Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 mai 2026, n° 25/10147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 août 2025, N° 25/00294;24/03466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/252
Rôle N° RG 25/10147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZX
Jonction avec le
Rôle N° RG 25/10244 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEBB
S.C.I. LES HAUTES TERRES
S.A.S.U. AGENCE [W]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement n° 25/00294 du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 14 août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03466.
APPELANTES
S.C.C.V. LES HAUTES TERRES
siège social sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légale, Monsieur [P] [Z], domicilié en ceete qualité au [Adresse 3],
représentée et assistée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. AGENCE [W],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2]
représentée et assistée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4],
pris en la personne de son Syndic en exercice la société SAFI, agissant poursuites et diligences de par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente Les Hautes Terres a fait édifier un programme immobilier de plusieurs lots géré par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Hautes Terres. Elle est restée propriétaire de plusieurs lots.
La société civile les Hautes Terres a été placée en redressement judiciaire le 8 décembre 1998 et un plan de continuation a été adopté le 17 août 1999, Maître [U] étant commissaire à l’exécution du plan.
Une première résolution du plan après rejet de la demande de modification de ce dernier a été prononcée en 2003 avant d’être infirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le 10 avril 2007, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté une nouvelle demande de modification du plan ; a prononcé la liquidation judiciaire de la société et Maître [U], membre de la SCP [U] [N], a été désigné liquidateur judiciaire. Deux arrêts confirmatifs de la cour d’appel d’Aix-en- Provence ont été cassés avec renvoi en 2009 et en 2013.
Le 1er décembre 2016, la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société débitrice concernant l’intervention de la SCP [U] [N] ; a dit que la société civile les Hautes Terres était en état de cessation de paiement le 10 avril 2007 et a réouvert les débats sur la question de l’état actuel de la société. Le pourvoi contre cet arrêt avant dire droit a été rejeté par la cour de cassation le 30 janvier 2019.
La décision d’infirmation de la décision prononçant la liquidation judiciaire prononcée le 1er juin 2017, a été cassée le 5 décembre 2018 avec renvoi.
Selon arrêt du 6 août 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé la décision du 10 avril 2007 ayant prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société civile les Hautes Terres ; a désigné Maître [N], membre de la Selarl [N] et associé, liquidateur judiciaire et renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Nice pour la poursuite de la procédure. Elle a rappelé le caractère irrévocable du rejet de la fin de non-recevoir élevée contre les conclusions de la SCP [U] [N] et que le jugement de LJ était exécutoire de droit à titre provisoire ainsi que la mention du registre du commerce et des sociétés concernant la désignation de maître [N] le 17 décembre 2018.
Dans l’intervalle, le 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice avait désigné Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile Les Hautes Terres à la place de maître [U]. Le 16 décembre 2019, la même juridiction avait désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [N] et Associés en lieu et place de la SCP [U] [N].
La SCI les Hautes Terres a formé un recours en révision contre l’arrêt du 6 août 2020.
Le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse, en présence de la SELARL [N] et associés, a condamné la société civile Les Hautes Terres, en principal, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du même nom, au titre de charges de copropriété impayées, la somme 186 870,42 euros, outre 5000 euros de dommages et intérêts, des frais irrépétibles de 2500 euros et les dépens. L’appel diligenté par la société condamnée a été déclaré caduc le 25 août 2022, pour défaut de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai réglementaire.
Dans sa décision, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL [N] et associés en rappelant que la cour de Lyon le 1er décembre 2016 avait rejeté, par un arrêt irrévocable, cette même fin de non-recevoir concernant la SCP [U] [B] [N], ainsi que mentionné par la cour de Lyon le 6 août 2020.
Une partie des condamnations a été payée à la suite de mesures d’exécution forcée menées par le syndicat des copropriétaires.
Le 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Hautes Terres a fait pratiquer entre les mains de la SASU [W], exerçant à l’enseigne Agence [W], en qualité de gestionnaire de la location des appartements appartenant à la société civile Les Hautes Terres, une saisie-attribution à exécution successive pour avoir paiement du solde des condamnations pour un montant de 70 185,71 euros.
