Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 20/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 septembre 2020, N° 2019j00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/05277 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFFU
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 septembre 2020
RG : 2019j00897
S.A.R.L. LUX AUTO
C/
S.A.S. FIRST STOP WEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LUX AUTO au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 401 136 221 00082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, toque : 1285, postulant et par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. FIRST STOP WEST immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° 426 320 180, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Lux’auto ayant pour activité le commerce de gros d’équipements automobiles a adhéré au groupement des professionnels de la société First Stop West aux termes de deux contrats d’adhésion, signés les 11 septembre 2014 et 15 décembre 2016.
Le premier contrat a été conclu pour quatre de ses établissements situés à [Localité 5], [Localité 10], [Localité 16] et [Localité 14], pour une durée de 5 ans, et prévoyait différents niveaux de relations entre les parties, de 4 à 5 étoiles.
Le second a été conclu pour une durée d’un an pour trois de ces établissements, limitant le niveau de la relation entre les parties à 3 étoiles .
Par lettre recommandée du 20 janvier 2017, la société Lux’auto a informé la société First Stop West qu’elle mettait fin à leurs relations contractuelles.
La société First Stop West l’a informée en retour que le contrat ne pouvait être résilié qu’au 31 décembre 2017 et qu’en conséquence elle était redevable d’une somme de 6 120 euros au titre des cotisations des années 2016 et 2017.
Le 7 juin 2017, la société First Stop West a mis en demeure la société Lux’auto de s’acquitter de la somme de 6 120 euros, laquelle est demeurée infructueuse, l’adhérente excipant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par sa cocontractante.
Par acte d’huissier du 2 mars 2018, la société First Stop West a fait assigner la société Lux’auto devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 22 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de la société Lux’auto,
— rejeté la demande de résolution du contrat de la société Lux’auto.
— condamné la société Lux’auto à payer à la société First Stop West la somme de 6 120 euros TTC outre intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 juin 2017, et la somme de 40 euros au visa de l’article L.441-6 du code de commerce,
— débouté la société First Stop West de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné à la société First Stop West de retirer de tous les sites internet commerciaux et annuaires professionnels toute référence aux établissements Lux’auto de [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 13] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant trois semaines après la signification de la présente décision,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Lux’auto à payer à la société First Stop West la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Lux’auto aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2020, la société Lux’auto a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, sauf en ce qu’il a ordonné à la société First Stop West de retirer de tous les sites internet commerciaux et annuaires professionnels toute référence aux établissements Lux’auto de [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 13], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant trois semaines après la signification de la décision et en ce qu’elle a débouté la société First Stop West de sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Lux’auto demande à la cour, au visa de l’article L.330-3 du code de commerce, des articles 1178, 1217 et 1224 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
' titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon (n°RG 2019100897),
— ordonner qu’il n’y a eu aucune rencontre des volontés entre les parties avant le 24 février 2017,
En conséquence,
— rejeter toute demande de paiement de cotisations pour les années 2016 et 2017,
— ordonner que la société First Stop West n’a valablement conclu un contrat que le 24 février 2017,
En conséquence rejeter toute demande de paiement de cotisation sur l’année 2016,
— prononcer la nullité du contrat litigieux suite aux manoeuvres dolosives employées par la société First Stop West pour la tromper,
' titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat litigieux suite à l’inexécution contractuelle de la société First Stop West,
' titre infiniment subsidiaire,
— la condamner à régler à la société First Stop West la seule somme de 3 060 euros TTC au titre de la cotisation annuelle,
' titre reconventionnel, et en tout état de cause,
— confirmant sur ce point le jugement entrepris, condamner la société First Stop West à retirer de tous les sites internet commerciaux et publicitaires ainsi que des annuaires professionnels toute référence aux établissements Lux’auto de [Localité 5], [Localité 10], [Localité 15] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte courant 3 semaines après la signification de la décision de première instance,
— condamner la société First Stop West à lui verser la somme de 6 000 euros à valoir sur le préjudice subi par l’absence de retrait des références internet,
— la condamner encore à régler la somme de 15 240 euros au titre de la reprise des pneus,
En toutes hypothèses,
— débouter la société First Stop West de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société First Stop West à lui régler la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société First Stop West aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de première instance,
— mettre à la charge de la société First Stop West les émoluments de l’article A.444-32 du code de commerce.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société First Stop West demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 10 septembre 2020 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Lux’auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Lux’auto à lui régler la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Lux’auto à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lux’auto aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 14 novembre 2024.
SUR QUOI
A titre liminaire, la société appelante demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de condamner la société First Stop West à retirer de tous les sites internet commerciaux et publicitaires ainsi que des annuaires professionnels toute référence aux établissements Lux’auto de [Localité 5], [Localité 10], [Localité 15] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte courant 3 semaines après la signification de la décision de première instance.
