Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 janvier 2020, N° 18/00590 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) |
Texte intégral
MFR/CH
C D épouse X
C/
SASU GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) société prise en la personne de son Président, la Société GLS INVEST FRANCE SAS, elle-même prise en la personne de son Président
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00043 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 13 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00590
APPELANTE :
C D épouse X
[…]
21190 NOIRON-SOUS-GEVREY
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SASU GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE), société prise en la personne de son Président, la Société GLS INVEST FRANCE SAS, elle-même prise en la personne de son Président
[…]
[…] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexis FAIVRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X a été embauchée par la société General Logistics Systems France (ci-après GLS France) selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2014 en qualité de chef d’agence de Beaune, position C2, coefficient 106,5. Elle était soumise à une convention de forfait de 216 jours.
Madame X a été convoquée par courrier en date du 5 avril 2018 à un entretien préalable fixé le 19 avril suivant, en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.
La société GLS France a notifié à Madame X son licenciement pour faute par courrier en date du 17 mai 2018.
Le 19 septembre 2018, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GLS France à lui payer la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger nulle la convention de forfait jours à laquelle elle était soumise,
- condamner la société GLS France à lui payer les sommes suivantes :
* 36 055,18 euros au titre des heures supplémentaires dues outre les congés payés afférents, * 9 115,40 euros au titre du repos compensateur outre les congés payés afférents,
* 24 379,32 euros au titre du travail dissimulé,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et de bulletins de salaires rectifiés pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail,
- ordonner l’exécution provisoire de toutes les demandes,
- condamner la société GLS France à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
- dit que le licenciement pour faute de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Madame X de sa demande relative à la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts afférents,
- dit nulle la convention de forfait à laquelle était soumise Madame X en l’absence de suivi régulier par la société GLS France de sa charge de travail et de la répartition dans le temps de travail,
- dit la demande d’heures supplémentaires formulées par Madame X insuffisamment étayée,
- débouté en conséquence Madame X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires relatives aux rappels de salaires afférents et au repos compensateur, à l’indemnité compensatrice de congés payés au titre des rappels de salaires et du repos compensateur, et au travail dissimulé,
- débouté Madame X de ses demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte et des bulletins de salaires rectifiés pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, ainsi qu’à l’exécution provisoire,
- débouté Madame X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société GLS France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Madame X a relevé appel de cette décision le 22 janvier 2020.
Aux termes de ses écritures en date du 16 mars 2020, Madame X demande à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2020,
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société GLS France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger nulle la convention de forfait jour à laquelle elle était soumise,
en conséquence,
- condamner en l’état la société GLS France à lui payer les sommes suivantes :
* 36 055,18 euros au titre des heures supplémentaires dues,
* 3 605,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 115,40 euros au titre du repos compensateur,
* 911,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 24 397,32 euros au titre du travail dissimulé,
- ordonner la remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail,
- condamner la société GLS France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GLS aux entiers dépens d’instance.
