Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 25/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 2025, N° F19/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIUI
S.A.S. FOODORA FRANCE
c/
Monsieur [I] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2025 (R.G. n°F19/01365) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 avril 2025,
APPELANTE :
S.A.S. FOODORA FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 811 905 181
représentée par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [J]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- La société Foodora France, filiale du groupe allemand Delivery Hero, a exercé en France à compter du 15 mai 2015 une activité de mise en relation entre des restaurants et leurs clients pour la livraison de plats cuisinés au moyen d’une plateforme web et d’une application mobile.
2- M. [J], né en 1996, a conclu avec la société Foodora France un contrat de prestation de services à compter du 17 août 2016, aux termes duquel il a exercé des missions de livraison de repas à domicile ainsi que des missions de campagne marketing.
3- Il a également été nommé 'capitaine’ chargé de la gestion de plusieurs coursiers.
4- Le 28 septembre 2018, la société Foodora France a cessé son activité.
5- Par requête reçue le 27 septembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail et la requalification de sa rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 3 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenue par la société Foodora,
— requalifié en contrat de travail la relation contractuelle nouée entre la société Foodora et M. [J],
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence à 750,43 euros,
— condamné la société Foodora à verser à M. [J] :
* 1 716,58 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 4 502,58 euros au titre du travail dissimulé,
* 1 500,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 150,09 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 251,29 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— assorti les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la présente décision pour les créances indemnitaires,
— rejeté les demandes d’exécution provisoire du jugement, pour ses dispositions qui n’en bénéficient pas de plein droit,
— condamné la société Foodora aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus toute autre demande plus ample ou contraire au jugement.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 avril 2025, la société Foodora France a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er avril 2025.
7- Par avis du 13 mai 2025,l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 octobre 2025 par le président de la chambre saisie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, la société Foodora France a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2025, la société Foodora France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 3 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, y faisant droit :
A titre principal et in limine litis :
— d’infirmer le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
* rejeté l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenue par la société,
* requalifié en contrat de travail à temps plein la relation contractuelle entre la société et M. [J],
* dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 750,43 euros brut,
* condamné la société Foodora France à payer à M. [J] :
— 1 716,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 502,58 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 150,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 251,29 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* rejeté pour le surplus ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— de juger que le conseil de prud’hommes de Bordeaux n’était pas compétent pour connaître des demandes formulées par M. [J] en l’absence de contrat de travail le liant à la société,
— de renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris,
— d’ordonner le remboursement par M. [J] des sommes éventuellement perçues au titre de l’exécution provisoire,
A titre principal :
— de juger que M. [J] n’était pas lié à la société par un contrat de travail,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
* limité le montant de la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1 716,58 euros brut,
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de compte personnel de formation, application de sanctions pécuniaires sans qu’aucune procédure disciplinaire n’ait été mise en 'uvre, modification unilatérale de la rémunération, absence de visite médicale, irrespect de l’obligation de sécurité, absence d’application d’une convention collective, absence de mise en place du comité d’entreprise et d’instances représentatives du personnel, irrespect des majorations sur heures supplémentaires, du suivi du temps de travail, du repos compensateur, du repos hebdomadaire, dépassement des limites d’ordre public du temps de travail, absence de mise en place d’une mutuelle obligatoire,
* rejeté la demande d’indemnité pour procédure irrégulière,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que M. [J] a exercé son activité à temps plein pour la société Foodora France,
* condamné la société Foodora France à payer à M. [J] :
— 4 502,58 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 150,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 251,29 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau, de :
— juger que M. [J] n’a pas exercé son activité à temps plein pour la société,
— fixer le salaire de référence de M. [J] à la somme de 600,50 euros brut,
— juger que M. [J] a mis unilatéralement fin à son contrat de travail le 17 juin 2018,
— juger que la qualification de travail dissimulé ne peut être retenue,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
— d’infirmer le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] :
* 4 502,58 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 500,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 150,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 251,29 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau de :
— réduire la demande d’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 3 602,97 euros brut,
— réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 200,99 euros brut, outre 120,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
— réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 801,48 euros brut.