Ce chef de jugement n’est toutefois pas expressément critiqué par la déclaration d’appel et aucun appel incident n’a été formé de ce chef par la société intimée.
Il n’est donc pas dévolu à la cour qui n’en est pas saisie.
Sur la nullité du contrat d’adhésion
La société Lux’auto prétend que le contrat d’adhésion qu’elle a signé le 15 décembre 2016 est nul, faute par la société First Stop West de lui avoir remis un document d’information précontractuel, comme l’exige l’article L. 330-3 du code de commerce et comme ce fut le cas lors de la signature du premier contrat.
Elle fait valoir que, non seulement la société intimée ne lui a pas remis le document d’information précontractuel dans le délai de 20 jours imparti par la loi, mais elle ne lui a pas davantage remis le projet de contrat, comme l’exige le texte, cette précipitation volontaire de la société First Stop West dans la conclusion du contrat lui ayant permis de la tromper, car elle n’a pas eu le temps nécessaire pour mesurer la portée de son engagement.
Elle précise que le commercial est reparti avec l’ensemble des documents originaux pour signature par la direction et qu’il ne lui a pas retourné l’annexe comportant les conditions spéciales de vente.
Elle considère qu’il s’agit de manoeuvres dolosives par lesquelles la société First Stop West l’a volontairement privée d’informations nécessaires pour comprendre l’étendue de son engagement et qui ont vicié son consentement, car, en connaissance de cause, elle n’aurait certainement pas conclu le contrat.
Elle relève que la société intimée n’apporte pas la preuve qu’elle lui a adressé le document d’information précontractuel, alors qu’il doit être remis à l’adhérent, y compris lors du renouvellement du contrat fut ce par tacite reconduction, de sorte que l’argument de l’intimée, qui soutient qu’elle ne peut pas se plaindre de ne pas avoir reçu d’information précontractuelle car elle était déjà adhérente du réseau, est inopérant, et elle affirme, qu’en l’absence d’un tel document, la cour n’est pas en mesure de connaître les modalités de présentation du réseau par la société First Stop West.
Elle ajoute que la remise de ce document était d’autant plus importante qu’elle avait émis les plus grandes réserves sur la capacité de la société First Stop West à exécuter ses obligations et qu’elle n’a accepté de contracter de nouveau avec la société intimée le 15/12/2016 qu’en raison des promesses figurant dans le contrat d’adhésion, notamment en ce qui concerne la récupération des pneus usagés, obligation qui n’a pas pu être exécutée faute de développement suffisant du réseau partenaire sur le territoire landais par la société First Stop West.
Elle estime que des informations ont ainsi été volontairement retenues par la société intimée, pour ne pas révéler les insuffisances de son réseau.
La société First Stop West objecte que l’appelante reconnaît avoir reçu les documents d’information précontractuelle en 2014 et avoir disposé du délai de réflexion en signant et paraphant le contrat d’adhésion en page une, en rappelant que la preuve du bénéfice par le franchisé de l’obligation d’information peut être apportée par sa signature apposée sous la mention faisant état de la remise d’un document d’information conforme aux dispositions des articles L. 330-3 du code de commerce.
Elle relève que l’intimée ne démontre pas que les documents d’information précontractuelle ne lui seraient pas parvenus et lui reproche de tenter d’inverser la charge de la preuve, qui lui incombe en présence de sa signature attestant de leur réception.
Elle affirme que l’article L.330-3 du code de commerce ne prévoit pas de sanction particulière et qu’il appartient à l’appelante de démontrer que le non respect des dispositions légales l’a privée d’informations qui lui auraient permis de ne pas contracter et que son consentement a été altéré.
Elle ajoute que l’intimée, déjà adhérente du groupe, était informée sur la portée de son engagement en relevant qu’elle n’indique pas quelle information du document l’aurait dissuadée d’adhérer au groupe.
La société intimée précise que le document 'annexe au contrat de First Stop’ dont se prévaut l’appelante n’a pas été établi par First Stop West et n’apparaît pas comme annexe de son contrat, ajoutant que son commercial n’était pas habilité à régulariser des documents officiels, ce qui est confirmé par l’appelante qui affirme que l’original du contrat ne lui a été retourné signé par le siège que plusieurs semaines après.
Elle fait valoir que le ramassage des pneus usagés n’a jamais été une condition de souscription du contrat, l’étendue du réseau First Stop dans les [Localité 7] étant sans rapport avec le ramassage des pneus dans cette zone.
