Confirmation 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 22/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°519
N° RG 22/00358
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAM
[K]
[E]
C/
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (59)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 4] 1977
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
ET DU COMMERCE -MACIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 15]-[Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 17]
défaillante bien que régulièrement assignée
CENTRE HOSPITALIER [14] DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 22 février 2018, M. [P] [K], né le [Date naissance 8] 1980 , qui circulait sur une trottinette électrique était victime d’un accident de circulation survenu [Adresse 16] à [Localité 11], accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société Macif.
Il a souffert d’une fracture de la jambe droite, d’un traumatisme crânien avec hémorragie.
Par actes des 4 et 6 juin 2019, M. [K] et Mme [E] ont assigné la société Macif, le centre hospitalier [14] de [Localité 12] et la CPAM de [Localité 15] -[Localité 17] devant le tribunal de Niort aux fins de voir reconnaître le droit à indemnisation de M. [K] et ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2022 , le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
'- DIT que Monsieur [K] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
— REJETTE les demandes de Monsieur [K] à l’encontre de la MACIF ;
— CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la MACIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
Il appartient à celui qui invoque la faute du conducteur de la démontrer.
Il ressort du procès-verbal des enquêteurs de police que l’accident s’est produit à 6h25 du matin de nuit à l’intersection entre une voie importante la D 952, voie sur laquelle circulait la voiture assurée par la société Macif et conduite par M. [U] et la [Adresse 16], rue où circulait la trottinette conduite par M. [K].
Les policiers ont constaté que l’éclairage public ne fonctionnait pas.
Le maire n’a pas infirmé ce constat, a seulement indiqué qu’il n’avait pas été destinataire de réclamations relatives au non-fonctionnement de l’éclairage.
Un témoin, la conductrice qui suivait le véhicule impliqué, a indiqué que le feu était au vert dans son sens de circulation.
Elle a vu arriver une personne circulant sur une trottinette qui venait de la gauche, était habillée de noir, sans éclairage.
Il existe des raisons sérieuses de considérer que M. [K] n’a pas respecté la priorité qu’il devait aux véhicules.
Il a été entendu longtemps après l’ accident du fait de sa gravité. Il n’a pas de souvenirs précis. Il assure qu’il n’y a pas de feu pour les usagers de la piste cyclable.
Sur la photographie satellite produite, l’on voit que les vélos doivent circuler sur la chaussée et non sur la piste cyclable, piste qui est réservée aux cyclistes circulant dans l’autre sens.
M. [K] devait circuler sur la chaussée et non sur la piste cyclable, s’arrêter au feu.
Il ne prouve pas que le feu a été installé postérieurement à l’accident de circulation.
L’existence d’un feu sur la route D 952 n’est pas contestée.
L’existence d’un feu sur la rue [V] [G] est logique. Elle est confirmée par l’existence d’un aménagement pour piétons.
C’est à M. [K] de démontrer l’ absence de feu.
Ses dires ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations concordantes du témoin et du conducteur du véhicule qui avait la priorité.
M. [K] a traversé une voie importante en dépit du feu rouge.
LA COUR
Vu l’appel en date du 8 février 2022 interjeté par les consorts [K]-[E]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 février 2022, M. [K] et Mme [E] ont présenté les demandes suivantes:
Il est demandé à la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS de
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Infirmer le jugement qui a dit que Monsieur [K] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et rejeté l’ensemble des demandes, condamnant Monsieur [K] aux entiers dépens et à un article 700 ;
CE FAISANT :
— Condamner la compagnie MACIF à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [P] [K] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal sur le ressort de la Cour d’Appel de DOUAI, qui pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendre (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et le plus généralement tous documents médicaux relatifs au requérant ainsi que les relevés des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties,
— Recueillir en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté,
d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime,
— Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident,
— Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise,
indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs des préjudices qui peuvent l’être en l’état
o Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les fonctions et la durée,
— Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle de sept degrés,
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
o Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
o Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
o Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation et ceux devenus permanents après celle-ci.
o Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les
conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie
de tous les jours s’il existe une telle incapacité permanente physique, après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de son apparence physique après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.
— Condamner la MACIF à verser à Monsieur [P] [K] une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
— Surseoir à statuer et renvoyer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise Condamner la compagnie MACIF à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [K]-[E] soutiennent en substance que :
— Le procès-verbal ne mentionne pas un cédez le passage avant le feu tricolore. -Il n’y avait pas de feu dans le sens de circulation de M. [K] sur la piste cyclable.
— Le procès-verbal ne le dit pas. On ne peut lui reprocher d’avoir franchi un feu rouge.
— Le véhicule devait laisser passer les engins circulant sur la piste cyclable.
— M. [K] avait le droit de franchir l’intersection.
— Le point de choc est situé sur la gauche sur le relevé topographique alors que le témoin dit qu’il circule à droite.
— Les véhicules doivent laisser le passage aux engins circulant sur la piste cyclable.
— L’ absence d’éclairage public est contestée par le maire.
— Il est impossible d’affirmer que M. [K] n’était pas visible.
— Sa trottinette comportait un éclairage à l’avant. La trottinette a disparu.
— Il ne pouvait rouler très vite, la vitesse de la trottinette étant limitée à 20 km/h.
— Les résidus de cannabis retrouvés lors de l’analyse sanguine n’ont pas modifié son comportement.Il n’est pas établi que cela a eu un effet sur sa conduite.