Par ses conclusions reçues par voie électronique en date du 19 juin 2020, la société GLS France demande à la cour :
- de réformer partiellement le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon, et,
- de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Madame X à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait-jours
Madame X soutient que la convention de forfait-jours à hauteur de 216 jours par année complète, prévue dans son contrat de travail, à laquelle elle était soumise, en sa qualité de cadre, est nulle, au motif que le système mis en place par l’employeur ne lui permettait pas de garantir son droit au repos quotidien et hebdomadaire ;
La société GLS France fait valoir que Madame X n’a pas été soumise à une charge de travail excluant qu’elle ait pu bénéficier du temps de repos hebdomadaire et quotidien exigé par la loi et considère qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations vis-à-vis d’elle, de telle sorte q’elle doit être déboutée de sa demande d’annulation de la convention de forfait-jours prévue à son contrat ;
Elle verse aux débats un état des feuilles d’heures de présence de sa salariée, établi pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018, à partir du logiciel Horoquartz qui est l’outil de suivi du temps de travail dont elle dispose, dans lequel les cadres au forfait-jours doivent indiquer leurs demandes d’absences (congés payés, journées temps libres..) qui sont validées par leur supérieur hiérarchique ;
Toutefois, ce mode de contrôle du temps de travail mis en place par la société GLS France, est tout à fait insuffisant, au regard des dispositions de l’article L.3121-60 du code du travail selon lesquelles l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, en l’absence, en l’espèce, de tout entretien de la salariée avec son manager, que la société n’allègue pas avoir organisé, alors, au surplus, que le document explicatif qu’elle verse aux débats, relatif au logiciel horoquartz, précise que celui-ci «'est le support qui va permettre aux cadres d’évoquer leur temps de travail avec leur manager lors d’entretiens.. et de suivre leur charge de travail'» ;
Par suite, la convention de forfait-jours figurant dans le contrat de travail de Madame X lui est inopposable ;
Sur les heures supplémentaires
Compte tenu de l’inopposabilité de la convention de forfait-jours à Madame X, lui sont applicables les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail relatives aux heures supplémentaires selon lesquelles en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir,en cas de besoin, ordonné toutes mesures d’instruction utiles ;
Madame X verse aux débats un listing qu’elle a établi, couvrant la période du 2 janvier 2017 au 19 avril 2018, sur lequel figure, pour chaque jour travaillé, l’amplitude horaire qui a été la sienne ;
La société GLS France ne verse, pour sa part, relativement à la même période, que l’état de feuilles de présence sur lesquelles ne figurent que les jours d’absence et les journées temps libres ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour a la conviction que Madame X a effectué des heures supplémentaires durant la période du 2 janvier 2017 au 19 avril 2018 ;
En conséquence, au vu du décompte fourni par Madame X pour la période du 2 janvier 2017 au 19 avril 2018, la somme de 14 597,72 euros lui est due à titre rappel de salaire,outre les congés payés afférents ;
En revanche,Madame X ne verse aux débats aucun document relatif à ses horaires de travail au cours des années 2015 et 2016 ;
Elle doit être en conséquence déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour cette période ;
Au titre des repos compensateurs pour l’année 2017, Madame X a effectué 322 h 06 supplémentaires, et a, ainsi, dépassé de 102 heures le contingent annuel fixé à 120 heures. Elle ne forme aucune demande pour l’année 2018.
La somme de 2 734,62 euros lui est due au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents ;
Sur le travail dissimulé
Madame X sollicite la somme de 24 397,32 euros au titre du travail dissimulé résultant du non paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées ;
Toutefois le non paiement des heures supplémentaires résultant de l’application de la convention de forfait, bien que déclarée inopposable à la salariée, ne caractérise pas pour autant le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ;
Madame X doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur le licenciement
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2018, Madame X a été licenciée pour faute dans les termes suivants :
« [']
Vous occupez depuis le 17 novembre 2014 le poste de Chef d’Agence au sein de notre agence de Beaune. En cette qualité, il vous appartient notamment de mettre en 'uvre et coordonner l’ensemble des moyens techniques et humains de l’agence, et d’entretenir des relations professionnelles efficaces et sereines avec l’ensemble de vos interlocuteurs, tant internes qu’externes.
Ce poste repose sur un certain nombre d’exigences techniques, opérationnelles, managériales, organisationnelles et relationnelles, et implique une obligation d’exemplarité du fait de votre statut de cadre et du niveau de responsabilités qui y est associé.
Or, nous avons dernièrement été amenés à constater d’importants manquements à vos obligations professionnelles ainsi qu’un comportement inadapté à votre fonction :
1/ La répétition d’absences non déclarées et non autorisées
En effet, il s’avère tout d’abord que vous vous êtes absentée à plusieurs reprises de votre poste de travail à partir de 12h30, les vendredis 23 février, 30 mars et 6 avril 2018, sans avoir posé au préalable ces trois demi-journées dans notre logiciel de gestion des temps Horoquartz, ni renseigné ce même outil a posteriori sur vos absences.