En tout état de cause :
— d’infirmer le jugement rendu le 3 mars 2025 en ce qu’il a :
* assorti ces condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la date du jugement pour les créances indemnitaires,
* condamné la société Foodora aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes de la société Foodora France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, de :
— juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Foodora France sont allouées à M. [J] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’exécution provisoire, ou à tout le moins subordonner celle-ci au dépôt par M. [J] d’une somme équivalente auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser à la société Foodora France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner M. [J] aux frais et dépens exposés tant au titre de la première instance que de l’appel.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2025, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 3 mars 2025, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenue par la société Foodora France,
— requalifié en contrat de travail la relation contractuelle,
— dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail ainsi requalifié,
— condamné la société Foodora France à lui verser les sommes suivantes :
* 1 716,58 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 4 502,58 euros au titre du travail dissimulé,
* 1 500,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 150,09 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 251,29 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— assorti ces condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date du jugement pour les créances indemnitaires,
— condamné la société Foodora France aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes :
— pour le surplus au titre du montant du salaire de référence à retenir, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— au titre des dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur en cours d’exécution du contrat de travail et de l’indemnité pour procédure irréguliere,
Et statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire de référence à retenir à la somme de 1 257 euros,
— condamner la société Foodora France à lui payer les sommes de :
* 1 551,62 euros, correspondant au surplus au titre de l’indemnité de congés payés, portant le total des condamnations de la société Foodora France à ce titre à la somme totale de 3 268,20 euros,
* 1 013,14 euros, correspondant au surplus au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, portant le total des condamnations de la société Foodora France à ce titre à la somme totale de 2 514 euros,
* 101,31 euros, correspondant au surplus au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, portant le total des condamnations de la société Foodora France à ce titre à la somme totale de 251,40 euros,
* 1 519,71 euros, correspondant au surplus au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant le total des condamnations de la société Foodora France à ce titre à la somme totale de 3 771 euros,
* 3 039,42 euros, correspondant au surplus au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail, portant le total des condamnations de la société Foodora France à ce titre à la somme totale de 7 542 euros,
* 1 257 euros, au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
* 3 771 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur en cours d’exécution du contrat de travail : absence de compte personnel formation, application de sanctions pécuniaires sans qu’aucune procédure disciplinaire n’ait été mise en oeuvre, modification unilatérale de la rémunération, absence de visite médicale, irrespect de l’obligation de sécurité, absence d’application d’une convention collective, absence de mise en place du comité d’entreprise et d’instance représentative du personnel, irrespect des majorations sur heures supplémentaires, du suivi du temps de travail, du repos compensateur, du repos hebdomadaire, dépassement des limites d’ordre public du temps de travail, absence de mise en place d’une mutuelle obligatoire.
En tout état de cause, de condamner la société Foodora France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
10- L’ordonnance de clôture à été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
11- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale
12- La société appelante soutient que la juridiction prud’homale est incompétente, en l’absence de contrat de travail.
13- M. [J] s’y oppose en retenant la compétence prud’homale.
Réponse de la cour
14- En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
15- M. [J] revendique l’existence d’un contrat de travail et forme des demandes financières subséquentes de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction prud’homale ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
Sur la qualification de la relation contractuelle
16- Au soutien de son appel et après avoir rappelé les règles de droit applicables, la nécessité de démontrer l’existence d’un lien de subordination, la spécificité de l’article L. 7341-1 du code du travail créant un cadre juridique applicable aux travailleurs indépendants recourant à une plateforme de mise en relation par voie électronique ainsi que les termes de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, dite d’orientation des mobilités, qui excluerait une présomption irréfragable de salariat des travailleurs des plateformes, la société affirme que M. [J], inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, ne peut pas être lié avec le donneur d’ordre par un contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 8221-6 I du code du travail.
Selon elle, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le principe de sécurité juridique s’oppose à une requalification systématique des travailleurs des plateformes en salariés, les opérateurs économiques devant être en mesure de connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations.
