Irrecevabilité 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 juin 2023, n° 22/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/01105
N° Portalis DBVM-V-B7G-LI5K
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 22 JUIN 2023
Appel d’un Jugement (N° RG )
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 22 février 2022
suivant déclaration d’appel du 16 mars 2022
Vu la procédure entre :
Madame [D] [H] [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.R.L. C’DAMIEN SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, substituée par Me SANCHEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 24 mai 2023 ,
Nous M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit
EXPOSE DU LITIGE':
Le 6 janvier 2014, la SARL C’Damien Services a embauché Mme [D] [H] [M] [F] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de service, catégorie ASI selon la convention collective nationale des entreprises de Propreté. Sa rémunération mensuelle brute est de 1 859,07 €.
Le 10 août 2015, Mme [D] [H] [M] [F] a été victime d’un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2018.
Le 4 juin 2018, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : « nécessité d’une adaptation de poste permettant d’exclure temporairement pendant un mois le nettoyage des montées d’escaliers ainsi que la manutention des containers de poubelles. A revoir dans un mois ».
Par courrier du 21 juin 2018, la société C’Damien Services a informé Mme [D] [H] [M] [F] que son poste de travail sera aménagé et ne comprendra qu’une tournée de bureaux sans nettoyage de montée, ni manutention de containers.
Le 5 juillet 2018, lors d’une visite à la demande de l’employeur, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [H] [M] [F] « apte sur son poste actuel aménagé permettant d’exclure le nettoyage des montées d’escaliers. A revoir dans 3 mois ».
Par courrier du 13 juillet 2018, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement à la suite de la plainte de 2 clients sur la qualité des prestations fournies.
Le 15 novembre 2018, lors d’une nouvelle visite, le médecin du travail a confirmé l’aptitude de Mme [D] [H] [M] [F] sur son poste de travail aménagé.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, la société C’Damien Services a notifié à la salariée un nouvel avertissement comportant de nouvelles remarques sur la qualité de son travail.
Par courrier du 27 décembre 2018, l’employeur lui a adressée un troisième avertissement, toujours en raison de la qualité de son travail.
Le 29 décembre 2018, Mme [H] [M] [F] a été placée en arrêt de travail, initialement pour rechute d’accident du travail, qui n’a toutefois pas été reconnue par la Cpam.
Par courrier en date du 22 janvier 2019, la salariée a contesté le bien-fondé des avertissements qui lui ont été notifiés.
Le 11 juin 2019, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [M] [F] inapte définitivement à son poste d’agent de service, avec la nécessité d’une mutation sur un poste assis.
Le 21 juin 2019, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de la salariée et a maintenu ses préconisations de mutation sur un poste assis.
Par courrier du 25 juin 2019, la société C’Damien Services a informé la salariée de la recherche d’un reclassement et lui a demandé des renseignements sur ses compétences.
Par lettre du 4 juillet 2019, l’employeur a informé la salariée de son impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par courrier du 8 août 2019, la société C’Damien Services a notifié à Mme [H] [M] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 5 février 2020, Mme [D] [H] [M] [F] a saisi’le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de demander l’annulation des avertissements, de prétentions afférentes à une discrimination prohibée à raison de l’état de santé et pour contester son licenciement, sollicitant sa nullité ou qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La société C’Damien Services s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— annulé les avertissements notifiés par la SARL C’Damien Services à Mme [H] [M] [F]
— dit que Mme [H] [M] [F] n’a pas été victime de discrimination liée à l’état de santé
— dit que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié
— condamné la SARL C’Damien Services à payer à Mme [H] [M] [F] les sommes suivantes':
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des avertissements
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
— débouté Mme [H] [M] [F] de l’ensemble de ses autres demandes
— débouté la SARL C’Damien Services de sa demande reconventionnelle
— condamné la SARL C’Damien Services aux dépens
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 23 février 2022.
Par déclaration en date du 16 mars 2022, Mme [H] [M] [F] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Le 01 septembre 2022, la société C’Damien Services a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état.
La société C’Damien Services s’en est remise à des conclusions transmises le 17 avril 2023 et entend voir':
Vu les articles 122, 564 à 567, 700, 789, 907 et 914 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée en appel par Mme [D] [H] [M] [F] au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuer sur cette fin de non-recevoir.
Déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel par Mme [D] [H] [M] [F], à savoir : « condamner la SARL C’DAMIEN SERVICES d’avoir à payer à Mme [H] [M] [F] la somme de 11154,42 € nets, égale à 6 mois de salaire, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ».
Débouter Mme [D] [H] [M] [F] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Débouter Mme [H] [M] [F] de l’intégralité de ses demandes figurant dans ses conclusions d’incident.
Condamner Mme [H] [M] [F] à verser à la société C’Damien Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de l’incident.
Condamner Mme [H] [M] [F] aux entiers dépens de l’incident.
Mme [H] [M] [F] s’en est rapportée à des conclusions remises le 29 novembre 2022 et entend voir':
Vu les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
Déclarer recevable la demande formée en cause d’appel par Mme [H] [M] [F] tendant à voir condamner la SARL C’Damien Services d’avoir à lui payer la somme de 11154,42 euros nets, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Débouter la SARL C’Damien Services de l’ensemble de ses moyens, fins, et demandes,
Débouter la SARL C’Damien Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au moins pour des raisons d’équité,
Condamner la SARL C’Damien Services à payer à Mme [D] [H] [M] [F] la somme de 1.800 €, au titre de l’article 700 code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de l’incident,
Condamner la SARL C’Damien Services aux entiers dépens de l’incident.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS':
Il résulte des articles 907 et 789 du code de procédure civile que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société C’Damien Services soutient que la demande de Mme [H] [M] [F] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé formulée dans ses premières écritures d’appelante est irrecevable au motif allégué qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
Le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’examiner cette fin de non-recevoir, qui relève de l’appel et a fortiori pour apprécier le bien-fondé de cette demande.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable la société C’Damien Services en ces deux prétentions.
Mme [H] [M] [F] est également déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer recevable sa demande d’indemnité pour travail dissimulé devant la cour d’appel.
L’équité commande de condamner la société C’Damien Services à payer à Mme [H] [M] [F] une indemnité de procédure de 1000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696, 790 et 907 du code de procédure civile, il convient de condamner la société C’Damien Services, partie perdante, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevable la société C’Damien Services en ses prétentions au titre de la fin de non-recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état et tendant à voir débouter Mme [H] [M] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
DÉCLARONS irrecevable Mme [H] [M] [F] en sa demande tendant à voir déclarer recevable sa demande d’indemnité pour travail dissimulé devant la cour d’appel
CONDAMNONS la société C’Damien Services à payer à Mme [H] [M] [F] une indemnité de procédure de 1000 euros
REJETTONS le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société C’Damien Services aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état
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