Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 21/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02779 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]
c/
S.A.S [H]-[X]
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/09439) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2021
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]
sis [Adresse 8] à [Localité 6]
représenté par son syndic, Madame [T] [Y] exerçant sous l’enseigne
FLASH IMMOBILIER, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 339 339 541, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S [H]-[X]
anciennement dénommée [H] [X]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 454 200 676
dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL FIRMA, anciennement dénommée LAURENT MAYON, mandataire liquidateur, dont le siège social est [Adresse 4] – 33000
BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 31 août 2022
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
La SELARL FIRMA
anciennement dénommée SELARL LAURENT MAYON, mandataire liquidateur, dont le siège social est [Adresse 4] – 33000
BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU [H]-[X], anciennement dénommée [H] [X], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 454.200.676 dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 31 août 2022
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un marché du 31 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Localité 6] a confié à la SAS [H] [X] des travaux de peinture des boiseries de l’ensemble de cette résidence, pour un montant total de 604 884,69 euros.
Se plaignant d’un retard injustifié dans le paiement de ses factures, la SAS [H] [X] a obtenu, par ordonnance de référé du 29 août 2016, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui payer la somme de 102 969,70 euros, à titre provisionnel, outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, avec délais de paiement.
Par acte du 17 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action dirigée contre la SAS [H] [X] aux fins de résiliation du marché.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir liée au défaut d’habilitation du syndic et a déclaré les demandes formées contre la SASU [H] [X] recevables ;
— déclaré le contrat du 31 mars 2015 opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;
— prononcé la résiliation du contrat au 31 mars 2015 aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à la SASU [H] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la SASU [H] [X] du surplus ;
— débouté la SASU [H] [X] de ses autres demandes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à la SASU [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2021 en ce qu’il a :
— déclaré le contrat du 31 mars 2015 opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;
— prononcé la résiliation du contrat au 31 mars 2015 aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à la SASU [H] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à la SASU [H] [X] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable le contrat régularisé avec la SAS [X] par le précédent syndic, la société Immovac, relatif à la phase 6 des travaux, pour cause de dépassement de son mandat par la société Immovac, et ce, sans indemnité pour la société [X] ;
— débouter la SASU [H] [X] et son liquidateur la SELARL Firma de leurs demandes tendant à voir déclarer les demandes d’inscription de ses créances au passif de la société [H] [X] inopposables à la liquidation judiciaire et irrecevables;
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [H] [X], à son bénéfice, au titre du trop versé, une somme de 38 041,25 € ;
— déclarer la SASU [H] [X], anciennement dénommée [H] [X], responsable du préjudice subi par lui, et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [H] [X], à ce titre, une indemnité à hauteur de 84 042,03 € ;
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du contrat souscrit entre lui et la SAS [X], aux torts exclusifs de la société [X] eu égard à la gravité de son comportement et la perte de confiance qui en a résulté ;
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [H] [X], à son bénéfice, l’indemnité due au titre du préjudice subi consécutif à cette résiliation, consistant en un surcoût de la réalisation des travaux de la phase 6 à hauteur d’une somme de 9 882,018 € ;
— débouter la SASU [H] [X], représentée par son liquidateur judiciaire, et la SELARL Firma, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— les condamner au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les dépens incluant ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2024, la société M. [X], représentée par son liquidateur la Selarl Firma, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes;
— dire et juger que la cour d’appel est compétente pour statuer sur la régularité et la recevabilité de la déclaration de créance régularisée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6], s’agissant d’une instance en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où tout ou partie des créances alléguées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] seraient jugées bien fondées, surseoir à statuer sur la demande de fixation de cette ou ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société M. [X], dans l’attente d’une décision du juge commissaire en charge de la liquidation sur la régularité et la recevabilité de la déclaration de créance régularisée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] ;
— déclarer inopposables à la procédure de liquidation judiciaire de la société M. [X] les prétendues créances du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6], en l’absence de justification de la régularisation en temps utile et en bonne et due forme, d’une déclaration visant les prétendues créances faisant l’objet de ces demandes ;
— déclarer irrecevables et à défaut débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société M. [X] ;
— écarter l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] en cause d’appel ;
— à défaut, par décision avant dire droit, ordonner la production par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sous telle astreinte qu’il plaira, de l’ensemble des décisions d’assemblées générales de la copropriété, de 2012 à 2014, ainsi que la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 28 mars 2015, en ce compris les pièces jointes à cette convocation ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du marché de travaux du 31 mars 2015 aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] ;
— le réformer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société [X] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] à régler à la société M. [X], représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Firma, une somme de 49 308,75 € à titre de dommages et intérêts ;
— à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] à régler à la société [H] [X] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que la société [H] [X], nouvellement dénommée M. [X], est désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Firma ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] à régler à la société [X] une indemnité pour frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens ;
— le réformer en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles allouée à la société [X] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] à régler à la société M. [X], représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Firma, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
— à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] à régler à la société [H] [X] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que la société [H] [X], nouvellement dénommée M. [X], est désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Firma ;
— ajoutant au jugement, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] à régler à la société M. [X], représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Firma, une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre la prise en charge des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu, vu l’accord des parties, d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur l’opposabilité au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du contrat de travaux conclu avec la société [X] par l’ancien syndic Immovac
Dans le cadre du présent appel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] critique le jugement déféré qui a prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 31 mars 2015 avec la société M-[X] à ses torts exclusifs, faisant valoir qu’un tel contrat lui est inopposable, dans la mesure où sa cocontractante a régularisé avec l’ancien syndic, la société Immovac, un marché dépassant de 112 000 euros le montant du marché accepté en assemblée générale par la copropriété de la résidence et n’a pas vérifié l’étendue des pouvoirs du syndic lors de la conclusion du contrat, alors que la théorie du mandat apparent n’était pas applicable, s’agissant d’un acte qui excédait manifestement celui de l’administration courante.