Elle critique ensuite la référence faite par M. [J] aux arrêts dits 'Take Eat Easy ' et 'Uber’ rendus par la Cour de cassation en soutenant que la position des juridictions françaises s’est assouplie à l’aune de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, rejetant 'massivement’ la requalification sollicitée. Elle cite ainsi en exemple une décision rendue par la cour administrative de Lyon le 1er octobre 2020 concernant la plateforme 'le permis libre', une décision de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2020 concernant la plateforme 'Student pop', une décision rendue le 7 avril 2021 par la cour d’appel de Paris relative à la plate-forme Deliveroo France, plusieurs décisions rendues par la cour d’appel de Paris notamment concernant la plateforme Uber ainsi qu’une décision de la Cour de cassation du 13 avril 2022 ayant considéré que le lien de subordination était insuffisamment caractérisé. Elle cite encore le rapport établi par le conseiller référendaire dans l’affaire 'Take Eat Easy’ aux termes duquel il était rappelé que l’appréciation des pouvoirs de contrôle et sanction du prestataire est nécessairement différente d’une plateforme à l’autre.
Elle fait valoir que M. [J] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination en l’absence de pouvoir de direction, de contrôle et de sanction et qu’il n’était pas intégré à un service organisé de sorte que le contrat de prestation de services ne pouvait recevoir la qualification de contrat de travail.
Elle explique que dans son ordonnance du 20 avril 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a fixé 4 critères qui s’opposent à une telle requalification : le travailleur indépendant peut recourir à des sous-traitants ou des remplaçants pour effectuer sa prestation, il peut refuser les tâches proposées, il peut proposer ses services à des tiers, y compris concurrents du donneur d’ordre et il peut fixer ses propres heures de travail, ce qui était le cas en l’espèce.
L’appelante soutient enfin que les pièces versées par l’intimé, d’ordre général, d’une part, ne concernent aucunement sa situation personnelle, hormis le contrat de prestations et le relevé des factures et d’autre part, ne viennent étayer une quelconque sanction qui lui aurait été infligée.
17- En réplique, au visa des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail et s’appuyant sur de nombreuses décisions rendues tant par la Cour de cassation concernant la plateforme Take Eat Easy, la société Uber, la société Bolt, que par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux le 10 janvier 2024 concernant 'Take Eat Easy’ et la cour d’appel de Paris le 3 avril 2024 confirmant la décision des premiers juges ayant requalifié en contrat de travail la relation contractuelle existant entre la société Foodora et certains de ses livreurs, M. [J] explique avoir été engagé par la société sous couvert du statut de micro-entrepreneur auquel il a été contraint d’adhérer pour pouvoir travailler, avant d’être désigné 'capitaine’ afin de contrôler d’autres coursiers qu’il devait gérer. Il ajoute que la société lui a imposé un modèle de facturation ainsi que des consignes précises pour les compléter, qu’il travaillait lorsque la société le lui permettait au moyen d’une plage horaire sur laquelle il devait s’inscrire qui était ensuite validée ou non par la plateforme, qu’il était intégré dans un service organisé et soumis à un système de géolocalisation et que tout manquement était sanctionné par la société. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Réponse de la cour
18- Selon les dispositions de l’article L .8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
19- En l’espèce, il est établi que M. [J] est inscrit comme travailleur indépendant et qu’un contrat de prestation de services a été signé entre les parties.
20- Il existe donc une présomption simple de non-salariat que l’appelant peut renverser en apportant la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est constant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Dès lors, il appartient au juge d’analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles l’activité est exercée, en prenant, notamment, en considération les stipulations contractuelles qui en fixent le cadre.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Le juge doit alors rechercher si l’employeur a adressé au travailleur des directives sur les modalités d’exécution du travail et s’il disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
21- Ainsi que le rappelle l’appelante, le législateur est intervenu afin d’encadrer les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs recourant à leurs services, en adoptant les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, plus précisément son article 44 codifié à l’article L. 7342-9 du code du travail, partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. Ainsi, cette disposition qui visait à interdire que le respect de la charte caractérise à lui seul le lien de subordination a perdu de sa portée et les juges doivent apprécier les faits soumis au regard des critères usuels de subordination pour décider d’une éventuelle requalification du contrat, outre le fait que cette disposition n’était pas en vigueur au moment du début des relations entre M. [J] et la société Foodora France.
