Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 MAI 2025 à
la SELARL 3S AVOCATS
XA
ARRÊT du : 20 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Janvier 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [P] [K]
née le 10 Août 1977 à [Localité 4] (07)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association CONGREGATION DES S’URS DE CHARITE DOMINICAINES DE LA PRESENTATION
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
représentée par Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 08/11/2024
Audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 20 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [K] a travaillé pour l’association des S’urs de la Charité Dominicaines de la Présentation, maison mère de cette congrégation religieuse qui rassemble 1700 s’urs à travers le monde dont elle est le siège administratif, et qui gère également une maison de retraite de s’urs âgées et un foyer d’étudiants.
Après une «mise à disposition» par un cabinet d’expertise comptable pendant 14 ans, elle a signé un contrat de travail directement avec son employeur, à effet au 1er décembre 2015, en qualité de comptable non cadre avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2001.
Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2019.
Son salaire mensuel brut était de 2762 euros.
Par requête du 9 décembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 avril 2022, avec la mention que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après un entretien préalable fixé au 26 avril 2022, par courrier du 29 avril 2022, l’association des Soeurs de la Charité a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [K] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, invoquant l’existence d’un harcèlement moral et, y ajoutant, demandé à titre subsidiaire que la nullité du licenciement soit prononcée, sollicitant le paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, ainsi qu’une indemnité de congés payés.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné l’association des Soeurs de la Charité à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 7528,12 euros bruts à titre de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail, d’un solde de tout compte, d’un bulletin de salaire, le tout conforme au jugement et sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 30ème jour de retard après notification du jugement, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales et fixe la moyenne brute prévue par l’article R.1454-28 du code du travail à 2762,06 euros
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes
— débouté l’association des S’urs de la Charité de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l’instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 20 février 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] à la Cour de :
— Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer partiellement le jugement ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que Madame [K] a été victime de harcèlement moral ;
En conséquence :
— Juger que le contrat de travail est résilié aux torts de l’Association des Soeurs de la Charité Dominicaines de la Présentation ;
— Juger que le licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire est nul ;
— Condamner l’Association des Soeurs de la Charité Dominicaines de la Présentation à verser à Mme [K] les sommes ci-après :
— Dommages-intérêts pour rupture abusive : 50 000 euros
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5524 euros
— Congés payés sur préavis : 552,40 euros
— Article 700 du CPC : 4000 euros
— Fixer le salaire brut fixe à 2762 euros ;
— Ordonner l’exécution sur l’ensemble des condamnations ;
— Délivrer une attestation Pole Emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour.
— Dire et juger que les sommes porteront intérêts aux taux légaux ;
— Condamner l’Association des Soeurs de la Charité Dominicaines de la Présentation à verser à Pôle Emploi les indemnités prévues par l’article 1235-4 du code du travail ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’association des Soeurs de la Charité demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes liées à un prétendu harcèlement moral comme à une prétendue rupture abusive de son contrat de travail,
— Confirmer Mme [K] à devoir verser à la Congrégation des Soeurs Dominicaines de la Présentation une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate, à titre liminaire, que Mme [K] n’a pas relevé appel du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association des Soeurs de la Charité à lui verser un rappel d’indemnité de congés payés.
L’association des Soeurs de la Charité n’a pas relevé appel incident sur ce point.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef de jugement et statuera dans les limites de l’appel.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] expose avoir été destinataire d’humiliations répétées de la part de Mme [D], directrice administrative et financière depuis juillet 2018, laquelle a fait preuve à son égard des comportements infantilisants et d’abus d’autorité : les classeurs de paie, habituellement dans son bureau, lui ont été retirés et elle ne pouvait les consulter que sur sa permission, elle avait pris l’habitude de venir la voir alors qu’elle était sur le point de débaucher, tout en lui demandant de ne pas faire d’heures supplémentaires, elle lui demandait d’accomplir des tâches ne correspondant pas à sa qualification, comme celle de faire des photocopies, elle a modifié les usages en matière de congés, elle prenait des décisions sans concertation en les annonçant entre deux portes, elle évoque une remarque proférée devant plusieurs collègues sur le fait qu’elle était dans l’entreprise « depuis trop longtemps », répondant par ailleurs par l’affirmative à la question d’un départ volontaire de sa part. Elle a informé le responsable RH, M.[G], de cette situation, sans qu’aucune enquête ou réaction quelconque s’en soit suivie. Une autre salariée, Mme [U], s’est plainte du comportement de Mme [D] et l’association a connu un turn-over important. Elle conteste les attestations produites par l’employeur. Elle fait état d’une dégradation de son état de santé à raison de ce harcèlement moral, qui a abouti au constat de son inaptitude.
