Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02213
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 20 Juin 2024
RG n° 23/04367
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [P] [B]
née le 26 Août 2002 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4].
Représentée et assistée par Me Bénédicte GUILLEMONT, substituée par Me Mathilde LARONCHE, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-04930 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Monsieur [J] [K]
né le 16 Mars 2000 à [Localité 12]
Chez [O] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
E.P.I.C. [E]
N° SIRET : 780 705 703
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Alain LANIECE, substitué par Me Marion LEBRUN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous signature privée du 12 janvier 2023, prenant effet le 31 janvier 2023, l’EPIC [E] a consenti au profit de Mme [P] [B] et M. [J] [K] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 16] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 486,59 euros, outre les charges d’un montant de 236,47 euros.
Par avenant au contrat du 30 mars 2023, prenant effet le 1er avril 2023, Mme [B] a indiqué être locataire sortant, étant précisé en application d’une clause de solidarité qu’elle demeure responsable pendant 6 mois des loyers et charges, à compter du 1er avril 2023.
Le 24 juillet 2023, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 21 août 2023, l’OPH [E], a fait délivrer à M. [K] et Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail et portant sur la somme en principal de 2.432,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 juillet 2023, terme du mois de juin 2023 inclus.
Le 30 octobre 2023, l’OPH [E] a assigné M. [K] et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, fixer une indemnité d’occupation, outre une demande de condamnation solidaire de Mme [B] à régler l’arriéré de loyer et charges.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné M. [K] à payer à l’OPH [E], la somme de 5.617, 14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’ occupation dus au 9 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.799,07 euros à compter du 30 octobre 2023, date de l’assignation et pour le surplus, à compter de la signification de la décision ;
— condamné Mme [B] à payer à l’OPH [E], la somme de 2.799,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 octobre 2023 ;
— prononcé la solidarité de ces condamnations à hauteur de la somme de 2.799,07 euros ;
— constaté la résolution du bail conclu le 12 janvier 2023, entre l’OPH [E], d’une part et M. [K] et Mme [B] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 15] [Adresse 7], à la date du 24 septembre 2023 par l’effet de la clause résolutoire ;
— dit que M. [K] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 24 septembre 2023 ;
— dit que M. [K] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
— autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’OPH [E], à faire expulser M. [K] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’ article L. 412-6 du même code ;
— condamné M. [K] à payer l’OPH [E], venant aux droits de l’OPAC du Calvados, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme qui aurait été due sans résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux :
— dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
— dit que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;
— rejeté la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par l’OPH [E];
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes formées par l’OPH [E] ;
— condamné in solidum M. [K] et Mme [B] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui leur ont été délivrés ;
— débouté l’OPH [E], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 septembre 2024, Mme [B] a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné Mme [B] à payer à l’OPH [E] la somme de 2.799,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 octobre 2023 ;
* prononcé la solidarité de ces condamnations à hauteur de la somme de 2.799,07 euros ;
* constaté la résolution du bail conclu le 12 janvier 2023 entre l’OPH [E] d’une part et M. [K] et Mme [B] d’autre part, portant sur le logement située [Adresse 14], à la date du 24 septembre 2023 par l’effet de la clause résolutoire ;
* condamné in solidum M. [K] et Mme [B] aux dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui leur ont été délivrés ;
Statuant de nouveau,
— débouter E.P.I.C [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— juger que Mme [B] n’est pas tenue de la dette locative de 2.799,07 euros assortie des intérêts au taux légal à l’égard d'[E],
En conséquence,
— juger que Mme [B] est libérée à l’égard d'[E],
En tout état de cause,
— condamner M. [K] aux dépens de première instance,
— condamner M. [K] aux entiers dépens en cause d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 28 février 2025, l’EPIC [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] en tous les dépens d’appel.
M. [K] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 7 novembre et 11 décembre 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés formulée à l’encontre de Mme [B]
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [B] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée solidairement avec M. [K] au paiement de la somme de 2.799,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2024, alors que cette somme ne peut être mise à sa charge et qu’il appartenait à M. [K], seul occupant de l’appartemen, dont il avait la jouissance exclusive, de régler les arriérés de loyer.
