Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 juin 2025, n° 21/09365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2021, N° 21/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09365 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 21/00673
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0633
INTIMEE
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de stage prenant effet le 17 mai 2000, Mme [C] [N] a été embauchée par l’hôpital [7] malades, lequel relève de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 8] (ci-après AP-HP), spécialisée dans le secteur d’activité de la santé, en qualité d’aide-soignante stagiaire.
Le contrat de Mme [N] s’est poursuivi en qualité d’aide-soignante titulaire à compter du 17 mai 2001 par contrat à durée indéterminée. Mme [N] exerçait ses fonctions dans le service de suppléance de nuit.
Par courrier du 2 mars 2021, Mme [N] a été convoquée au service de santé au travail de l’hôpital [7] malades.
A l’issu d’un examen médical en date du 23 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte dans les termes suivants : « Refus de vaccination DTPCOQ dont la mise à jour est nécessaire / Inapte en secteur de soin ».
Le 18 mai 2021, le médecin du travail a établi un nouvel avis d’inaptitude dans les termes suivants : « Aucune vaccination coqueluche réalisée portée à la connaissance dans son dossier / Hors secteur soins et ni travail en contact des enfants / Refus de faire la radio de thorax prescrite ».
Mme [N] a contesté cet avis d’inaptitude auprès de la direction des ressources humaines.
Par requête en date du 17 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, déclarer nul et non avenu l’avis d’inaptitude médical émis par le médecin du travail en date du 23 mars 2021, prononcer la réintégration à son poste de travail et condamner son employeur au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes :
— Se déclare compétent ;
— Rejette l’intégralité des demandes formées par Mme [C] [N] et laisse les dépens à sa charge ;
Par déclaration du 12 novembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel formé par Mme [C] [N] et le déclarer bien fondé;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 27 Octobre 2021 sur les points évoqués;
— Infirmer ainsi le jugement rendu en ce qu’il a considéré que l’avis d’inaptitude était valable et que Mme [N] devait être déboutée de sa demande de réintégration;
Statuant à nouveau,
— Déclarer nul et non avenu l’avis d’inaptitude rendu par le Service de Santé au Travail de l’Hôpital [6] en date du 23 mars 2021;
En conséquence,
— Dire et juger que Mme [C] [N] doit être réintégrée à son poste de travail;
— Débouter l’Etablissement Public Hôpitaux de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner l’Etablissement Public Hôpitaux de [Localité 8] à régler à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 8] demande à la cour de :
— Recevoir l’AP-HP en son appel incident,
— Infirmer le jugement du 27 octobre 2021 en ce que le Conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
Statuant à nouveau,
— Au principal, constater l’incompétence matérielle du juge judiciaire pour statuer sur le présent litige, et de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris;
— A titre subsidiaire, si la Cour de céans confirmait le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré compétent,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] à payer à l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] fait valoir que l’action de Mme [N] est mal dirigée dans la mesure où la seule juridiction compétente pour juger du bien fondé de ses demandes indemnitaires est la juridiction administrative.
Elle indique que Mme [N] n’est pas une salariée liée par un contrat de travail mais est fonctionnaire d’un établissement public de santé, relevant du statut de la fonction publique hospitalière.
Mme [N] estime au contraire que la juridiction prud’homale judiciaire est compétente pour trancher son litige.
En l’espèce, l’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] a recruté Mme [N] en qualité d’aide soignante, par arrêté en date du 13 juin 2001 actant ainsi sa titularisation. Ses bulletins de paie font apparaître qu’elle cotise à travers son employeur et en qualité de fonctionnaire à la retraite RAF (Retraite des agents de la fonction publique) et la CNRAL (retraite des fonctionnaire territoriaux).
Il n’est pas contesté que Mme [N] est un agent titulaire de la fonction publique hospitalière dont le statut obéit aux règles prévues par la oi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L’article L. 4111-1 du code du travail, qui définit le champ d’application de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, prévoit que :
'Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique'.
L’article L. 4624-7 du code du travail dispose que :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 4624-7 du code du travail est applicable à Mme [N] en sa qualité de fonctionnaire d’un établissement de santé mentionné à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.
La juridiction prud’homale est dès lors compétente pour connaître de la contestation formée par Mme [N] à l’encontre de l’avis rendu par le médecin du travail.