Cet acte a été dénoncé le 12 septembre 2023 à Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société civile Les Hautes Terres. Un certificat de non contestation du 18 octobre 2023 a été signifié à la SASU Agence [W] le 24 octobre 2023 avec demande d’adresser au commissaire de justice le montant des sommes détenues pour le compte de la société civile Les Hautes Terres à concurrence du montant de la créance.
Par acte du 9 septembre 2024, le créancier saisissant a fait assigner la SASU Agence [W], en qualité de tiers saisi, devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins d’obtenir sa condamnation à régler les causes de la saisie.
La société civile Les Hautes Terres est intervenue aux débats pour s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 14 août 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a :
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Les Hautes Terres et Rejeté ses demandes
— s’est Déclaré compétente pour trancher le litige en raison de la domiciliation de la société débitrice à [Localité 1]
— Rejeté les demandes de la SASU [W]
— Délivré au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Hautes Terres un titre exécutoire à hauteur de la somme de 70 185,71 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du certificat de non contestation du 18 octobre 2023
— Condamné la SASU [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné la SCI les Hautes Terres et la SASU [W] aux dépens.
Deux appels ont été formés, l’un par la SCCV Les Hautes Terres et l’autre par la société [W].
Pendant les procédures d’appel, le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société [W] aux fins d’avoir paiement de la condamnation prononcée par le juge de l’exécution. Elle a été fructueuse. Cette mesure a été contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
La procédure d’appel de la SCCV Les Hautes Terres
La société civile Les Hautes Terres a formé appel par déclaration par voie électronique le 20 août 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Hautes Terres a constitué avocat.
L’appelante a conclu pour la première fois le 1er septembre 2025.
Le 10 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026.
La SASU Agence [W] a constitué avocat le 22 septembre 2025 et l’appelante lui a notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Le syndicat des copropriétaires a formé un incident le 29 octobre 2025 portant sur la caducité et subsidiaire l’irrecevabilité de l’appel dont il s’est par la suite désisté, ainsi que cela a été constaté par la présidente de la présente chambre par ordonnance du 3 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires a conclu le 29 octobre 2025 au fond.
La société [W] a réglé le droit de procédure mais n’a pas communiqué de conclusions dans le cadre de cette instance.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
La procédure d’appel de la société [W]
La SASU [W] a formé appel par déclaration par voie électronique le 25 août 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Hautes Terres a constitué avocat.
Le 10 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026.
La société civile Les Hautes Terres a constitué avocat le 29 septembre 2025 et l’appelante lui a notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
L’appelante a conclu pour la première fois le 6 novembre 2025.
La société civile Les Hautes Terres a conclu le 18 novembre 2025.
Le 9 décembre 2025, un rectificatif a été adressé à l’appelante concernant la date de l’audience fixée au 25 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires a communiqué des conclusions le 2 janvier 2026.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
Les prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions du 14 janvier 2026, la SCCV Les Hautes Terres appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris
Statuant de nouveau, à titre principal,
— Recevoir la SCI Les Hautes Terres dans son intervention volontaire
— Juger l’intervention volontaire de la SCI Les Hautes Terres bien fondée
— Faire droit à l’exception d’incompétence
— Juger que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice est incompétent
À titre subsidiaire
— Juger que l’acte de saisie-attribution et la dénonce de saisie-attribution sont irrégulières
— Prononcer leurs nullités
À titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du « 22 mars 2022 » est en contradiction avec l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du « 06.08.2022 » rendu en dernier ressort, ainsi que l’article 33 du CPC sur l’organisation judiciaire et les dispositions de l’article 617 du code de procédure civile
— Débouter le syndicat des copropriétaires Les Hautes Terres de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Juger la demande reconventionnelle de la SCI les Hautes Terres parfaitement fondée,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière des [Etablissement 1] à rembourser à qui de droit, au minimum, la somme indûment, abusivement et illégalement saisie de 79 350,41 euros sur la somme de 122 500 euros saisie,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En qualité d’intimée le 18 novembre 2025, dans le cadre de l’appel diligenté par la société [W], la SCCV Les Hautes Terres formule les mêmes prétentions en y ajoutant la demande de :
— Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/10145.
