Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 10 juin 2021, N° 18/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05688 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/01057
APPELANTE
S.A.S. QUAI EST EVENEMENTIEL venant aux droits de la SAS LE [12], pris en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 11] : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC251
INTIME
Monsieur [N] [D]
CHEZ M. [J],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Le [12] (SAS) qui exploite un restaurant, a engagé M. [N] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité technicien de surface / homme de ménage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
M. [D] a été logé pendant toute la durée de la relation de travail dans des logements dont son employeur était bailleur [Localité 8] à compter du 1er septembre 2016 et à [Localité 9] à compter du 1er septembre 2017.
Par lettre notifiée le 7 novembre 2018, M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2018.
M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 26 novembre 2018.
La lettre de licenciement indique :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet, vous avez, à plusieurs reprises, refusé d’exécuter certaines taches de travail alors que cela rentrait dans le cadre de vos obligations.
En effet, votre mission consiste à nettoyer le restaurant [12] à [Localité 10].
Je vous rappelle que conformément à l’article 10 de votre contrat de travail, vous devez « vous conformer aux directives et instructions émanant de la Direction ou de son représentant ».
Or, vous avez refusé à plusieurs reprises de :
— Nettoyer la réserver sèche ;
— Nettoyer la réserve à boisson'
Lorsque votre manager insiste pour ce que ce travail soit effectué, soit vous persistez dans votre refus, soit vous faites preuve de mauvaise volonté, en bâclant le nettoyage, de sorte qu’un de vos collègues doit intervenir pour exécuter cette prestation dans les règles de l’art, en vos lieu et place.
Par ailleurs, malgré de nombreuses remarques, vous vous obstinez à ne pas utiliser le matériel spécifique au nettoyage de la salle et du bar.
Le 30 octobre dernier, vous avez de nouveau décidé d’ignorer toutes ces consignes d’hygiène et avez refusé encore d’exécuter votre travail, comme il vous l’a été demandé.
Ce même jour, n’ayant pas apprécié les remarques de votre employeur à ce sujet, vous avez proféré des menaces à son encontre et lui avez notamment dit, en présence des clients et de vos collègues : « je te règle ton compte dehors ».
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 19 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En effet, vous avez reconnu les faits reprochés en affirmant que lorsque vous n’aviez pas envie de faire, vous ne le faites pas. Vous n’avez pas d’avantage contesté avoir agressé verbalement votre employeur.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible : le licenciement prend donc effet immédiatement à compter du 27 novembre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée à compter du 8 novembre 2018, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 907,19 €.
La société Le [12] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [D] a saisi le 13 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Rappel de salaire septembre 2017 à novembre 2018 : 4 594,17 Euros
— Congés payés afférents : 459,41 Euros
— Indemnité légale de licenciement : 839,16 Euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 814,38 Euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 381,43 Euros
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 8 au 26 novembre 2018 : 929,30 Euros
— Congés payés afférents : 92,93 Euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 228 Euros
— Article 700 du CPC : 1 500 Euros
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal »
Par jugement du 10 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la SAS LE [12] à verser à Monsieur [D] [N], les sommes suivantes :
— 4 000,56 € à titre de rappel net de salaire de septembre 2017 à novembre 2018.
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de réception de la convocation devant le bureau,
— 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail.
ORDONNE la remise d’un bulletin récapitulatif de salaire conforme au présent jugement et ce, sans astreinte.
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS LE [12] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SAS LE [12] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la présente décision. »
La société Quai Est Evènementiel, venant aux droits de la société Le [12], a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
La constitution d’intimée de M. [D] a été transmise par voie électronique le 10 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 03 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Joyau de la Marne, venant aux droits de la société Quai Est Évènementiel, elle-même venant aux droits de la société Le [12], demande à la cour de :
« – Déclarer recevables et en tout cas bien fondées la déclaration d’appel et les demandes de la Société QUAI EST EVENEMENTIEL, venant aux droits de la Société LE [12]
Par conséquent :
— INFIRMER le jugement du 10 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SAS LE [12] à verser à Monsieur [D] [N] les sommes suivantes :
— 4 000,50 € à titre de net de salaire de septembre 2017 à novembre 2018. Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1000€ à titre d’indemnité article 700 du code de procédure civile. 700 portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— INFIRMER le jugement du 10 juin 2021 en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin récapitulatif de salaire conforme au présent jugement et ce, sans astreinte.
— INFIRMER le jugement du 10 juin 2021 en ce qu’il a condamné la SAS LE [12] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la présente décision.
— CONFIRMER le jugement du 10 juin 2021 en ces autres dispositions et en qu’il a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes dont celles relatives à la rupture de son contrat de travail.