22- En l’espèce, si ainsi que le fait valoir la société, M. [J] se prévaut pour l’essentiel de stipulations contractuelles, de chartes et de guides, qui sont des pièces non nominatives, cependant ces documents témoignent des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des travailleurs et M. [J] produit néanmoins des pièces relatives à sa situation personnelle (contrat de prestation de services, factures et attestation de M. [K], ancien responsable des opérations en CDI pour la société d’août 2016 à octobre 2017) qui corroborent les informations transmises à l’ensemble des coursiers de façon non nominative, qu’il revient à la cour d’interpréter à l’aune des critères du lien de subordination et dont il résulte que :
— Les parties ont conclu un contrat de prestation de services pour une activité de livreur de repas à domicile stipulant : 'une réponse aux sollicitations de livraison via l’application mobile du client (la société) dans la zone d’affectation déterminée par le client (la société), la récupération des produits commandés par l’usager du service du client auprès de l’établissement de restauration, vérification que le nombre de produits réceptionnés correspond au nombre de produits commandés et livraison des produits à vélo dans un délai maximum visé de 15 minutes'; il est également prévu que le prestataire ne peut effectuer une prestation que si 'elle a été préalablement acceptée par le client (la société)' et qu’il doit 'avant chaque mission, indiquer au client (la société) les créneaux de travail sur lesquels il souhaite se positionner, à l’aide du logiciel 'Shyftplan’ ; sous réserve de l’acceptation par le client (la société) des souhaits de créneaux exprimés par le prestataire, ce dernier sera éligible à effectuer une prestation'.
— Le prestataire s’engage aux termes de ce contrat 'à respecter les standards de qualité du client dont il a pris connaissance, notamment par la remise du guide du coursier prestataire auprès du client et la fiche relative à la conduite à tenir auprès des restaurants partenaires et des clients de ceux-ci'.
23- S’agissant du pouvoir de direction :
* concernant les horaires et temps de travail, il est contractuellement convenu que plusieurs créneaux de travail sont proposés quotidiennement au prestataire qui n’a aucune obligation de se positionner sur tel ou tel créneau et reste libre de définir les positionnements qu’il souhaite ou de ne se positionner sur aucun de ces créneaux ; cependant, la permanence du lien de subordination juridique mentionnée par l’article L. 8221-6 du code du travail n’exige pas un lien contractuel permanent et la liberté de choisir ses horaires de travail n’exclut pas l’existence d’une relation de travail subordonnée ; d’ailleurs en l’espèce, la liberté de refuser un créneau proposé, reconnue contractuellement, se trouve dans les faits particulièrement restreinte puisque la société fixait unilatéralement des horaires et le nombres de places ouvertes par 'shift’ et qu’une fois inscrit sur une plage horaire, qui devait être acceptée et validée par la société, le coursier ne pouvait la modifier ou l’annuler que 72 h avant son commencement au risque d’être l’objet d’un 'dérapage’ ; il devait en outre accepter les commandes intervenant quelques minutes avant la fin de son 'shift’ allongeant de façon discrétionnaire la durée de sa mission ; au regard de ces éléments, la liberté prétendument laissée au coursier 'de définir les positionnements qu’il souhaite’ s’avère fictive car il devait s’inscrire sur une plage horaire définie et dans les conditions fixées par la plateforme ;
* concernant l’exécution de la mission, la société en a défini les modalités en demandant au coursier de se conformer aux instructions contenues dans le guide de conduite remis à M. [J] par la société et relatives à la manière de réaliser la prestation : 'garez votre vélo et attachez-le, prenez votre sac à l’entrée du restaurant, présentez-vous, ayez une présence adéquate (discret, debout…), attendez simplement (pas de cigarette, pas de texto…), sonner et se présenter sur un ton enthousiaste : 'Bonjour M. Ms (Nom client) c’est (votre nom) votre coursier Foodora ', logo tourné vers le client, il ne faut pas ranger vos affaires avant le feu vert du client, 'merci d’avoir commandé Foodora, bon appétit.' ;
* concernant le matériel utilisé par le coursier, le code de conduite remis par la société prévoyait l’utilisation d’un équipement complet siglé Foodora comportant un polo, une casquette, un bonnet, un blouson et des sacs isothermes, notamment.
