Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 22/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 novembre 2022, N° 20/01922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ], S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05550 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAMR
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°20/01922) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
assistée de Me Genséric ARRIUBERGE substituant Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a employé Mme [L] [V] en qualité d’hôtesse de caisse.
Le 24 avril 2018, Mme [L] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'douleur bras et épaule droite (tendinopathie de l’épaule droite)'.
Le certificat médical initial daté du 13 février 2018 mentionnait : 'hôtesse de caisse > mouvements répétés de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé >> tendinopathies sous-scapulaires, sous-épineux et perforation du tendon sus-épineux'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de Mme [L] [V] a été considéré comme consolidé au 6 janvier 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 21%, dont 1% pour le taux socioprofessionnel.
Le 23 juillet 2020, la société [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 27 octobre 2020.
Par requête du 21 décembre 2020, la société [2] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 25 octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022, le tribunal a :
— dit qu’à la date du 6 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle de Mme [L] [V] constatée selon certificat médical initial du 13 février 2018, était de 10%, dont 1% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de la société [2] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse, en date du 27 octobre 2020;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2024, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— dise qu’à la date de consolidation, le 6 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [L] [V] constatée selon certificat médical initial du 13 février 2018 était de 21% dont 1% au titre du taux socioprofessionnel ;
— valide la décision de sa commission médicale de recours amiable en date du 27 octobre 2020 fixant à 21% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [L] [V] constatée selon certificat médical initial du 13 février 2018 ;
— déboute la société [2] de son recours à l’encontre de la décision de sa commission médicale de recours amiable en date du 27 octobre 2020, mais également de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne la société [2] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— ordonne une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission d’évaluer, à la date de consolidation, soit le 6 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [L] [V] constatée selon certificat médical initial du 13 février 2018.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif des invalidités en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 21% (comprenant 20% de taux médical et 1% de taux socioprofessionnel), pour des séquelles liées à la rupture de la coiffe de l’épaule droite chez une droitière, traitée chirurgicalement, à type de douleurs et une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule. Elle fait valoir que selon l’annexe I au code de la sécurité sociale, une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante justifie un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15%, tandis qu’une limitation moyenne de tous les mouvements est évaluée à 20%. La caisse se prévaut de l’examen clinique réalisé par son médecin-conseil le 18 novembre 2019, démontrant une diminution de tous les mouvements. Selon l’organisme de sécurité sociale, une amplitude de 90° en abduction correspondrait à une limitation moyenne des mouvements et une amplitude de 120° en antépulsion à une limitation légère en dépassant de peu le plan horizontal. Au soutien de son appel, il produit une note du docteur [U] proposant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 15%. Dès lors, le taux de 10% fixé par le tribunal lui parait sous-évalué.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, la société [2] sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [V] à hauteur de 10% ;
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [V] à hauteur de 5% conformément à l’avis du docteur [O] ;
A titre subsidiaire,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [V] à hauteur de 10% ;
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [V] à hauteur de 9%, conformément à l’avis du professeur [Z] ;
Très subsidiairement,
— confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamne la caisse au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] rappelle que le taux prévu au chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidité est compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Elle soutient que la caisse ne produit aucun élément justifiant la fixation d’un taux supérieur aux préconisations de l’annexe I au code de la sécurité sociale. De plus, elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], expliquant que la transcription de l’examen clinique réalisé par le service médical de la caisse était incomplète et que les mesures des mobilités articulaires étaient non conformes car uniquement réalisées en passif. Dès lors, et puisqu’aucune complication n’était relevé dans les suites de l’intervention chirurgicale, dont la nature exacte n’était pas précisée, aucun élément objectif ne permettrait de retenir une véritable limitation fonctionnelle des mouvements.
Par ailleurs, la société [2] considère que le taux socioprofessionnel de 1% était également injustifié.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré atteint d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir l’assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical résultant de la maladie professionnelle du 13 février 2018
En l’espèce, le recours formé par la société [2] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 21% (comprenant 20% de taux médical et 1% de taux socioprofessionnel), suite à la maladie professionnelle dont Mme [L] [V] a été reconnue atteinte au 13 février 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z].
En tenant compte du dossier médical de l’assurée et de l’avis du docteur [O], le praticien a ainsi conclu : « Il s’agit d’une épaule droite dominante, Même si l’examen est retranscrit de façon incomplète, la gêne fonctionnelle est nette (difficultés pour l’habillage et le déshabillage). Ce fait exprime une gêne douloureuse nette pour les gestes de la vie courante (mouvements complexes à peine ébauchés). On peut retenir en fait une limitation légère de tous les mouvements justifiant une IPP de 9 % ».
Si le docteur [Z] est d’accord avec le docteur [O] sur le caractère incomplet de la retranscription de l’examen, la cour constate qu’il retient tout de même une limitation légère de tous les mouvements et une persistance de la douleur. Or le barème indicatif des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, qui est ici le membre concerné. Pour autant, le médecin-consultant désigné par le tribunal ne donne aucune indication permettant de justifier l’écart entre le taux préconisé par ledit barème et celui retenu à l’issue de son examen.
De plus, le médecin-conseil de la caisse indique, dans la note produite par la caisse au soutien de son appel, que la limitation des mouvements d’élévation en abduction est, elle, moyenne, et non légère comme les autres mouvements, ce qui justifie tout à fait une fixation du taux de l’assurée sur la fourchette haute, soit 15%.
Enfin, la société [2] qui fonde ses demandes sur la même note que celle fournie en première instance, rédigée par un praticien n’ayant pas examiné l’assurée ni étudié son entier dossier médical, ne démontre pas en quoi l’état de santé de Mme [L] [V] justifierait un taux nettement inférieur aux préconisations du barème.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fixé à 9% le taux médical opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle dont Mme [L] [V] a été reconnue atteinte au 13 février 2018 et de dire que ce taux est de 15% et ce, sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle consultation ou expertise médicale.
Sur la fixation d’un taux socioprofessionnel
Il est constant que des correctifs peuvent être apportés au taux d’incapacité permanente partielle (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Il s’agit, notamment, de tenir compte de la perte de rémunération consécutive à l’accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315), ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
En l’espèce, il est établi que la pathologie de l’épaule droite contractée par Mme [L] [V] résulte de son activité professionnelle. Les premières manifestations de maladie sont apparues en décembre 2017, alors que l’assurée était âgée de 51 ans. Il ressort de son dossier médical que Mme [L] [V] a subi une intervention chirurgicale sur cette épaule et qu’il s’agit de son membre dominant. Il est également relevé que la consolidation de son état de santé a pris près de deux ans. L’assurée exerce la profession d’hôtesse de caisse, qui est un emploi physique nécessitant une mobilisation répétée des membres supérieurs. Or le médecin-consultant désigné par le tribunal, tout comme le médecin-conseil de la caisse, ont retenu une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante de Mme [L] [V], se traduisant, entre autres, par une gêne douloureuse nette à la réalisation des actes de la vie quotidienne, et donc nécessairement aux gestes inhérents à son activité professionnelle. Dès lors, le taux socioprofessionnel est tout à fait justifié. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse et la société [2], qui succombent toutes deux, seront condamnées, pour moitié chacune, aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire usage des dispositions de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 25 octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022, en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle dont Mme [L] [V] a été reconnue atteinte au 13 février 2018 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit qu’au 6 janvier 2020, date de consolidation de l’état de santé de Mme [L] [V] suite à sa maladie professionnelle du 13 février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] est de 16%, comprenant 15% de taux médical et 1% de taux socioprofessionnel ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la société [2] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la société [2], pour moitié chacune, aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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