Mme [K] produit, à l’appui de ses allégations, une attestation d’une de ses collègues, Mme [U], qui décrit des relations entre la salariée et Mme [D] qui n’ont « pas été simples depuis le début ». Elle évoque des discussions conflictuelles, des remises en question de calculs de congés payés, de sollicitations de Mme [D] lorsque Mme [K] débauchait, de photocopies à faire, de modifications dans la manière de faire le travail comptable annoncées « entre deux portes » et « sans concertation ». Mme [U] fait état de ce qu’à plusieurs reprises, M.[G] a été alerté par Mme [K] sur les conditions de travail qui lui ont été réservées, mais qu’elle n’était « ni écoutée, ni entendue ». Elle a été témoin de ce que Mme [K] est venue la trouver « choquée, voire en larmes » à la suite de réflexions de Mme [D] et confirme le propos sur le fait qu’elle était dans l’entreprise « depuis trop longtemps », ou encore qu’après que Mme [K] a fait part de ses difficultés dans son travail, Mme [U] aurait répondu : " ce n’est pas grave, [P], ce qui serait grave, ce serait que votre fils ait une leucémie ". Mme [U] évoque dans une autre attestation ses propres difficultés avec Mme [D], et le fait qu’elle les aient évoquées avec M.[G] en présence de Mme [K]. Celle-ci produit également des échanges de sms avec M.[G] pendant son arrêt maladie, relatifs à ses " difficultés à travailler dans de bonnes conditions depuis l’arrivée de Mme [D] ".
Les pièces médicales produites par Mme [K] font état d’un état dépressif constaté par son médecin traitant depuis décembre 2019 et qu’elle a suivi une thérapie avec un psychiatre depuis mars 2020. Son dossier médical à la médecine du travail fait état de ce que Mme [K] a indiqué « si je retourne là-bas, c’est la mort, j’ai déjà imaginé de me jeter dans la Loire ou de me mettre dans le décor avec ma voiture (pleurs) ».
Ces éléments, invoqués par la salariée et pris dans leur ensemble, en parallèle des documents médicaux produits, qui laissent apparaître un réel malaise au travail, en lien avec le comportement et la personnalité de Mme [D], sa supérieure hiérarchique, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
En réplique, l’association des Soeurs de la Charité rappelle que nul ne peut se constituer de preuve par soi-même, relativement au récit que Mme [K] a produit aux débats.
Si ce document ne peut suffire à caractériser les faits décrits par Mme [K], il permet à celle-ci de faire valoir sa vision des choses, ce qui en soi est digne d’intérêt, et qui n’empêche en rien à l’employeur de décrire la sienne.
L’association des Soeurs de la Charité critique ensuite les certificats médicaux, relevant que l’état dépressif est daté de décembre 2019, puis de mars 2020, alors que Mme [E] a été engagée en juillet 2018, et évoque des « certificats de complaisance ».
La cour relève que le premier arrêt de travail de Mme [K] est précisément daté du 10 décembre 2019, ce qui démontre que c’est à cette date que le syndrome dépressif est apparu, ce qui n’empêche en rien qu’il ait été causé par des faits survenus antérieurement. Par ailleurs, le médecin traitant ne fait que constater l’apparition de symptômes et le médecin psychiatre ne fait que dater sa première prise de contact avec Mme [K], sans même relater les dires de celle-ci sur l’origine de sa pathologie psychique, ce qui ne peut en rien être critiquable. Seul le médecin du travail, comme c’est son rôle, a évoqué les dires de Mme [K] sur le fait que pour elle, l’origine de sa pathologie résidait dans les conditions de travail auxquelles elle était soumise, qui, par recoupement avec l’attestation circonstanciée de Mme [U], permet à la cour d’en conclure qu’il existait des éléments laissant supposer l’existence d’un lien entre cette pathologie et le travail.
