Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 déc. 2024, n° 24/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1084
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNJ4
Recours c/ déci TJ Nîmes
15 décembre 2024
[V]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er octobre 2024, notifiée le même jour à 18h40 concernant :
M. [G] [V]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
Vu l’ordonnance en date du 05 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 décembre 2024 à 08h29, enregistrée sous le N°RG 24/5842 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2024 à 13h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 15 décembre 2024 à 18h40 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [V] le 16 Décembre 2024 à 14h18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [Z], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [E] [N] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [G] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [V] a reçu notification le 1er octobre 2024 d’un arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. La requête de M. [V] contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes le 7 octobre 2024.
Monsieur [G] [V] a été interpellé et placé en garde à vue le 30 septembre 2024 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 18h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 5 octobre 2024, confirmée par la cour d’appel le 7 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 octobre 2024, confirmée par la Cour d’appel le 31 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes-Maritimes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 29 novembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 2 décembre 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes-Maritimes reçue le 14 décembre 2024 à 08h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 15 décembre 2024 à 13h13. Cette ordonnance a été notifiée à M. [V] le jour même à 16h40.
Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 16 décembre 2024 à 14h18. Sa déclaration d’appel relève l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai et une menace à l’ordre public insuffisamment établie.
A l’audience :
— il déclare qu’il est de nationalité gambienne, qu’il refuse de retourner en Gambie, qu’il n’a jamais été titulaire de documents d’identité. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Il produit une attestation de demande d’asile émanant de la préfecture des Bouches-du-Rhône datée du 27 mai 2024, valide jusqu’au 26 septembre 2024 et une attestation de dépôt de demande d’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône datée du 24 septembre 2024 mentionnant que ce document ne vaut pas titre de séjour.
Son avocat soutient l’absence de perspectives d’éloignement. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance querellée. Il fait valoir que la délivrance de documents de voyage à bref délai est établie, de même que la menace à l’ordre public représentée par M. [V].
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [G] [V] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Gambie dont Monsieur [G] [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 3 octobre 2024, cette demande a été renouvelée le 24 octobre 2024, le 26 novembre 2024 et le 11 décembre 2024.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [V]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde puis de la troisième prolongation. Ces éléments permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [V].
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé.
En l’espèce, M. [V] a été interpellé le 1er octobre 2024 sur la voie publique par des services de police sollicités par une requérante en raison du comportement menaçant d’une personne sans domicile fixe. Interpellé en raison de menaces de mort proférées à l’égard d’un agent de sécurité, il a également été placé en garde à vue du chef de rébellion, de recel et de menaces de mort à l’égard des policiers qui assuraient son transport. Il s’est déclaré sans domicile fixe, sans ressource, sans famille en France.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représenté par le comportement de l’intéressé.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque cette menace résulte de faits établis par les procès-verbaux d’interpellation en flagrance et des auditions des plaignants.
Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l’article précité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
L’attestation de demande d’asile datée du 27 mai 2024 mentionne une durée de validité qui expire le 26 septembre 2024. La seconde attestation, peu lisible et déchirée, datée du 24 septembre 2024 ne saurait constituer un titre de séjour. L’authenticité de ces deux documents, qui semblent être des copies, n’est pas établie. La cour constate en outre que M. [V] n’a pas précédemment contesté son placement en rétention et qu’elle n’est saisie, à ce stade, que d’une requête en prolongation par la préfecture.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [V], pour notification par le CRA,
Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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