Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 juin 2024, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2HJ
ORDONNANCE
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [K] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [P], né le 30 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [P], né le 30 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [P], né le 30 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 juin 2024 à 09h30,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [W] [P], ainsi que les observations de Monsieur [G] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 juin 2024 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête en date du 14 juin 2023, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en faisant état de ce que Monsieur [W] [P], né le 30 janvier 2000 à [Localité 3], en Algérie, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, d’une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 18 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, confirmée le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Bordeaux.
Il est soutenu que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite à son éloignement par l’intéressé qui justifie une requête en 2e prolongation. Monsieur [P] soutien dans son audition être né le 30 novembre 2000 à [Localité 2] et être de nationalité marocaine alors que les autorités consulaires algériennes l’ ont reconnue comme un de leurs ressortissants dès le 21 juillet 2023. Ces autorités consulaires ont accepté de rencontrer l’intéressé le 6 juin 2024, la délivrance du laissez-passer sollicité n’est toujours pas intervenu à ce jour et l’identification de l’intéressé est toujours en cours. Il y a eu une relance le 14 juin 2024.
À la suite de cette requête, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires par une ordonnance en date du 15 juin 2024 à 11h13.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] a interjeté appel de la décision le 17 juin 2024 à 9h30. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité, outre l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé au motif qu’il présente des garanties de représentation et sur l’absence de perspectives d’éloignement, il est soutenu que ce sont les mauvaises autorités consulaires qui ont été saisies car Monsieur [P] soutient qu’il est marocain.
Le conseil de Monsieur [P] a développé oralement ses conclusions écrites. Même si Monsieur [P] a été reconnu par les autorités algériennes, il revendique une autre identité, celle figurant sur le certificat d’hébergement de son amie.
Sur question relative à son absence d’éloignement du territoire français après identification par les autorités algériennes, Monsieur [P] a indiqué qu’il ne connaît pas les raisons pour lesquelles il n’a pas été éloigné et a quitté le CRA. Il a répondu également que peut-être son père qu’il n’a pas connu était de nationalité algérienne mais il ne connaît pas [Localité 3] il se dit marocain. S’il n’a pas fait de démarche c’est parce que après avoir quitté le CRA de [Localité 1], il a été conduit dans celui de [Localité 4] et était « paumé ».
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. En expliquant que il n’y avait pas lieu d’examiner les garanties de représentation car cela avait déjà été tranché en première instance puis en appel lors de la première prolongation.
Monsieur [P] qui a eu la parole en dernier a expliqué qu’il s’engageait à respecter la loi française s’il était relâché.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l’article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’ étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution de précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il n’y a pas lieu de statuer en cause d’appel sur les garanties de représentation car tant la juridiction de première instance que la cour d’appel lors de la confirmation de la première prolongation ont rejeté le moyen soulevé. L’attestation présentée par Monsieur [P] est en effet très laconique et ne permet pas de connaître la relation réelle entre ce dernier et Madame [E] [A], elle ne peut d’ailleurs se suffire en elle-même puisque Monsieur [P] ne reconnaît pas être algérien malgré la reconnaissance par les autorités consulaires algériennes et se prétend d’une identité et nationalité différente.
— Sur le défaut de diligences
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences nécessaires dans un temps raisonnable. En effet, il ne peut lui être reprochée de n’avoir pas saisi les autorités consulaires marocaines suite aux allégations de Monsieur [P], qui n’a eu que de cesse de changer son identité, ses dates de naissance, alors que Monsieur [P] fait l’objet depuis le 21 juillet 2023 d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes, étant rappelé que cette identification se fait grâce aux empreintes digitales qui sont uniques pour chaque personne sur Terre à l’exclusion des vrais jumeaux.
Les autorités algériennes n’auraient pas délivré de laissez-passer le 15 décembre 2023 pour l’intéressé s’il n’était pas un de ses ressortissants.
Le fait que Monsieur [P] n’ait pas quitté le territoire français suite à la délivrance de ce laissez-passer en décembre 2023 pour des raisons ignorées ( peut-être un problème de procédure), n’est pas un obstacle à sa reconduite dans son pays dans un temps raisonnable durant la seconde prolongation de 30 jours supplémentaires.
Il résulte en effet de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [P] a fait l’objet d’un entretien avec le représentant du consulat d’Algérie le 6 juin 2024 dans les locaux du CRA. Par ailleurs une relance a été effectuée le 14 juin 2024.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [W] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Lara TAHTAH ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2024 à 11h13 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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