Elle soutient que le juge de l’exécution de Nice est incompétent car la partie assignée, la SASU [W], a son siège social à Saint Laurent du Var, commune dépendant du ressort du tribunal judiciaire de Grasse. Elle ajoute que la décision dont l’exécution est poursuivie a été rendue par cette juridiction.
Elle précise que le jugement du juge de l’exécution a été rendu en violation des dispositions de l’article
L 622-21-I du Code de Commerce sur l’interruption des actions en justice en vue du paiement après ouverture de la procédure collective.
Elle fait valoir que des procédures sont en cours en vue de contester la décision l’ayant placée en liquidation judiciaire et la désignation de maître [N] en qualité de liquidateur.
Elle soutient que la dénonce devait être réalisée entre les mains du débiteur mentionné dans l’acte de saisie, soit la SCI Les Hautes Terres et non Maître [N]. Elle dénonce la contrariété de décision entre celle du tribunal de Grasse en 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon de 2020.
Elle soutient que la cour avait admis au passif les charges de copropriété pour 50 988.57 euros en statuant en dernier ressort, ce qui interdisait toute nouvelle action au titre des charges de copropriété devant le tribunal de Grasse. Elle ajoute qu’il a déjà été jugé par la même cour le 6 août 2020 que la somme saisie était indisponible. Elle invoque la violation de l’égalité entre les créanciers de la masse. Elle en déduit que la saisie est dépourvue de base légale et abusive. Elle en déduit que la somme de 79 350.41 euros, représentant la différence entre le montant objet de la saisie et la somme admise au passif de 50 988,57 euros, doit être restituée.
Elle ajoute que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt en date du 3 avril 2025, a confirmé le jugement en date du 6 janvier 2023 du tribunal de commerce d’Antibes et a condamné la société [W] à remettre l’intégralité des fonds qu’elle détient pour le compte de la SCI Les Hautes Terres à la Selarl [N] et Associés. Elle en déduit que la société [W] ne détient plus de fonds pour son compte.
Par ses uniques écritures du 6 novembre 2025, la société [W] en qualité d’appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a : – Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Les Hautes Terres et Rejeté ses demandes : – s’est Déclaré compétente pour trancher le litige en raison de la domiciliation de la SCI Les Hautes Terres à Nice en qualité de débiteur ; – Rejeté les demandes de la SASU [W] – Délivré au syndicat des copropriétaires un titre exécutoire à hauteur de la somme de 70 185,71 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du certificat de non contestation du 18 octobre 2023 – Condamné la SASU [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Hautes Terres la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure – Condamné la SCI les Hautes Terres et la SASU [W] aux dépens.
— Juger que la SAS [W] n’est plus tiers-détenteur des fonds objets de la saisie-attribution opérée par le syndicat des copropriétaires Les Hautes Terres,
— Juger que l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable à la SAS [W],
— Constater l’impossibilité juridique et matérielle pour la SAS [W] de procéder au règlement des sommes dues au syndicat des copropriétaires Les Hautes Terres,
— Constater la bonne foi de la SAS [W] ,
— Ordonner la mainlevée du titre exécutoire délivré par jugement du 14 août 2025 à son encontre ;
— Juger que la SAS [W] ne peut être poursuivie à titre personnel au titre des sommes revendiquées par le syndicat des copropriétaires Les Hautes Terres,
— Condamner le syndicat des copropriétaires Les Hautes Terres à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires Les Hautes Terres aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle a été contrainte judiciairement de remettre les fonds détenus pour le compte de la société civile Les Hautes Terres à la SELARL [N] et Associés, bien que la société en liquidation s’y opposait et que, depuis lors, les loyers sont versés entre les mains du liquidateur, de sorte qu’elle ne détient aucune somme pour le compte de la débitrice.
Elle expose que, lorsqu’elle a reçu la saisie-attribution, elle en a informé le liquidateur car elle a estimé ne pas disposer de fonds disponibles au profit du créancier de sa mandante. Elle argue de sa bonne foi, ayant seulement appliqué les règles de la liquidation judiciaire.