La SAS M-[X], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Firma, répond que le contrat du 31 mars 2015 couvre seulement les phases 3 à 6 du marché qui devaient être réalisées en 2015-2016 (les phases 1 et 2 ayant été exécutées antérieurement et réglées) et dont le coût s’élevait à 491 051, 08 euros TTC, de sorte que l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires à hauteur de 492 683, 59 euros permettait parfaitement à son ancien syndic, la société Immovac, de signer avec elle le marché de travaux du 31 mars 2015, portant sur les phases 3 à 6 restant à réaliser.
Par conséquent, la SAS M-[X] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à dire et juger que le marché de travaux lui serait inopposable. En tout état de cause, elle rappelle qu’elle est parfaitement fondée à se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent, dès lors que le syndic disposait d’une autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires, elle-même n’étant alors pas tenue dans ces circonstances de vérifier l’étendue des pouvoirs de ce mandataire qualifié.
En l’espèce, il est acquis que sur le fondement d’un devis en date du 10 juin 2014, la SAS [X] a proposé au syndicat des copropriétaires de la résidence la signature d’un marché global en vue de la réalisation de travaux de peinture sur les boiseries extérieures de la [Adresse 7] pour un montant de 604 884, 69 euros TTC. Au regard de l’importance des travaux, ces derniers devaient être réalisés dans le cadre d’une opération comportant six phases.
Or, il est constant, au vu des pièces versées aux débats, que les travaux relatifs à la phase 1 ont été réalisés à compter du mois de juin 2014 et réceptionnés le 5 décembre 2014. La phase 2 a pour sa part été réceptionnée le 27 mars 2015, soit la veille de l’assemblée générale au terme de laquelle a été votée l’autorisation de conclure le marché de travaux litigieux. En outre, ces phases de travaux ont donné lieu à règlement à hauteur de 47 040, 58 euros versée en 2014 au titre de la phase 1 et à concurrence de 24 062, 61 euros durant le premier trimestre 2015 correspondant au premier règlement de la phase 2.
Il est donc patent qu’à la date de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2015 visant à autoriser l’entreprise [X] à exécuter les travaux litigieux, une partie d’entre eux, correspondant aux phases 1 et 2, avaient déjà été exécutés et réglés.
Ainsi, comme en atteste le mail transmis le 21 février 2015 par M. [E] [U] du syndic de copropriété à M. [B] de l’entreprise [X], l’objet de l’assemblée générale des copropriétaires était donc de soumettre à autorisation l’exécution des travaux restant à effectuer sur une durée de deux ans, ce qui explique que l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 mars 2015 à hauteur de 492 683, 59 euros couvrait effectivement l’intégralité des travaux restant à exécuter et donc les phases 3 à 6. Il s’ensuit que le marché de travaux régularisé le 31 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sur la base de cette décision d’assemblée générale, lui est parfaitement opposable.
En outre, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le marché de travaux litigieux était opposable au syndicat des copropriétaires sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
En effet, s’il est exact, comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] que la théorie du mandat apparent ne peut être appliquée, en l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, lorsque les actes concernés ne relèvent pas de l’administration courante et qu’ils n’ont pas pour objet des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le syndic disposait bien d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires donnée le 28 mars 2015 et que dans cette hypothèse, la société [X] n’était nullement tenue de vérifier l’étendue des pouvoirs de ce mandataire qualifié.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a considéré que le contrat du 31 mars 2015 était parfaitement opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].
Sur la demande de restitution d’un éventuel trop-perçu formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la société [X],
L’article 1235 ancien du code civil prévoit que tout paiement qui a été perçu indûment doit donner lieu à répétition.
Se fondant sur la disposition précitée et arguant de l’inopposabilité du marché de travaux signé avec le syndic le 31 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] , soutient que la SAS '[X] a touché un trop perçu de 38 000 euros qui doit donner lieu à répétition et pour lequel il a procédé à une déclaration de créances à auprès de la liquidation judiciaire de la société [X].
La société [X] conclut au débouté de son adversaire de ce chef arguant tout d’abord de l’absence d’autorisation de Mme [Y], nouveau syndic par l’assemblée générale des copropriétaires pour formuler une telle demande et de l’opposabilité du contrat conclu le 31 mars 2015 au syndicat des copropriétaires.