Vous avez délibérément omis de décompter ces demi-journées de votre temps de travail, sans faire apparaître la moinde absence, demande de congés payés ou de récupération, dans notre système de gestion des temps.
Par ce contournement de nos règles internes, vous vous êtes ainsi octroyé des temps d’absence en les dissimulant afin que ceux-ci ne soient pas déduits de vos compteurs et vous soient rémunérés comme du temps de travail effectif. Ceci constitue une fraude à notre système de gestion des temps inacceptable au vu de votre statut.
Cette situation est d’autant moins admissible que vous aviez déjà procédé de la sorte par le passé, en profitant de demi-journées d’absence non déclarées les 5 janvier, 12 janvier et 2 février dernier, et que nous vous avions alors alertée sur l’irrégularité de cette pratique, en vous demandant d’inscrire un motif d’absence pour l’après-midi du 2 février 2018 dans Horoquartz, ce que vous aviez fait en manifestant votre mécontentement.
De toute évidence, vous n’avez pas souhaité vous conformer à nos consignes, et avez poursuivi vos pratiques irrégulières au préjudice de l’entreprise, qui caractérisent une fraude délibérée et répétée aux règles de décompte du temps de travail applicables dans la société.
2/ Le refus de réaliser certaines tâches relevant de votre fonction
Par ailleurs, nous avons pu également relever que, depuis votre prise de fonction, vous ne gérez pas de manière efficiente notre Point de Dépôt du 39. En effet, chaque semaine le sous-traitant basé sur ce Point de Dépôt ne parvient pas à vous joindre ou bien se heurte à votre agressivité et à votre refus de l’accompagner dans les difficultés qu’il rencontre alors que celui-ci est en cours de redressement judiciaire et doit être accompagné à ce titre.
De même, il apparaît que, malgré notre demande, vous refusez de travailler sur l’optimisation de la sous-traitance de l’agence, ce qui nous oblige à faire intervenir d’autres directeurs de la région pour faire ce travail à votre place.
A notre plus grand étonnement, alors que nous évoquions ces deux faits lors de notre entretien, vous avez coupé court à la discussion en nous déclarant que ce n’était pas à vous de gérer ces tâches.
Cette posture ne fait que confirmer vos graves manquements à vos fonctions et les obstacles que vous mettez au bon déroulement de vos missions professionnelles.
3/ Votre attitude agressive vis-à-vis de vos interlocuteurs
Au-delà de certains de nos sous-traitants, votre attitude agressive se manifeste également dans les relations que vous entretenez avec vos collègues de travail. Nous avons ainsi constaté que plusieurs collaborateurs subissent vos remarques virulentes, déplacées et blessantes au quotidien, que ce soit de manière orale ou écrite.
Ainsi, à titre d’exemple, par mail en date du 15 mars dernier, vous vous êtes adressée à un collaborateur du service paie dans les termes suivants : «'Je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas !!!! Il faut déjà écrire le nom des salariés sans erreur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je suis désolée mais ça m’agace ! Apprend à te relire :'».
De même, vous n’avez de cesse de vous en prendre sur un ton particulièrement vif et blessant à l’assistante de direction régionale, qui est profondément affectée par vos dérapages à son encontre.
Nous ne pouvons admettre une telle attitude agressive et dégradante, qui détériore profondément l’ambiance de travail et porte gravement atteinte à l’équilibre de vos collègues, qui ne sont plus en mesure de supporter une telle pression quotidienne.
Au vu de ce qui précède, nous avons été contraints de vous convoquer, par courrier recommandé, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 19 avril 2018.
