Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 juin 2024, N° 2023012805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04741 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMJM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023012805
APPELANTE :
S.A.S.U. RPM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate plaidante
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publque, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
en présence de Mme [T] [O], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La SASU RPM a détenu un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] dans les livres de la Banque Dupuy de Parseval, devenue la Banque Populaire du sud.
Par exploit du 27 janvier 2023, la Banque Populaire du sud a assigné la société RPM en paiement du solde débiteur de son compte bancaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a
condamné la SASU RPM à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 34 803,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] augmentés des intérêts de retard depuis le 22 décembre 2022 au taux de 15,39% ;
condamné la SASU RPM à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts par application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
condamné la SASU RPM à payer les intérêts échus depuis plus d’un an, produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la SASU RPM à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises ;
et condamné la SASU RPM à supporter le montant retenu par le commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des commerces de justice, dans l’hypothèse où ' à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans cette décision ' celui-ci serait contrat de procéder à l’exécution forcée.
Par déclaration du 20 septembre 2024, la SASU RPM a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier et de l’article 1343-5 du code civil, de :
juger recevable et bien fondé son appel ;
au principal
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
juger que la Banque Populaire du sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l’obligeant à réparation ;
lui allouer la somme de 60 233 euros à titre de dommages et intérêts, à compenser à due concurrence avec les sommes dues par cette dernière à la Banque Populaire du sud ;
subsidiairement
lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de toute éventuelle condamnation à intervenir ;
et en tout état condamner la Banque Populaire du sud à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Banque Populaire du sud a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité
1. La société RPM fait valoir que faute pour la banque d’avoir respecté un préavis de deux mois avant de clôturer son compte bancaire débiteur, l’appelante n’a pas pu respecter ses engagements auprès de ses clients et de son fournisseur, a dû cesser toute activité sur l’exercice 2023 et subi un préjudice à hauteur d’un an de chiffre d’affaires.
2. Selon l’article L312-1-1 V du code monétaire et financier, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
3. Or, si la banque ne démontre pas avoir satisfait cette condition que ce soit dans sa lettre de mise en demeure du 21 décembre 2022 ou antérieurement, la société RPM ne produit aucune pièce qui établirait la réalité du dommage allégué, telles notamment l’existence du virement de 7 286 euros rétablissant son solde débiteur, sans pour autant le combler définitivement, l’incidence de la clôture de son compte bancaire sur ses relations contractuelles avec ses clients et fournisseurs, dont il n’est précisé le nom, ainsi que le lien de causalité entre la faute de la banque et sa cessation d’activité sur l’année 2023 qui serait imputable à la banque.
5. Par conséquent, la société RPM ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un causé par l’absence de préavis qu’elle reproche à la Banque Populaire du sud, sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les délais de paiement
7. L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
8. Outre que la société RPM a bénéficié de noms délais de paiement de fait, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle, notamment comptables ; elle ne justifie pas davantage que sa situation financière lui permettrait d’honorer une dette échelonnée s’il lui était accordé un délai de grâce de 24 mois.
9. Par conséquent, la demande de délais de paiement sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts présentée par la SASU RPM,
Rejette sa demande de délai de grâce,
Condamne la SASU RPM aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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