Infirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 31 janv. 2020, n° 17/16861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16861 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 avril 2017, N° 11-17-000017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16861 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4A5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e – RG n° 11-17-000017
APPELANTE
SIRET : […]
[…]
[…]
Représentée par Me D E de la SELARL KACEM ET E, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMES
Madame Y X
Décédée le 06/12/17
[…]
[…]
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 23/11/2017, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur A X
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 23/11/2017,déposée à l’étude d’huissier de
justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Lors de la mise à disposition la Cour est composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M. Michel CHALACHIN , Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier : Mme Viviane REA
ARRÊT : PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude TERREAUX, Président , et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 4 février 1983, la société Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, aux droits de laquelle vient la société Immobilière 3F, a consenti à Monsieur A X un bail d’habitation soumis aux dispositions applicables aux logements Hlm pour l’appartement n° 208 sis au 8e étage de l’immeuble […] à Paris 19e assorti d’un emplacement de stationnement n°1081/1.
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2016, la société Immobilière 3F a fait assigner Monsieur A X et Madame Y B épouse X devant le Tribunal d’instance de Paris 19e pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation judiciaire du bail pour manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués, l’expulsion de Monsieur et Madame X de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, leur condamnation solidaire au paiement des loyers et charges exigibles jusqu’à cette résiliation et à compter de sa date d’une indemnité d’occupation mensuelle, d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et d’un même montant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2017, le Tribunal d’instance de Paris 19e a débouté la société Immobilière 3F de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la société Immobilière 3F selon déclaration en date du 29 août 2017 signifiée à Monsieur A X et à Madame Y X le 23 novembre 2017 par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2019 et signifiée à Monsieur A X en personne, la société L’Immobilière 3F sollicite de la Cour, au visa des articles 7b de la loi du 6 juillet 1989, 1729 et 1741 du Code civil, qu’elle :
— Reçoive la société Immobilière 3F en son appel et l’y dise bien fondée ;
— Réforme le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal d’instance de Paris 9e en toutes ses dispositions ;
— Prononce l’extinction de l’instance introduite à l’encontre de Madame Y X, suite à son décès survenu le 6 décembre 2017, en application de l’article 384 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Dise et juge que Monsieur A X n’a pas respecté les obligations du bail et n’a pas usé paisiblement de la chose louée ;
— Dise et juge que Monsieur A X est responsable des troubles causés par son fils, C X, occupant de son chef qu’il héberge, contrevenant ainsi aux règles les plus élémentaires de la vie en communauté ;
En conséquence,
— Prononce la résiliation judiciaire des contrats de location consentis à Monsieur A X portant sur le logement n°208 et sur l’emplacement de stationnement n°1081/1, tous deux situés […] à Paris 9e ;
— Ordonne l’expulsion de Monsieur A X ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Autorise la société Immobilière 3F à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserve qu’il lui plaira aux frais, risques et périls 'des défendeurs’ ;
— Condamne Monsieur A X à payer à la société Immobilière 3F les loyers et charges devenus, le cas échéant, exigibles jusqu’à la résiliation du bail ;
— Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la quittance locative à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et condamne Monsieur A X à due concurrence ;
— Déboute Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
— Condamne Monsieur A X au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront directement recouvrés par Maître D E-F pour ceux la concernant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019. Monsieur A X n’ayant pas été assigné en personne, l’arrêt à intervenir sera pris par défaut.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’action engagée contre Madame Y B épouseTaboure
Madame Y X, cotitulaire du droit de bail, étant décédée après la déclaration d’appel à l’encontre du jugement la concernant, le 6 décembre 2017, l’instance se trouve éteinte à son égard en application de l’article 384 du Code de procédure civile. Il convient de le constater à l’arrêt.
Sur la résiliation du bail et ses suites
Selon les termes du bail en date du 4 février 1983, reprenant la teneur des dispositions de l’article 1728 du Code civil, le preneur s’engage à jouir paisiblement des lieux loués conformément à leur destination et à respecter le règlement intérieur qui stipule notamment qu’il ne doit pas troubler ou incommoder les autres occupants de l’immeuble. Ces dispositions emportent pour Monsieur A X le devoir de respecter et de faire respecter par les personnes auxquelles il accorde l’accès aux lieux loués, ses obligations contractuelles de jouissance des lieux et de la résidence.