— CONDAMNER Monsieur [D] à régler la somme de 3.000 euros à la SAS QUAI EST EVENEMENTIEL, venant aux droits de la SAS LE [12], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
« -confirmer le jugement du Conseil de Prud’homme de Meaux en date du 10 juin 2018 en ce qu’il a condamné La SAS QUAI EST EVENEMENTIEL venant aux droits de La SAS LE [12] à payer Monsieur [N] [D] les sommes suivantes :
-4000,56 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2017 à novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 , date de réception de la convocation devant le bureau de jugement
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise du bulletin de récapitulatif conforme au jugement et ce, sans astreinte
Y AJOUTANT
— condamner La SAS QUAI EST EVENEMENTIEL venant aux droits de La SAS LE [12] à payer à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes:
— 9228 E à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3096 E à titre d’indemnité de préavis
-309,60 E à titre de congés payés afférents
-309,60 E à titre d’indemnité légale de licenciement
-929,30 E à titre de paiement des jours de mise à pied conservatoire du 08 novembre 2018 au 26 novembre 2018
-92,93 E à titre de congés payés afférents
-2500 E au titre de l’article 700 du NCPC
— la condamner aux entiers dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 01 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025. Lors de l’audience le président rapporteur a mis d’office dans le débat le fait que la cour n’est pas saisi de l’appel incident de M. [D] relatif à la rupture du contrat de travail au motif que M. [D] n’a pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes (relatives à la rupture du contrat de travail) ; le conseil de M. [D] a répondu par une note en délibéré que « L’intimé ne reprend que ses moyens et critiques soutenues en première instance. Les demandes ne contiennent aucun appel incident. Il s’agit de conclusions de confirmation sans appel incident. Par conséquent, il faut retenir que les conclusions de Monsieur [D] ne contiennent aucun appel incident (…) celui-ci a repris devant la Cour de céans l’ensemble de ses demandes de première instance en écrivant « en y ajoutant : '' les mêmes demandes. Force est de constater que l’appelante avait conclu également au fond, ce qui démontre si besoin en était qu’il n’existait aucune incertitude sur les demandes de Monsieur [D]. La Cour est valablement saisie. Par conséquent, il n’y a pas d’absence d’effet d’évolutif d’appel incident ».
MOTIFS
Sur l’appel de la société Joyau de la Marne et le rappel de salaire
La société soutient par infirmation du jugement que :
— M. [D] a d’abord conclu un contrat de sous-location avec la société Le [12] le 1er septembre 2016 pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 600 euros (Pièce n° 10).
— ce logement était partagé avec deux autres sous locataires dans le cadre d’une colocation ; c’est la raison, M. [D] réglait une quote part de 245 euros prélevée sur son salaire ; M. [D] ne conteste d’ailleurs pas ce montant, ni la réalité de cette location.
— puis, M. [D] a souhaité vivre en concubinage avec sa compagne et ne voulait plus être en colocation ; il a alors signé le 1er septembre 2017 un contrat de sous location pour le studio situé [Adresse 2] à [Localité 9] (94) moyennant un loyer mensuel de 550 euros pour un durée d’un mois renouvelable avec tacite reconduction, la société Le [12] étant le locataire en titre de ce bien (pièces employeur n° 23 : contrat de sous location d’un local d’habitation du 1er septembre 2017 et n° 11 : contrat de location du 1er septembre 2017),
— l’employeur de M. [D] lui a prélevé des sommes à titre de remboursement de loyers et lui a délivré les quittances (pièce employeur n° 12),
— le 1er septembre 2018, le loyer a été revalorisé à la somme de 556,39 euros,
— les sommes prélevées sur les salaires de M. [D] correspondaient aux loyers dus,
— l’employeur communique les grands-livres des comptes généraux de septembre 2017 à septembre 2019 où sont mentionnés tous les loyers réglés par M. [D] et déclarés par la société au titre de ses recettes (pièces employeur n° 13 et n° 18),
— M. [D] ne peut pas prétendre au remboursement de 15 mois de loyers alors qu’il a jouit pendant cette période d’un hébergement mis à sa disposition à titre onéreux et le jugement du conseil de prud’hommes qui a fait droit à cette demande de remboursement doit être réformé sur ce point,
— M. [D] indique faussement qu’il n’a reçu aucune quittance de loyer ni aucun bail concernant son appartement.