S’il est exact que Mme [Y] n’a pas été mandatée par l’assemblée générale des copropriétaires pour effectuer une telle demande en justice, force est de constater, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de cette absence d’autorisation et non la société [X].
De plus, au fond, la présente demande se fonde sur le principe même de l’inopposabilité du contrat de marché de travaux du 31 mars 2015 au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]. Or, dès lors qu’il a été demontré précédemment que ce contrat était parfaitement opposable à l’appelant, il appert que la créance ainsi revendiquée n’est pas établie.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire dans ces conditions de se prononcer sur la question de la recevabilité de la déclaration de créance effectuée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], en application des articles L622-22, L622-24 et R622-20 du code de commerce, il convient de débouter l’appelant d’une telle demande, la créance alléguée n’étant pas établie.
Sur l’indemnisation d’un éventuel préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]
Au soutien d’une telle demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] expose que dans la mesure où la phase 6 des travaux devait être incluse dans l’enveloppe budgétaire accordée par l’assemblée générale et que tel n’est pas le cas, ce qui exige de sa part le versement d’une somme supplémentaire, elle entend solliciter une indemnisation à ce titre auprès de la société [X].à hauteur de la somme de 84 042, 03 euros, au vu des devis versés aux débats et dûment réactualisés.
La société [X], outre qu’elle conclut de nouveau à l’irrecevabilité de la déclaration de créance formée par le syndicat des copropriétaires conteste le préjudice allégué par son adversaire, faisant valoir qu’elle était parfaitement disposée à réaliser les travaux pour le montant convenu, sous réserve d’une actualisation, puisque leur réalisation devait intervenir en 2016, sans pour autant solliciter un complément de prix.
Il ressort des éléments du dossier que la créance indemnitaire ainsi revendiquée par le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée. En effet, elle supposerait que le contrat de travaux autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 mars 2015 n’inclut pas la phase 6 du chantier, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce, comme démontré précédemment.
De plus, à aucun moment il n’est démontré que la société [X] a sollicité auprès de son cocontractant un supplément de prix pour exécuter cette dernière phase du chantier.
Dans ces conditions, la créance ainsi alléguée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter ce dernier d’une telle prétention.
Sur la résolution du contrat de bail en application de l’article 1184 du code civil
L’ancien article 1184 du code civil, applicable au présent litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat est résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ou d’en demander des dommages et intérêts.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] critique le jugement entrepris qui a résilié le marché de travaux à ses torts exclusifs et qui l’a débouté de ce chef de ses demandes indemnitaires.
Au soutien d’une telle prétention, il fait valoir qu’il existe une perte de confiance liée à la gravité du comportement de la société et à l’antagonisme apparu dans les derniers temps de la relation contractuelle, illustrée par le ton, les termes injurieux et les menaces employées par le président de la société [X] dans les correspondances adressées au syndic et au président du conseil syndical.
Toutefois, la perte de confiance telle qu’alléguée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n’est pas établie, au vu des extraits de correspondance versés aux débats. S’il est exact que les relations des parties se sont avérées davantage conflictuelles à compter de la mise en oeuvre de la phase 5 des travaux, elles ne sauraient pour autant justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [X], chacune des parties ayant contribué à cette situation.
De plus, les désordres que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] impute à la SAS Parage aux fins de justifier la suspension de la réalisation de la phase 6, ne concernent pas cette dernière phase. De plus, le procès-verbal de constat du 6 mars 2017 établi par Maître [Z] [K], s’il atteste d’un phénomène d’usure des boiseries de la résidence, n’en impute nullement la responsabilité à la SAS [X].
Il en résulte que la résiliation du marché de travaux du 31 mars 2015 ne pourra intervenir aux torts exclusifs de la SAS Parage, aucun manquement contractuel sérieux et suffisamment grave ne pouvant lui être imputé.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n’a pas procédé dans les délais convenus au paiement des travaux relevant de la phase n°5 et a refusé de voir poursuivre l’exécution de la phase 6 pour des motifs fallacieux et notamment en arguant de l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 mars 2015, alors que tel n’était pas le cas comme précédemment démontré.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que seules les fautes imputables au syndicat des copropriétaires de la Résidences Les Rives Marines ont conduit à l’impasse des relations contractuelles existantes entre les parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat conclu le 31 mars 2015 aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société [X],
L’intimée critique le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande de voir condamner son adversaire à lui payer le taux de marge perdu de fait de l’absence de réalisation de la phase 6 à savoir la somme de 49 308, 75 euros, correspondant à 61% du coût de réalisation des travaux (61%X80 834,02 euros).
Or, la société [X] ne justifie nullement d’un taux de marge égal à 61% pour ce type d’opération en produisant en pièce n°12 une attestation établie par son président M. [B] faisant état d’un tel taux, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
C’est donc à juste titre que le tribunal a indemnisé l’entier préjudice de la SAS [X] en condamnant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui payer la somme de 10 000 euros.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à la SAS [X], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Firma la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure en appel, outre les entiers dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à la SAS [X], représentée par son liquidateur la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux entiers dépens d’appel,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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