Confirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 sept. 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5VM
ORDONNANCE
Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [T] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [J], né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [J], né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 août 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2024 à 12h44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [J], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [J], né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 02 septembre 2024 à 12h12,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [E] [J], ainsi que les observations de Monsieur [S] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 03 septembre 2024 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [J], né le 5 novembre 2002 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 27 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2024 à 15 heures 38, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2024 rendue à 12h44 et notifiée sur le champ à l’intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J], constaté la régularité de l’arrêté précité pris à l’encontre de l’intéressé, autorisé la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 26 jours.
Par mail adressé au greffe le 2 septembre 2024 à 12 heures 12, le conseil de M. [J] a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2024 sollicitant que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée, que soit infirmée la décision entreprise, que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant et que la préfecture de la Gironde soit condamnée à verser au conseil la somme de 1.000 € par application combinée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En effet, il expose, au visa de l’article L.741-4 du CESEDA que M. [J] a vu son état de santé se dégrader suite à son placement en rétention, rendant incompatible son maintien au centre, souffrant en particulier d’une fracture de la hanche opérée le 1er février 2023, suite à la rupture d’une visse qui rend tout déplacement douloureux. Il fournit un certificat d’un médecin mentionnant que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
Il considère en outre que les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas respectées en ce qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, ce pays ne délivrant pas de laissez-passer.
Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu qu’il a été précisé que l’arrêté ordonnant la mise en rétention n’est pas attaqué, alors que le texte visé et le moyen soulevé sont relatifs à cet élément. Il estime donc la demande irrecevable et ajoute au fond qu’il n’est pas démontré par le certificat versé aux débats que l’appelant n’a pas effectivement accès aux soins au vu de l’imprécision de ce document. Il souligne en ce sens que l’intéressé a été pris en charge par le service médical du centre de rétention dès son arrivée, que la rétention peut s’exercer lors de l’hospitalisation et que le suivi peut s’effectuer dans un milieu adapté à ses besoins.
Sur la question de l’arrêt des délivrances des laissez-passer, il remarque qu’aucune information sur ce point n’a été portée à sa connaissance et que les visites aux fins d’établissement de l’identité des étrangers en rétention par un membre du consulat d’Algérie se poursuivent actuellement.
M. [J], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas avoir de famille proche en France, ni de document d’identité, ni de revenus du fait d’une activité déclarée. Il admet avoir commis des bêtises en France, mais souhaite pouvoir rester sur le territoire français, indiquant chercher à se soigner et que rentrer en Algérie était problématique pour lui suite au décès de ses parents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
La cour constate en premier lieu, s’agissant de la question de l’état de santé de M. [J], que son conseil a admis lors de l’audience ne pas contester l’arrêté de placement de l’appelant au centre de rétention, la dégradation de son état de santé étant survenue postérieurement. Néanmoins, comme l’a justement observé la partie intimée, si l’article L.741-4 du CESEDA permet la remise en cause de la décision de placement en rétention, tel n’est pas le cas de la requête en prolongation de cette mesure.
Cette contestation sera donc rejetée.
A titre superfétatoire, il sera observé par la cour que le certificat médical versé aux débats n’est pas assez précis en ce qu’il ne mentionne pas l’hypothèse d’un maintien de la rétention en milieu hospitalier, que ce soit lors de l’opération de la hanche de M. [J] ou de sa convalescence, voir de sa rééducation. En l’absence de ces éléments, il ne saurait être considéré comme suffisant.
Il n’est davantage établi que l’appelant présente la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif de domicile, de revenu déclaré sur le territoire français ou d’une vie familiale en France. L’intéressé s’opposant à son départ au vu de ses déclarations, suite aux nombreuses interdictions de résider en France dont il fait l’objet, il ne saurait alléguer de l’absence de risque de fuite.
Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 12 août 2024 des autorités consulaires algériennes et de la relance de celles-ci le 28 août 2024. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur les demandes annexes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
Aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. »
La cour constate en premier lieu, s’agissant d’une demande en dommages et intérêts précisée à l’encontre de l’Etat lors des débats, que celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C’est pourquoi, au vu de l’article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée nulle et rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l’auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en particulier, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que M. [J] fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur celui-ci, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d’une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre et il sera constaté que celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er septembre 2024,
y ajoutant,
Constatons la nullité de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [J] à l’encontre de l’Etat français,
La rejetons,
Constatons que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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