Elle estime que l’appelante ne démontre aucune intention de nuire ou de tromperie de sa part et relève que celle-ci a eu un délai de réflexion de 20 jours pour examiner à sa guise le contrat qu’elle venait de signer.
Selon l’article L.330-3 du code de commerce, ' toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigée préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit…..
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ou le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.'
L’article R330-1 du code de commerce précise que le document d’information précontractuelle doit contenir les informations suivantes :
' 1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation ' ;
Si le franchiseur supporte la charge de la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle, il résulte des éléments du dossier, qu’en l’espèce, la société Lux’auto reconnaît avoir été destinataire du document d’information précontractuel prévu par l’article L.330-3 susvisé lors de la signature du premier contrat d’adhésion du 11 septembre 2014.
Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante que la fourniture d’un document précontractuel s’impose non seulement lors de la conclusion intiale du contrat mais également lors de sa reconduction tacite ou de son renouvellement.
Il par ailleurs expressément mentionné en première page du contrat d’adhésion qu’elle a signé le 15 décembre 2016, que la société First Stop West lui a adressé un document d’information précontractuelle dans les termes de l’article L.330-3 du code de commerce, vingt jours révolus avant la signature de son engagement.
La jurisprudence admet qu’une telle clause puisse produire effet, dès lors qu’elle n’est pas contredite par les circonstances particulières de l’espèce.
Or en l’espèce, la société First Stop West ne produit pas le document type d’informations précontractuelles qu’elle aurait remis à la société Lux’auto, ce qui dément le contenu de la clause susvisée.
Toutefois, l’inobservation de l’article L.330-3 du code de la consommation n’est pas, en tant que telle, une cause d’annulation du contrat, la nullité n’étant encourue que dans les conditions de droit commun et exigeant la preuve que le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du contractant.
Les informations que le document d’information précontractuel doit comporter sont de quatre ordres et sont relatives au franchiseur, au marché, au réseau et au contrat.
La société Lux’auto prétend, qu’en l’absence de remise du document d’information précontractuel, elle n’a pas été en mesure de connaître les modalités de présentation du réseau auquel elle adhérait.
Cependant, elle n’indique pas en quoi ces informations sur la liste des entreprises faisant partie du réseau, leur mode d’exploitation et leur adresse, tout comme le nombre d’entre elles ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédente, étaient déterminantes pour renouveler son adhésion au réseau, alors que les informations sur le nombre d’adhérents et leur mode d’exploitation ne sont pas de nature, à elles seules, à renseigner l’adhérent sur l’exécution du ramassage des pneus sur le territoire landais, et qu’il n’est par ailleurs pas établi que l’inexécution de l’obligation de récupération des pneus dont se plaint la société Lux’auto serait une conséquence du développement insuffisant du réseau partenaire sur le territoire landais, cette obligation n’étant pas prévue par le contrat d’adhésion.
La société appelante n’apportant pas la preuve que son consentement a été vicié lors de la signature du contrat, c’est à bon droit que le tribunal l’a déboutée de sa demande d’annulation de la convention, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur la résolution du contrat d’adhésion
A titre subsidiaire, la société Lux’auto prétend que la société First Stop West a manqué à ses engagements contractuels prévus par l’article 4 du contrat, en s’abstenant notamment de mettre à sa disposition le programme d’identification et de signalétique, c’est à dire la mise aux couleurs First Stop de ses établissements.
Elle souligne que si sa cocontractante objecte ne pas avoir eu matériellement le temps de mettre en place l’intégralité de ses engagements entre le 15 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, elle n’apporte pas la preuve de sa volonté de les honorer, ce serait ce que par un début de réalisation.
Elle relève que M. [V] [R], également adhérent au réseau First Stop depuis le 15 décembre 2016, a bien reçu la signalétique promise.
Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Lux’auto a résilié le contrat seulement 26 jours après sa signature, délai qui ne permettait pas à la société First Stop West de faire fabriquer et livrer les supports signalétiques, l’appelante ne justifiant pas de la date à laquelle M. [V] a réceptionné sa signalétique.
Il ne peut donc être reproché au franchiseur d’avoir manqué à son obligation de mise à disposition du programme d’identification et de signalétique.
La société appelante fait d’autre part grief à la société First Stop West de ne pas avoir respecté son obligation de récupération des pneus usagés, alors que les conditions particulières de vente prévoyaient cette obligation qui était déterminante de son adhésion au réseau, ces conditions particulières n’ayant jamais été annexées au contrat alors qu’elles avaient fait l’objet de négociations et qu’elles avaient été signées.
Elle affirme que les personnes présentes lors de la signature du contrat attestent que la société First Stop West avait bien promis de procéder à la récupération des pneus usagés dans ses établissements concernés et que plusieurs courriels ont été échangés à ce sujet.
