- Torts ·
- Domicile conjugal ·
- Partage ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Mort
- Épouse ·
- Cession ·
- Prix ·
- Droit au bail ·
- Requête en interprétation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Montant ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Mutation ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Consultation
- Droit de visite ·
- Père ·
- Associations ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Juge pour enfants ·
- Assistance éducative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Commission d'enquête ·
- Faune ·
- Flore ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Réalisation ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération des sous-traitants ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Justice administrative ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Sous-traitance ·
- Marchés publics ·
- Caution ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Appel ·
- Décision du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Attestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Dénigrement ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Demande
- Créance ·
- Compte joint ·
- Bien propre ·
- Titre ·
- Charges du mariage ·
- Dépense ·
- Financement ·
- Donations ·
- Construction ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Liberté ·
- Discours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.