L’exception d’incompétence soulevée par l’AP-HP sera en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur le bien fondé de l’avis d’inaptitude
L’avis contesté est un avis d’inaptitude au poste dans le secteur de soins/ni travail en contact des enfants par la médecine du travail le 23 mars 2021 suite à une convocation du service de la santé au travail.
Mme [N] soutient qu’elle est apte à exercer ses fonctions d’aide soignante dès lors qu’elle est à jour de ses vaccinations obligatoires; que la vaccination contre la coqueluche n’étant pas obligatoire mais recommandée elle est en droit de la refuser et qu’elle a été sanctionnée et isolée avec des motifs discriminatoires.
L’AP-HP fait valoir que Mme [N] exerce dans le service de suppléance de nuit et est affectée en fonction des besoins aussi bien en pédiatrie qu’auprès d’adultes fragiles. C’est dans ces conditions que le médecin a émis une première fiche d’inaptitude indiquant qu’elle était inapte en secteur de soins. En sus des vacccinations obligatoires, certaines vaccinations sont fortement recommandées par les pouvoirs publics pour les jeunes enfants, les sujets à risques ainsi que dans l’exercice de certaines professions.
Selon les dispositions de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2017, une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Le Haut Conseil de la santé a par avis en date du 20 février 2014 relatif à la stratégie vaccinale contre la coqueluche chez l’adulte notamment dans le cadre professionnel, a recommandé la vaccination contre la coqueluche en milieu professionnel pour ceux qui sont notamment en contact avec des nourissons trop jeunes pour avoir reçu ' trois doses de vaccin coqueluche’ ainsi qu’au personnel médical, paramédical des maternités de services de néonatologie de tout service prenant en charge des nourissons de moins de 6 mois ainsi qu’au personnel chargé de la petite enfance. Le ministère des solidarités et de la santé a également recommandé cette vaccination pour les professionnels soignant, notamment ceux qui travaillent en contact étroit avec les nourissons âgés de moins de 6 mois.
Le Haut Conseil de la santé publique évoquait dans le cadre de son avis en date du 27 septembre et 7 octobre 2016 les justifications du vaccin non obligatoire par l’intérêt indiscutable au vu de l’épidémiologie des pathologies concernées et des risques avérés pour les soignants et les patients, susceptibles d’engager comme le souligne le conseil de prud’hommes la responsabilité de l’employeur au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité au delà de la responsabilité de l’hôpital au regard de la santé du patient.. [5] rappelait également que ' plusieurs maladies à prévention vaccinale remplissent les critères pouvant conduire à une obligation vaccainale pour els professionnels de santé. Ceci concerne la coqueluche, la rougeole ou la varicelle pour les soignants non immunisés'.
L’AP-HP, responsable notamment de la santé et du maintien de l’aptitude de ces soignants aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, peut légalement édicter des dispositions qui sont directement liées aux risques et exigences spécifiques à l’exercice de leur fonction. L’obligation de vaccination vise à assurer le maintien en condition d’emploi opérationnelle des salariés, en ce compris Mme [N] intervenant au contact de jeunes enfants au sien d’un hôpital dédié à la prise en charge des enfants.
Mme [N], qui ne conteste pas la matérialité des faits, conteste l’applicabilité de cette instruction à sa situation dès lors que la vaccination contre la coqueluche n’est pas obligatoire. Elle justifie être à jour pour les vaccins obligatoires (diphtérie, tétanos et poliomyélite) et produit le compte-rendu d’une radiographie thoracique en date du 27 mars 2021.
L’employeur justifie au contraire que la vaccination contre la coqueluche était recommandée eu égard aux spécificités du secteur dans lequel celle-ci intervenait. Par ailleurs, le médecin du travail n’a pas prononcé une inaptitude physique mais une inpatitude au poste dans le secteur de soins/ au contact d’enfants. En refusant de se faire vacciner, Mme [N] ne peut pas de fait exercer son emploi en secteur de soins en raison du risque qu’une telle absence de vaccination peut faire courir au sein d’un service spécialisé dans la prise en charge de jeunes enfants et de personnes fragiles et pour elle même.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer un avis d’aptitude à un poste en secteur de soins et travail en contact des enfants en substitution à l’avis d’inaptitude du médecin du travail de sorte que Mme [N] sera déboutée de cette demande, la cour rappelant qu’en tout état de cause il n’est pas du pouvoir du conseil de prud’hommes d’annuler les avis d’inaptitude ou d’ordonner la réintégration en application des textes visés ci-avant.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier La présidente
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