M. [D] soutient par confirmation du jugement que :
— l’employeur lui retirait à partir de septembre le remboursement de loyers la somme de 245 € par mois depuis son embauche et le montant a été augmenté illicitement de 550 € à partir de septembre 2017 et 556,39 € à partir de septembre 2018,
— il a signé un bail pour l’appartement sis [Adresse 1] situé au-dessus du restaurant appartenant à son employeur : il y résidait dans le cadre d’une colocation,
— à partir de septembre 2017, l’employeur l’a logé dans un ancien local lui appartenant transformé en studio sis à [Adresse 2] et a commencé à lui prélever la somme de 550 € à titre de remboursement de loyers puis 556,39 € à partir de septembre 2018,
— or aucun bail n’a été signé entre les parties pour ce logement et il n’a pas reçu de quittances de loyer.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Joyau de la Marne à payer à M. [D] la somme de 4 000,50 € à titre de net de salaire de septembre 2017 à novembre 2018 en remboursement des sommes prélevées au titre des loyers pendant cette période.
La cour constate que M. [D] et la société Joyau de la Marne ont signé en plus du contrat de travail, un premier contrat de sous-location le 1er septembre 2016 pour le studio [Localité 8] (pièce employeur n° 10).
La cour constate que le second bail daté du 1er septembre 2017 pour le studio à [Localité 9] pour un loyer de 550 € par mois (pièce employeur n° 23) fait l’objet d’une contestation de M. [D] qui soutient qu’aucun bail n’a été signé pour ce logement.
La cour met dans en 'uvre la procédure de vérification d’écritures des articles 287 et suivants du code de procédure civile en comparant le contrat litigieux (pièce employeur n° 23) avec le contrat non contesté (pièce employeur n° 10) et le contrat de travail de M. [D] (pièce employeur n° 1).
A l’examen des pièces comparées et des moyens débattus, la cour retient que le second bail établi le 1er septembre 2017 pour le studio à [Localité 9] pour un loyer de 550 € par mois (pièce employeur n° 23) est un faux document matériel établi en copiant dans le contrat signé le 1er septembre 2016 les mentions relatives à la signature de M. [D], « CB » et « LU ET APPROUVE B », et en les collant sur le contrat daté du 1er septembre 2017.
C’est donc en vain que la société Joyau de la Marne invoque et produit ce contrat dès lors qu’il est faux.
La cour retient donc que le second contrat de sous-location daté du 1er septembre 2017 pour le studio à [Localité 9] pour un loyer de 550 € par mois (pièce employeur n° 23) n’est pas opposable à M. [D].
Il en est de même en ce qui concerne les quittances établies par la société Joyau de la Marne (pièce employeur n° 12) dont la société Joyau de la Marne ne prouve pas qu’elles ont été remises à M. [D] en sorte que c’est aussi en vain que la société Joyau de la Marne justifie dans sa comptabilité de l’encaissement des loyers (pièces employeur n° 13 à 18) retenus sur les salaires de M. [D] ; en effet l’accord des parties sur le prélèvement de 245 € par mois ses salaires, non contesté pour la période antérieure au 1er septembre 2017, ne peut être retenu pour la part supérieure à cette somme de 245 € prélevée après le 1er septembre 2017.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [D] est donc bien fondé à contester les retenues sur salaires faites pour la somme totale de 4 000,50 € auxquelles la société Joyau de la Marne a procédé après le 1er septembre 2017 en paiement des loyers mentionnés dans le bail du 1er septembre 2017 qu’il n’a pas signé.
Et c’est en vain que la société Joyau de la Marne invoque et produit l’attestation de M. [B] (pièce employeur n° 22) au motif que la fraude corrompt tout ; en l’espèce la fabrication et la production du faux contrat du 1er septembre 2017 ôte sa valeur probante à l’attestation de M. [B] et sa licéité aux retenues litigieuses.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Joyau de la Marne à payer à M. [D] la somme de 4 000,50 € à titre de net de salaire de septembre 2017 à novembre 2018 en remboursement des sommes prélevées au titre des loyers pendant cette période.
Sur les autres demandes formées par M. [D] relatives à la rupture du contrat de travail
M. [D] demande à la cour diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a rejeté ces demandes de M. [D] relatives à la rupture du contrat de travail.
La cour constate que M. [D] n’a pas formé appel (il est intimé), qu’il n’a pas fait déposer des conclusions d’appel incident non plus, que dans le dispositif de ses conclusions, il s’est limité à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Joyau de la Marne à lui payer les sommes de 4 000,50 € à titre de net de salaire de septembre 2017 à novembre 2018 et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il n’a pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté du surplus de ses demandes et que la société Joyau de la Marne a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes dont celles relatives à la rupture de son contrat de travail.
A l’examen du jugement, des conclusions et des moyens débattus, la cour retient que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, relatives à la rupture de son contrat de travail en l’occurrence, au motif que M. [D] n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Joyau de la Marne aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société Joyau de la Marne et M. [D] de leurs demandes antagonistes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Joyau de la Marne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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