Par ses écritures sur le fond du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Hautes Terres dans le cadre de l’appel formé par la société civile Les Hautes Terres, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 août 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ;
— Débouter de la SCI Les Hautes Terres de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dans la procédure d’appel de la société [W], il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 août 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ;
— Débouter de la société [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner la SAS [W] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens d’appel.
Il soutient que la société Les Hautes Terres ne pouvait intervenir à l’instance qu’en étant représentée par son liquidateur judiciaire dans la mesure où elle est dessaisie de l’administration de ses biens, que les fonds saisis font partie de son patrimoine au sens de l’article L. 649-1 du code de commerce et qu’elle ne relève pas des exceptions prévues par ce texte.
Il indique que la société [W] n’a pas exécuté spontanément la condamnation à paiement et qu’elle a contesté la saisie-attribution à son encontre.
Il conteste l’indisponibilité des fonds en rappelant que, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à au jugement du 8 mars 2022, Maître [N], liquidateur judiciaire, a indiqué que cette créance, constituée de charges de copropriété, était immédiatement exigible en application de l’article L 622-17 du Code de Commerce.
Il soutient que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 avril 2025 ne fait pas obligation à l’agence [W] de verser les fonds au liquidateur et que le tiers saisi ne l’a pas déclaré lors de la saisir.
Il réplique que lors de la saisie, la société [W] a déclaré détenir des fonds pour le compte de la SCI Les Hautes Terres et qu’elle est de mauvaise foi à soutenir le contraire a posteriori.
Sur la question de la régularité de la saisie, il fait valoir qu’elle a été régulièrement dénoncée à la personne représentant la débitrice, soit en l’espèce son liquidateur judiciaire. Il réplique que le jugement de 2022 a tranché la question de l’autorité de chose jugée de la désignation de la société [N] en qualité de liquidateur.
Il ajoute que le défaut de la SCI Les Hautes Terres lui cause un préjudice car il doit faire face à un onéreux programme de travaux de réhabilitation immobilière.
Il fait valoir que la demande de restitution des fonds est infondée et que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la jonction
La cour a été saisie par deux déclarations d’appel dont la régularité n’est pas contestée. Elles concernent le même jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 14 août 2025, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers-saisi, la société [W], relativement à la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 6 septembre 2023 entre ses mains en tant que débitrice de la SCCV Les Hautes Terres. Les deux procédures d’appel concernent les mêmes parties.
Il convient, en conséquence, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre ces deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros RG 25/10147 et 25/10244. La procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien.
Sur l’intervention volontaire de la société civile Les Hautes Terres
Selon l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. (')
La société civile Les Hautes Terres est, selon l’état des décisions définitives rendues, notamment l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 août 2020, en liquidation judiciaire depuis le 10 avril 2007. Maître [N] de la SELARL [N] et associés a été désigné par cet arrêt en tant que liquidateur judiciaire. Il est donc seul habilité à représenter la société en liquidation dans le cadre d’actions en justice concernant son patrimoine à l’exception de l’exercice de droits propres.
Le litige devant le juge de l’exécution porte sur la question de l’obligation de la société [W], en qualité de tiers saisi, de régler les causes de la saisie en raison de sa défaillance à verser, entre les mains du commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, le montant des loyers perçus, payés par les locataires de la SCCV Les Hautes Terres. Il concerne le patrimoine de la société en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette instance, la société civile Les Hautes Terres ne dispose pas de droit propre à faire valoir. Elle n’est pas partie à cette procédure qui se déroule entre le créancier saisissant et le tiers saisi.
Or, à l’exception de l’exercice de droits propres, les droits et actions patrimoniales d’une société en liquidation judiciaire ne peuvent être exercés que par le liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective. Étant dessaisie de la gestion de son patrimoine, la société civile Les Hautes Terres n’a pas qualité pour intervenir volontairement à cette instance. La décision du juge de première instance, par laquelle il a fait une juste appréciation des faits, sera donc confirmée.
Ses prétentions devant la cour en qualité d’appelante de la décision confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable son intervention volontaire sont, par voie de conséquence, irrecevables. La cour n’est donc pas saisie de la question de la compétence territoriale du juge de l’exécution dont la décision n’est pas remise en cause par les autres parties à l’instance.