— La législation ne lui imposait pas de porter un casque.
— Il avait une lumière clignotante sur son sac à dos.
— Il est impossible d’établir avec certitude les circonstances de l’accident.
— Le feu rouge fixe sur la piste cyclable a été installé postérieurement à l’ accident.
— Il demande qu’une expertise soit ordonnée et qu’une provision lui soit versée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022 , la Mutuelle Macif a présenté les demandes suivantes :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Niort le 31 janvier 2022 en ce qu’il a estimé que la faute commise par Monsieur [K] était à l’origine exclusive de l’accident et excluait donc son droit à indemnisation ;
— CONDAMNER les appelants à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER les appelants aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Mutuelle Macif soutient en substance que :
— M. [K] conduisait un véhicule terrestre à moteur.L’ engin peut rouler jusqu’à 20 km/H.
— Il n’est pas contesté que la trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur.
Le décret du 25 octobre 2019 le prévoit.
— La faute commise par M. [K] est exclusive du droit à indemnisation.
— Le témoin a indiqué que M. [U] était passé au feu vert, qu’il n’avait commis aucune faute.
— La victime admet qu’elle circulait sur la chaussée ou sur la piste cyclable en direction de [Localité 13].
— M. [K] circulait de nuit, vêtu de noir, sans éclairage public. Sa trottinette n’était pas éclairée. Il a franchi une intersection malgré le feu rouge.
— Les services de police ont relevé l’absence d’ éclairage public.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023.
La CPAM de [Localité 15]-[Localité 17] , le CHRU de [Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée à personne les 19 et 15 avril 2022.
SUR CE
— sur la faute du conducteur
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a en fonction de sa gravité pour effet de limiter ou exclure son droit à indemnisation en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il n’est pas contesté que la trottinette est un véhicule terrestre à moteur.
M. [K] conteste avoir commis une faute.
Il assure qu’il n’y avait pas de feu fixe sur sa voie de circulation.
Il estime que c’est M. [U], conducteur du véhicule, qui a commis une faute, devait laisser le passage aux usagers circulant sur la piste cyclable.
Il assure que le feu présent sur la voie qu’il a empruntée a été installé postérieurement à l’accident.
Il soutient que le conducteur du véhicule devait le voir dès lors que sa trottinette était éclairée à l’avant et qu’il portait un sac à dos avec une lumière clignotante.
Il estime que le défaut de fonctionnement de l’éclairage public n’est pas démontré.
— sur l’existence d’un feu tricolore fixe [Adresse 16]
Le procès-verbal de transport du 22 février 2018 décrit l’accident comme suit:
'Le conducteur du véhicule passe au feu vert circule sur la D 952, percute la trottinette arrivant de la [Adresse 16] sur la voie opposée et passant au feu rouge fixe.'
Le procès-verbal de saisine du 22 février 2018 relève les déclarations spontanées de M. [U] selon lequel la personne en trottinette circulait à contre sens sur la chaussée et a été percutée sur la voie réservée à la circulation routière.
Il est relevé des débris sur la chaussée.
Il résulte du procès-verbal établi le jour de l’accident qu’un feu fixe, contrairement aux dires de M. [K], existait à la date de l’accident sur la [Adresse 16].
M. [K] ne justifie pas d’une modification de l’état des lieux après l’accident.
— sur la voie de circulation empruntée par M. [K]
Un doute existe sur la voie empruntée par M. [K].
Il assure dans ses conclusions qu’il circulait sur la piste cyclable sur la droite.
M. [U], le témoin ont indiqué qu’il circulait sur la chaussée, avait surgi sur la gauche.
Le tribunal a rappelé que M. [K] a été entendu le 11 juillet 2018.
Il avait alors indiqué ne pas se rappeler des circonstances de l’accident, ni même de l’endroit où il s’était produit.
Il existe donc une divergence entre les conclusions affirmatives et les déclarations dubitatives faites aux enquêteurs sans qu’aucune explication ne soit donnée sur cette évolution.
La photographie satellite produite démontre l’absence rue [V] [G] d’une piste cyclable dans le sens de circulation de M. [K].
La piste cyclable est réservée aux cycles circulant en sens inverse, ce dont M. [K] ne fait pas état.
A supposer qu’il ait emprunté la piste cyclable , il devait en tout état de cause céder le passage aux véhicules venant sur sa droite et donc au véhicule conduit par M. [U].
Compte tenu de son amnésie sur les circonstances de l’accident, il convient de se fonder sur les déclarations du conducteur, sur les constatations qui établissent qu’il a été heurté sur la chaussée.
L’ accident a pour seule cause le non-respect du feu rouge par le conducteur de la trottinette.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’accident avait pour cause la faute de conduite de M. [K], faute qui exclut son droit à indemnisation.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne les consorts [K]-[E] aux dépens d’appel
— condamne les consorts [K]-[E] à payer à la mutuelle Macif la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Tracteur ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Souscription ·
- Disproportion ·
- Banque ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Prévoyance ·
- La réunion ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Classe d'âge ·
- Rentabilité ·
- Marches ·
- Mission ·
- Prestation ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Peine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Espace vert ·
- Autorisation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Défaillant
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Contrat de maintenance ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Salariée ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Contamination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Commission ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Infirmier ·
- Recours ·
- Montant ·
- Tableau
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Délais ·
- Monétaire et financier ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.