Désistement 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 juin 2024, n° 22/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 23 février 2022, N° 11-21-540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
[B] [S]
C/
[M] [K]
— ----------------------
N° RG 22/02926 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYEK
— ----------------------
DU 19 JUIN 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[B] [S] né le 21 Août 1977 à SOLIHULL (ROYAUME UNI) de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre CARROT, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 11-21-540) rendu le 23 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 16 juin 2022,
à :
[M] [K] née le 06 Août 1953 à BRISTOL (ROYAUME UNI) de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Mai 2024.
* * *
Exposé de la procédure:
Vu l’appel interjeté le 16 juin 2022 par M. [S] [B] à l’encontre de Mme [M] [K] d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême le 23 février 2022 qui a déclaré recevable l’action de Mme [M] [K] et a condamné M. [B] [S] à lui les sommes de :
— 6 243,50 euros au titre de la répétition d’un indu,
— 200 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de radiation de l’affaire du rôle adressées au conseiller de la mise en état le 6 décembre 2022 par madame [M] [K] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution et sa demande de condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement d’instance de M. [B] [S] adressées le 13 mai 2024 au conseiller de la mise en état demandant de constater son désistement d’instance et d’action en ce compris ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacun supportera ses propres frais.
Vu les conclusions d’incident n° 2 de Mme [M] [K] en date du 13 mai 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater son acceptation pure et simple du désistement de M. [B] [S] de sa procédure d’appel du jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal d’Angoulême et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 400 et suivants, 399 du code de procédure civile.
Mme [K] accepte sans réserve le désistement d’instance et d’action de M. [S] lequel emporte acquiescement au jugement et dessaisissement immédiat de la cour et partant du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu’il emporte obligation de statuer sur les dépens qui ne sauraient être réservés.
Par ailleurs, selon l’article 399 du code de procédure civile rendu applicable à la procédure d’appel par l’article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, en l’absence d’accord contraire des parties, M. [S] supportera les dépens de l’instance dont il se désiste.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d’instance et d’appel de M. [B] [S] et le dessaisissement de la cour.
Condamnons M. [B] [S] aux dépens de l’instance éteinte.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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