Sur la demande de titre exécutoire contre le tiers saisi défaillant
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
L’article R 211-9 du même code dispose que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi »,
En l’espèce, dans le procès-verbal de saisie-attribution, le tiers saisi a déclaré « Je prends note, réponse sous 48 heures. » Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société [W] a formulé, par la suite, une déclaration sur les montants détenus et à percevoir pour le compte de la société civile Les Hautes Terres et qu’elle a déclaré l’indisponibilité de ces sommes. Il est constant qu’elle n’a effectué aucun versement entre les mains du commissaire de justice mandaté par le créancier. Elle ne justifie, en outre, par aucune pièce que le liquidateur judiciaire lui a demandé, avant la date de la saisie ou après cette date, de lui verser les fonds qu’elle détenait pour le compte de la société civile. Elle ne justifie pas avoir versé des fonds entre les mains du liquidateur judiciaire. Il ressort de ces éléments qu’elle manqué à ses obligations de tiers saisi.
En outre, il est établi que la société [W] a résisté à la saisie en invoquant des directives données par la société débitrice. Le gérant de la société civile Les Hautes Terres, monsieur [D] [R], a, en effet, écrit au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie du 6 septembre 2023 pour s’opposer au versement des fonds au syndicat des copropriétaires. Par la suite, il a évoqué le fait que les sommes saisies étaient séquestrées, ainsi que le tiers saisi l’a opposé au commissaire de justice au début du mois d’avril 2024. L’officier ministériel n’a pas reçu de justificatif du séquestre malgré ses demandes de confirmation et a indiqué au tiers saisi qu’il lui appartenait de respecter son obligation de paiement dans le cadre de la saisie sans tenir compte des directives de son mandant.
La résistance de la société [W] à exécuter les décisions de justice dans le cadre du litige entre son mandant et le syndicat des copropriétaires s’est manifestée également en ce qui concerne la remise des documents relatifs à la gestion des loyers de la société civile Les Hautes Terres, du mandat les liant et de l’indication du montant des sommes qu’elle détient pour le compte de la débitrice. Les astreintes assortissant la condamnation du 6 janvier 2023 à remettre ces documents a été liquidée le 30 mai 2024 et payée par la voie d’une saisie-attribution le 6 août 2024. La liquidation de l’astreinte a été suivi du prononcé d’une nouvelle astreinte après que le juge de l’exécution a constaté que la société civile les Hautes Terres avait donné instruction à la société [W] de ne pas exécuter l’injonction du tribunal.
La société [W] se prévaut d’une mention portée dans l’ordonnance d’incident rendue par la présidente de la présente chambre du 10 décembre 2024, statuant dans le cadre de l’appel contre la décision du juge de l’exécution ayant liquidé l’astreinte. Il est fait état du solde créditeur du compte saisi dans ce cadre. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de rapporter la preuve d’un versement effectif de la société [W] représentant les causes de la saisie-attribution concernant l’arriéré de charges de copropriété.
La société [W] ne fait pas état d’un motif légitime l’ayant empêchée de verser au commissaire de justice les montants des loyers qu’elle détenait et qu’elle a perçues par la suite pour le compte de la société civile Les Hautes Terres dans la limite du montant de la créance visé dans la saisie. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge ayant condamné la société [W] au paiement des causes de la saisie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les décisions du juge de l’exécution sur ces chefs seront confirmées.
Il convient, en outre, de condamner la société civile Les Hautes Terres et la société [W] aux dépens de l’appel.
La société [W] sera condamnée aussi à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est particulièrement inéquitable, compte tenu de l’attitude du tiers saisi, de laisser à sa charge.
Les demandes de la société civile Les Hautes Terres et de la société [W] au titre des frais irrépétibles de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/10147 et 25/10244 et Dit que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions remises en question devant la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les prétentions de cette société civile Les Hautes Terres émises devant la cour ;
Condamne la société civile Les Hautes Terres et la société [W] in solidum aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Hautes Terres la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette les autres demandes de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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