L’association des Soeurs de la Charité produit par ailleurs une attestation de M.[G], responsable des ressources humaines, qui indique que Mme [K] n’aurait jamais sollicité un entretien ni évoqué une situation conflictuelle. Il critique par ailleurs le comportement de Mme [U]. L’association conteste également l’existence d’un turn-over de personnel en son sein, expliquant les départs par trois retraites, une démission, une fin de contrat à durée déterminée, des ruptures conventionnelles et un licenciement pour inaptitude. Enfin, elle nie avoir modifié les conditions de travail de Mme [K] en termes de charge de travail, alors qu’elle a continué à percevoir une prime de fin d’année et une prime d’assiduité qu’elle aurait été la seule de son service à percevoir. Elle produit une attestation d’une ancienne responsable, Mme [L], qui indique : " j’ai entendu à maintes reprises Mme [K] se plaindre des demandes professionnelles que lui formulait s’ur [N] [V] [O] en qualité d’économe. J’ai été très vite amenée à faire preuve de force de persuasion pour faire connaître à Mme [K] que les demandes de celles-ci étaient justifiées et qu’en tant que comptable ces tâches entraient dans son périmètre et lui incombaient ". Enfin, l’association des Soeurs de la Charité produit deux attestations de salariées travaillant avec Mme [D] et qui s’en félicitent.
M.[G] ne peut «se défausser», reconnaissant avoir eu vent des difficultés rencontrées par Mme [K] et Mme [U] ; ce qui revient à admettre qu’il n’a rien fait de cette information. Deux salariées expriment aujourd’hui leur mal-être et affirment le lui avoir confié, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartient à l’employeur de s’assurer que ses salariés ne sont pas en situation de mettre en péril leur santé et leur sécurité au travail.
Par ailleurs, nombre de pièces produites par l’association des Soeurs de la Charité ont trait à Mme [U] ou aux relations entre Mme [K] et s’ur [N] [V] [O], qui n’est pas désignée par Mme [K] comme ayant concouru à sa situation de harcèlement moral.
En réalité, l’employeur est dans l’incapacité de démontrer que les faits dénoncés par Mme [K], qui ont détérioré son état de santé, trouvent leur origine dans des éléments objectifs excluant tout harcèlement moral, qui apparaît avéré, en l’absence de ce qu’il puisse être objectivement reproché à Mme [K] des insuffisances professionnelles ou un comportement inadapté qui auraient pu justifier des remarques ou des reproches de la part de sa supérieure hiérarchique.
C’est pourquoi le jugement du conseil de prud’hommes, qui n’a pas retenu l’existence d’un tel harcèlement moral, doit être infirmé.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il sera alloué à Mme [K] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur nécessite au préalable que soient démontrés des manquements de ce dernier suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Mme [K] invoque à cet égard la situation de harcèlement moral dont elle a été l’objet, qui a été reconnue par la cour, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui sera prononcée.
La date d’effet de la rupture sera celle du licenciement pour inaptitude dont elle a été l’objet après avoir saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire, soit celle du 29 avril 2022.
En présence d’une situation de harcèlement moral, cette résiliation produira les effets d’un licenciement nul, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Mme [K] demande l’octroi de la somme de 5524 euros à ce titre, soit deux mois de salaire, montant qui n’est pas contesté par l’association des Soeurs de la Charité.
Mme [K] sera accueillie en sa demande à ce titre, ainsi qu’en sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, la rupture du contrat de travail est entachée de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’association des Soeurs de la Charité à payer à Mme [K] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Sur les intérêts légaux
Les sommes de nature salariale allouées à Mme [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, date à laquelle l’association des Soeurs de la Charité a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 20 mai 2025.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par l’association des Soeurs de la Charité des indemnités de chômage versées à Mme [K] de la date d’effet de la résiliation du contrat de travail, au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, sachant que ce remboursement peut être ordonné lorsqu’il est jugé que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 6 juillet 2017, pourvoi n°16-13.868), ou même nul.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la condamnation prononcée par le conseil de Prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
L’association des Soeurs de la Charité sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association des Soeurs de la Charité à verser à Mme [P] [K] les sommes suivantes :
— 7528,12 euros bruts à titre de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie ;
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant l’association des Soeurs de la Charité à Mme [P] [K] à effet au 29 avril 2022 ;
Condamne l’association des Soeurs de la Charité à payer à Mme [P] [K] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral : 5000 euros ;
— indemnité de préavis : 5524 euros ;
— indemnité de congés payés afférents : 552,40 euros ;
— indemnité pour licenciement nul : 20 000 euros.
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [P] [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 20 mai 2025 ;
Condamne l’association des Soeurs de la Charité à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [P] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne l’association des Soeurs de la Charité à payer à Mme [P] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association des Soeurs de la Charité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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