Les règles ainsi prescrites et les conditions fixées par la plateforme quant à l’inscription incontournable du coursier sur des plages horaires contraintes caractérisent le pouvoir de la société d’adresser au livreur des directives sur les modalités d’exécution du travail.
24- S’agissant du pouvoir de contrôle, 'l’onboarding’ remis à M. [J] prévoit :
* 'un système de suivi’ quant aux nombres de courses et d’heures au temps passé chez le client, au temps de réaction, au taux de présence et à la réactivité sur l’application ; ce système est matérialisé par une géolocalisation en temps réel des déplacements du coursier et l’obligation pour ce dernier de se connecter 5 minutes avant son départ, de suivre l’itinéraire assigné par l’application et de répondre aux appels téléphoniques, ce que corroborent les échanges de SMS que M. [J] produit avec la plateforme tel le message suivant : 're coucou, pour la commande que tu as acceptée, ton GPS te localisait pas trop loin du resto et maintenant tu es super loin, il se passe quoi’ Merci’ ; ce même document recense les manquements aux prestations promises 'no shows, déconnexion prématurée, dernières courses non acceptées et accepter une course et ne pas la réaliser’ matérialisés par la pièce 10 constituée de fiches d’évaluation établies par la société comportant des rubriques relatives aux heures effectuées par semaine, au nombre de commandes assurées, à la vitesse, au temps de livraison entre le restaurant et le domicile du client et les manquements constatés 'no shows de la semaine’ ;
* un service 'Dispatch’ assuré par des salariés de la société présenté comme une aide à la résolution des problèmes que peuvent rencontrer les coursiers mais qui dans la pratique constitue un système de contrôle via le GPS des modalités d’exécution de leurs missions en temps réel, ainsi que cela résulte des échanges de mails produits par M. [J] qui, certes ne le concernent pas, mais dont il ressort que la géolocalisation des coursiers est exploitée afin de contrôler leur travail ;
* la désignation de capitaines, dont M. [J], pour contrôler les coursiers ainsi qu’en atteste notamment M. [K] en ces termes : 'les capitaines sont mes référents sur le terrain. Leurs missions sont : évaluer et former les candidats, aider à la prise de décision et remonter toute information utile au bon fonctionnement du service. Par leur présence, ils étaient les yeux et les oreilles du bureau sur le terrain’ ; il produit également des échanges de SMS dont il a été destinataire au même titre que les autres capitaines, dont M. [M] et M. [H], (pièce 20-1).
Ces éléments caractérisent un pouvoir de contrôle exercé par la société sur l’activité des coursiers utilisant son application excédant celui habituellement exercé, a posteriori, par un donneur d’ordre sur la prestation de son cocontractant.
25- S’agissant du pouvoir de sanction, le document intitulé 'devenir Foodriver’ délivré à M. [J] par la société accorde à cette dernière la possibilité de sanctionner les 'dérapages’ constatés, de la façon suivante :
' Si vous :
1 dérapage :
— Faites une désinscription tardivement d’un shift (moins de 48h)
— Avez une connexion partielle au shift (en dessous de 80% du shift)
— Ne répondez pas au téléphone
— Etes dans l’impossibilité de réparer une crevaison
— Terminez un shift à cause d’un manque de batterie
— Refusez de faire une livraison
Les conséquences sont les suivantes : Rien-un petit dérapage peut arriver de temps en temps
2 dérapages :
— Faites un no-show (inscrit à un shift mais non connecté)
Les conséquences sont les suivantes : perte de bonus
3 dérapages :
— Insultez le support, un restaurateur ou un client
— Conservez les coordonnées de client(e)
— Faites preuve de tout autre comportement grave ou irresponsable
Les conséquences sont les suivantes : Convocation du coursier pour discuter de la situation et votre motivation à travailler comme coursier Foodora
A partir de 4 dérapages : désactivation du compte et désinscription des shifts réservés.'