Lors de notre entretien, nous avons constaté que, non seulement vous ne remettiez pas en cause la réalité des faits que nous vous reprochons, mais en outre que vous adoptiez une posture de défiance consistant notamment à affirmer votre droit de dissimuler vos demi-journées d’absence au regard de votre statut de cadre, alors même que cela va à l’encontre du devoir d’exemplarité qui y est attaché. Mais surtout, vous n’avez pas exprimé le moindre regret à l’égard du traitement réservé à vos collègues de travail, en défendant votre position par des remarques acerbes et insultantes à l’encontre de ces derniers, ce que nous ne pouvons admettre.
Votre comportement et plus généralement la position que vous avez adoptée pour vous en justifier s’avèrent totalement contraires au comportement professionnel que nous attendons de nos managers ce qui ne nous permet pas d’envisager la poursuite de notre collaboration.
En conséquence, nous sommes dans l’impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute.
[…]'».
Sur le premier grief
Il est reproché à Madame Z de ne pas avoir respecté les modalités d’application du forfait-jours auquel elle était soumise en omettant de décompter trois demi-journées d’absence, dont elle n’avait pas avisé sa hiérarchie, les vendredis 23 février, 30 mars et 6 avril 2018, de son temps de travail, et ainsi de ne pas les avoir fait apparaître dans le logiciel de gestion ;
Toutefois, compte tenu de la qualité de cadre de Madame X, en vertu de laquelle elle disposait, selon son contrat de travail, d’une autonomie totale dans l’organisation de son emploi du temps et alors que la convention de forfait-jours prévue à son contrat lui est jugée inopposable, l’employeur n’est pas, dans ces conditions, fondé à lui reprocher de ne pas avoir respecté les modalités d’application du forfait-jours, étant observé qu’il n’est justifié par la société GLS France d’aucune perturbation de son service occasionnée par ses absences ;
Ce grief n’est pas établi ;
Sur le second grief
Il est reproché à Madame X de ne pas avoir géré correctement'«'le point de dépôt du 39'» en étant agressive avec le sous-traitant basé sur le dépôt et en n’étant pas joignable par lui ;
Or, il ne résulte pas de l’attestation versée aux débats, établie par Monsieur A, directeur des ventes, région Est de la société GLS, supérieur hiérarchique de Madame X, la preuve de ce grief, son auteur qui ne fait référence à aucun fait précis, daté, circonstancié, se bornant à énumérer les nombreux reproches et rappels à l’ordre qu’il a dû faire à celle-ci ;
Ce grief n’est pas non plus établi ;
Sur le troisième grief
Il est reproché à Madame X d’avoir eu un comportement agressif vis-à-vis de ses interlocuteurs dans le cadre professionnel ;
Est seulement versée aux débats l’attestation établie par Madame B, qui fut son assistante de direction, laquelle ne cite aucun fait précis, daté, circonstancié, et se borne à formuler des critiques générales sur le comportement et le caractère de Madame X ;
Ce seul document est insuffisant pour rapporter la preuve de ce grief qui ne sera donc pas retenu ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun des griefs invoqués par la société GLS France à l’encontre de Madame X n’étant établi ,son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur l’ indemnité de rupture
Eu égard à son ancienneté de 3 ans en année entière, du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail et d’un salaire mensuel moyen de 4 066,22 euros, une somme de 15 000 euros doit être allouée à Madame X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les autres demandes
La remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt doit être ordonnée à la société GLS sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
En définitive le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre du travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les autres demandes,
Dit que la convention de forfait-jours à laquelle était soumise Madame X en vertu de son contrat de travail lui est inopposable,
Condamne la société GLS France à payer à Madame X les sommes suivantes :
- 14 597,72 euros à titre de rappel de salaire, et 1 459,77 euros de congés payés afférents, pour la période du 2 janvier 2017 au 19 avril 2018,
- 2 734,62 euros au titre des repos compensateurs et 273,46 euros de congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes de Mme X en rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les années 2015 et 2016,
Ordonne la remise par la société GLS France à Madame X d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés conformes à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte,
Condamne la société GLS France à payer à Madame X la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société GLS France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
E F G H 1. I J K L
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