A cet égard, l’appelante expose :
— qu’elle n’a occupé le logement que pour une durée de 2 mois et demi, de mi-janvier 2023 à fin-mars 2023 ;
— qu’en mars 2023, un jugement rendu par le juge des enfants a ordonné le placement de l’enfant commun en centre parental, avec pour la mère un droit de visite et d’hébergement permanent ; qu’ainsi elle a été placée en centre parental avec l’enfant et s’est déclarée auprès d'[E] dès le 30 mars 2023 comme locataire sortant, ce qui a entraîné une suspension de ses aides personnalisées au logement (APL) pendant cette période ;
— qu’enfin, en mars 2024, le placement en centre parental a été levé et qu’elle a pris un logement seule, étant séparée de M. [K], les aides au logement étant versées à son nouveau bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 12 janvier 2023, prenant effet le 31 janvier 2023, prévoit une clause de solidarité et d’indivisibilité aux termes de laquelle: 'En cas de pluralité des locataires, ils sont réputés solidairement et indivisiblement responsables des clauses et conditions du présent contrat de location (loyer, charges, supplément de loyer solidarité, réparations locatives, indemnités d’occupation et frais de procédure) jusqu’à la libération effective des lieux. Il est précisé que le cotitulaire donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant 6 mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre'.
Par avenant au contrat de bail signé par les parties le 30 mars 2023, prenant effet au 1er avril 2023, Mme [B] s’est déclarée locataire sortant. Le paragraphe 1 alinéa 2 de cet avenant comporte une clause de solidarité libellée comme suit : 'Conformément au contrat de location, le locataire sortant déclare ou est déclaré, d’autre part, solidairement responsable du paiement des loyers et charges pendant une période de 6 mois à compter de son départ du logement pris en compte par l’Office à la date d’effet du présent avenant.'
Il résulte de cette clause contractuelle que Mme [B] est tenue solidairement responsable du paiement des loyers et des charges découlant du contrat de bail signé le 12 janvier 2023, pour une période de 6 mois à compter de son départ du logement, soit du 1er avril 2023 au 1er octobre 2023.
Dès lors qu’elle a expressément accepté aux termes de l’avenant signé le 30 mars 2023 la clause de solidarité y stipulée, Mme [B] ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en alléguant la brève durée d’occupation du logement litigieux, du 31 janvier au 1er avril 2023, avant de se déclarer locataire sortant et de s’installer en centre parental avec ses enfants à la suite du jugement en assistance éducative du 27 mars 2023, rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Caen. Cette mesure d’assistance éducative a été ordonnée par le juge des enfants pour un an, jusqu’au 31 mars 2024, compte tenu des difficultés de la mère à gérer le quotidien avec ses enfants et du désengagement du père (pièce 1 de Mme [B]), aucune violence n’étant alléguée.
De même, la suppression de l’aide personnalisée au logement (APL), consécutive au départ de Mme [B] des lieux en tant que locataire sortant, est sans incidence sur l’obligation à laquelle elle a elle-même consenti dans l’avenant du 30 mars 2023 d’assumer solidairement le paiement des loyers et charges pendant une période de 6 mois après son départ.
Il est relevé que cette clause de solidarité vise uniquement les loyers et charges, si bien que cette solidarité ne s’applique pas aux indemnités d’occupation dont le locataire restant, M. [K], demeure seul responsable aux termes du paragraphe 2 de l’avenant au contrat du 30 mars 2023.
S’agissant du montant dont Mme [B] est tenue, il résulte des éléments communiqués aux débats que M. [K] n’était pas à jour du règlement de ses loyers et charges jusqu’au 30 septembre 2023, pour la somme de 2.799,07 euros (pièces 4 et 5 de [E]).
Il s’ensuit qu’en application de la clause de solidarité figurant dans l’avenant du 30 mars 2023, Mme [B] est tenue solidairement responsable, ensemble avec M. [K], du paiement d’une somme de 2.799,07 euros au titre de ses loyers et charges.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à l’OPH [E] la somme de 2.799,07 euros au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 octobre 2023 et prononcé la solidarité de ces condamnations à hauteur de la somme de 2.799,07 euros.
Sur les autres chefs de jugement contestés
S’agissant des autres chefs du dispositif du jugement contestés par l’appelante, il convient de relever que Mme [B] n’articule aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions.
Dès lors, ces chefs du dispositif du jugement contestés par l’appelante ne peuvent être que confirmés.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Mme [B], qui succombe en appel, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne Mme [P] [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [B] à payer à l’EPIC [E] la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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