26- Ces éléments permettent de retenir que M. [J] devait se conformer à des consignes précises sur la façon d’exécuter la prestation, dont la réalisation faisait l’objet d’un contrôle de la société Foodora France et était susceptible de sanction de celle-ci ; contrairement à ce que soutient la société, le fait que M. [J] n’ait pas été sanctionné au cours de la relation contractuelle n’est pas un obstacle à la requalification dès lors que l’existence d’un pouvoir disciplinaire est mis en exergue.
27- S’agissant de la participation de l’intimé à un service organisé, par le biais de sa plateforme, la société est la seule interlocutrice des clients et des restaurateurs d’une part, et des coursiers d’autre part, qui ne communiquent jamais directement entre eux avant le début de la prestation de livraison ; elle centralise les demandes de prestation de livraison et les attribue aux coursiers inscrits sur une plage horaire validée par ses soins, elle assure la facturation en fournissant aux coursiers une facture à télécharger 'qui calculera automatiquement’ avec des consignes de remplissage tel que cela ressort du courriel que M. [L], salarié de la société, a adressé le 19 août 2016; elle définit des standards de service (qualité, sécurité,…) ; elle procède à des vérifications et des contrôles, par le biais de récapitulatifs de performance concernant leur vitesse de course, leur présence, etc… envoyés régulièrement aux coursiers ; elle exerce ainsi une influence décisive sur les conditions de la prestation des coursiers, lesquels intègrent ainsi un service organisé de livraison.
28- L’ensemble de ces éléments probants et concordants caractérisent la réalité d’un lien de subordination entre M. [J] et la société de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à compter du 17 août 2016.
Sur les conséquences de la requalification de la relation de travail
29- S’opposant à une requalification de la relation en contrat de travail à temps plein, la société fait valoir que d’une part, M. [J] n’exerçait pas son activité à temps plein et ne se tenait pas à l’entière disposition de la société au regard du système de réservation des 'shifts', que d’une autre part, les conséquences de la requalification à temps complet porteraient atteinte au principe de proportionnalité mis en avant par la Cour de justice de l’Union européenne et que d’une dernière part, le statut de travailleur indépendant utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique conféré par le législateur s’oppose à l’exercice de leur activité par le biais d’un contrat à temps partiel. Elle ajoute que M. [J] a mis fin unilatéralement à la relation commerciale le 17 juin 2018.
30- Au visa des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail, M. [J] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, exposant n’avoir été destinataire d’aucun écrit fixant la durée exacte de travail et s’être tenu à la disposition permanente de la société.
Réponse de la cour
31- Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel impose la rédaction d’un contrat de travail écrit qui comporte plusieurs mentions, notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte qu’en l’absence de contrat de travail écrit comportant ces mentions, le contrat de travail est présumé à temps plein et il incombe à l’employeur de démontrer la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
32- En l’espèce, les documents remis par la société à l’occasion de la signature du contrat indiquent que c’est M. [J] qui s’inscrivait sur les plages horaires d’activité, sur lesquelles il était retenu en fonction des places alors disponibles. Pour autant, l’appelante ne démontre pas quelle était la durée hebdomadaire ou mensuelle qui avait été convenue avec l’intimé, alors que l’employeur doit rapporter cumulativement la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
33- Contrairement à ce que soutient la société Foodora France, la requalification du contrat en temps plein n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle ne démontre pas que le salarié était en mesure de connaître la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail à fournir.
34- La société Foodora France soutient que les textes spécifiques qui concernent les travailleurs utilisant des plateformes ne sont pas compatibles avec les dispositions du temps de travail à temps partiel. Cependant, ces textes ne sont pas applicables à la présente espèce, dès lors qu’il est retenu que M. [J] avait la qualité de salarié.
35- Par voie de confirmation de la décision entreprise, il doit être retenu que M. [J] exerçait dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.
Sur le salaire de référence
36- La société Foodora France expose que le salaire de référence retenu ne peut être supérieur à la somme de 600,50 euros brut en communiquant un tableau établi par ses soins qui prend en compte la durée moyenne du travail qui résulterait des factures qui ont été émises, à savoir 60,78 heures par mois. Elle a pris en compte le SMIC 2018 et indique que les cotisations sociales ne sauraient être réintégrées pour le calcul du salaire de référence en précisant que les charges et contributions sociales liées au statut d’auto-entrepreneur s’appliquent sur le chiffre d’affaire du coursier.