L’article 1729 du même code précise que 'si le preneur de la chose louée emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle était destinée le bailleur peut, selon les circonstances faire résilier le bail
'.
Le comportement des personnes qu’il héberge peut constituer un motif de résiliation du bail dès lors que les faits sont suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin à la relation contractuelle.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation, la société Immobilière 3F produit aux débats le jugement correctionnel en date du 8 avril 2016 condamnant Monsieur C X, âgé de 29 ans à quatre ans d’emprisonnement avec révocation de son sursis avec mise à l’épreuve antérieur pour transport, détention, acquisition, offre ou cession, usage de stupéfiants, provocation de mineurs au trafic de stupéfiants, acquisition et détention d’armes et munitions.
Il ressort des motifs de cette décision que Monsieur C X a continué de vivre chez ses parents après sa scolarité et de son casier judiciaire qu’il s’est impliqué dans le trafic de stupéfiants dès l’âge de 19 ans.
Le jugement du 8 avril 2016 concerne un trafic déployé sur la cité Les Orgues de Flandre, où son père est locataire et que gère aussi son bailleur, qui implique des mineurs y résidant également, chargés de revendre le cannabis, dont Monsieur X fils opérait le conditionnement à son domicile. En outre la perquisition dans le logement de Monsieur A X a permis la mise sous scellés de 622 grammes de résine de cannabis, d’un gilet pare-balles, de deux armes de marque Beretta et leurs munitions, l’une d’elles étant chargée.
Ces éléments suffisent à démontrer que le trafic organisé depuis le logement de Monsieur A X engendrait des allées et venues, surveillées par les trafiquants, ce qui causait nécessairement des nuisances et une insécurité pour les autres locataires de l’immeuble, conduits dans leur vie quotidienne à croiser un homme armé et susceptible en outre de tirer à partir de ses fenêtres. Même s’il n’a pas été poursuivi comme complice ou receleur, Monsieur A X ne pouvait ignorer l’activité délinquante de son fils dans le temps, laquelle a modifié l’usage de l’appartement en officine, ce dont il est responsable envers le bailleur, à qui il doit une jouissance paisible, comme il doit répondre également des nuisances occasionnées aux autres locataires de l’immeuble, mises en
évidence par le rapport du commissariat central en date du 23 juin 2016.
Compte tenu de la gravité des manquements commis par le locataire aux obligations lui incombant, il apparaît que le prononcé de la résiliation judiciaire du bail est justifié. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Immobilière 3F de sa demande à ce titre et d’ordonner l’expulsion de Monsieur A X ainsi que de tous occupants de son chef, du logement et de son emplacement de parking. Il n’y a pas lieu d’autoriser spécialement le transport et la conservation des meubles, lesquels sont régis par les dispositions spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence de la résiliation du bail, Monsieur A X sera condamné à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer contractuel et des charges justifiées qu’il aurait payés si le bail avait perduré et ce à compter de l’arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’équité, Monsieur A X sera condamné à verser à la société Immobilière 3F une indemnité de 1.000 € pour les frais de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur A X sera également condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ces deux chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel en ce qu’elle est dirigée contre Madame Y B épouse X, décédée à ce jour ;
INFIRME le jugement prononcé le 25 avril 2017 par le Tribunal d’instance de Paris 19e en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 4 février 1983 entre la société Le Foyer du fonctionnaire et de la famille et Monsieur A X ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur A X ainsi que de tous occupants de son chef et l’évacuation de tous biens leur appartenant du logement n° 208 sis au 8e étage de l’immeuble […]s à Paris 19e et de l’emplacement de stationnement n°1081/1 ;
CONDAMNE Monsieur A X à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et ce à compter du présent arrêt jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE Monsieur A X à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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