Elle précise que le commercial de la société First Stop West, qui avait le pouvoir d’engager la société, a signé l’annexe des conditions générales de vente qu’elle a elle même signée et que cette annexe est donc entrée dans le champ contractuel.
Il ne résulte pas du contrat d’adhésion signé par les parties que la société First Stop West s’est engagée à récupérer les pneus usés de son adhérente, les obligations de la société intimée étant limitativement énumérées en pages trois et quatre du contrat.
La société Lux’auto fait état d’une annexe au contrat d’adhésion, comportant l’engagement de la société First Stop West à récupérer les pneus usagés. Cette annexe est toutefois insérée au premier contrat signé le 11 septembre 2014 et n’a pas été incluse dans le contrat signé le 15 décembre 2016, et la seule attestation de M. [V] [R] est insuffisante à rapporter la preuve de l’engagement contractuel de l’intimée.
La société appelante échouant à rapporter la preuve d’un manquement de la société First Stop West à ses obligations contractuelles, le jugement mérite également confirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résolution du contrat.
Sur le paiement des cotisations annuelles
La société Lux’auto prétend que, le contrat n’ayant pas été valablement formé avant le 24 février 2017, aucune cotisation n’est due pour l’année 2016.
Elle affirme que le contrat n’a pas pu se former le 15 décembre 2016 car la société First Stop West n’avait pas donné son consentement à cette date et que ce n’est que le 24 février 2017 qu’elle a retourné le contrat signé par ses soins, de sorte que c’est à cette date que le contrat s’est valablement formé.
Elle rappelle que, par lettre du 10 janvier 2017, elle a indiqué vouloir 'résilier’ le contrat, faisant obstacle à sa formation, et qu’aucune cotisation n’est due pour l’année 2017.
Or le contrat, revêtu de la signature des deux parties et du tampon humide de la société First Stop West porte la date du 15 décembre 2016 et aucune des pièces produites par l’appelante ne confirme que ce contrat ne lui a été retourné signé que le 24 février 2017.
La lettre adressée le 10 février 2017 à l’adhérente par la société intimée confirme au contraire que le contrat était valablement formé à la date du 15 décembre 2016, la lettre du 24 février 2017 dont se prévaut l’appelante ne suffisant pas à démontrer qu’au 15 décembre 2016 le franchiseur n’avait pas signé le contrat.
En application de son article 7, le contrat était conclu pour une année déterminée d’un an à compter de la date de signature et en cas de démission, la démission devait prendre effet au plus tôt le 31 décembre de l’année en cours, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la société adhérente était redevable des cotisations jusqu’au 31 décembre 2017, à hauteur de 3060 euros TTC pour un an, soit 6 120 euros TTC correspondant à deux années complètes de facturation, outre intérêts au taux conventionnel, le jugement méritant également confirmation sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de retrait des références internet
La société Lux’auto prétend que la société intimée n’a pas exécuté la condamnation de retirer de tous les sites internet commerciaux et annuaires professionnels toute référence aux établissements Lux’auto de [Localité 4], [Localité 10], et [Localité 11], ce qui lui cause un préjudice réel et certain, étant toujours associée au nom de First Stop West comme le démontre le constat d’huissier du 30 août 2021 de Me [B].
La société First Stop West fait valoir que, selon son propre constat d’huissier, aucune confusion n’est possible entre les deux entités en cas de recherche internet, en relevant que l’appelante se prévaut d’un préjudice pour ses établissements de [Localité 4] [Localité 10] et [Localité 12] qui sont fermés respectivement depuis 2019 et 2017, ce qui démontre la défaillance du déréférencement puisque les établissements apparaissent sous la dénomination Lux Auto alors qu’ils n’existent plus.
La société intimée justifie du retrait des référencements litigieux de son site et de ses demandes en ce sens.
Les déréférencements ne dépendant pas de sa seule volonté, aucune faute ne peut être retenue à ce titre à son encontre.
En outre, le préjudice dont la société appelante réclame réparation n’est pas caractérisé.
La société Lux’auto sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts, ajoutant au jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
La société First Stop West, appelante incidente, prétend que l’appelante n’a pas daigné répondre à ses multiples relances, ce qui l’a contrainte à engager une procédure aux fins de recouvrer sa créance impayée depuis 2017.
Elle réclame l’allocation d’une somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts.
A hauteur d’appel, elle ne justifie toujours pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice, qui sera réparé dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société First Stop West et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité mise à sa charge à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute la société Lux’auto de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Lux’auto aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Tourniaire, avocat,
Condamne la société Lux’auto à payer à la société First Stop West la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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