37- M. [J] sollicite de son côté la majoration de son salaire de référence pour le voir porter à la somme de 1 257 euros calculée comme suit : moyenne de la rémunération nette mensuelle des trois derniers mois augmentée de 25% au titre des charges pour parvenir au salaire brut.
Réponse de la cour
38- M. [J] calcule son salaire de référence sur la base des rémunérations qu’il a perçues en qualité de travailleur indépendant. Or, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail a pour effet de placer M. [J] dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail. Aussi, cette requalification ne permet pas de retenir que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé le prix de la prestation de services correspondent au salaire horaire qui aurait été convenu dans le cadre d’un contrat de travail et donc de fonder sa demande au titre du salaire de référence sur la base de la rémunération contractuellement prévue. En l’absence de tout autre élément, il convient de retenir un salaire horaire brut de 9,88 euros et dans la limite de la demande de M. [J], un salaire de référence à hauteur de 1 257 euros brut mensuel à temps complet.
39- La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
40- Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir à titre principal, l’inexistence d’un contrat de travail et à titre subsidiaire, sollicite la confirmation de la décision entreprise, le rappel de congés payés n’étant dû selon elle, que sur les sommes figurant sur les factures de M. [J], soit la somme de 1 716,58 euros brut.
41- En réplique, M. [J] sollicite la majoration de la somme allouée à ce titre en première instance au regard du salaire de référence qu’il fixe à la somme de 1 257 euros brut.
Réponse de la cour
42- Au regard des développements précédents relatifs à la rémunération servie mais aussi de la demande subsidiaire de la société, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
43- La société considère qu’il n’existait aucun lien de subordination entre l’intimé et elle-même et à tout le moins que l’élément intentionnel fait défaut.
44- En réplique, l’intimé soutient que la société a volontairement adopté un fonctionnement aux frontières du droit du travail français en organisant un système destiné à le contourner. Il sollicite une majoration des sommes allouées à ce titre par les premiers juges pour tenir compte du salaire de référence revu à la hausse.
Réponse de la cour
45- Il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait pour l’employeur, de s’abstenir intentionnellement d’effectuer les formalités de déclaration de ses salariés et de régler les cotisations aux organismes sociaux est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
46- Il ressort des développements qui précédent que la société Foodora France a organisé son personnel, dont M. [J], en le qualifiant de prestataire alors que ce dernier était en réalité soumis à un lien de subordination, le choix d’un contrat de prestation de services à la base de la relation contractuelle ne constituant en réalité qu’un subterfuge destiné à éluder les obligations d’employeur.
47- Le caractère intentionnel d’un travail dissimulé est donc établi et la société Foodora France doit être condamnée au paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire de référence retenu par la cour, sur la base d’un temps plein, soit la somme de 7542 euros.
48- Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur le quantum alloué.
Sur les dommages-intérêts pour manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
49- M. [J] sollicite le versement de la somme de 3 771 euros en réparation de plusieurs manquements imputés à la société Foodora France, relatifs à l’absence de compte personnel de formation, l’application de sanctions disciplinaires sans mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire, la modification unilatérale de la rémunération, l’absence de visite médicale, l’irrespect de l’obligation de sécurité, l’absence d’application d’une convention collective, de mise en place d’un comité d’entreprise, de représentants du personnel, l’irrespect des majorations des heures supplémentaires, du suivi du temps de travail, du repos compensateur, du repos hebdomadaire, du dépassement des limites d’ordre public du temps de travail et de l’absence d’une mutuelle obligatoire. Il considère que ces manquements d’une nature variée, lui ont causé un préjudice personnel et direct distinct de celui réparé au titre du travail dissimulé.
50- La société sollicite la confirmation de la décision entreprise et produit un courrier qu’elle a adressé à la Direccte le 8 septembre 2018.
Réponse de la cour
51- Sur l’absence de mise en place d’un comité d’entreprise et de représentants du personnel, il résulte du courrier adressé par la société à la Direccte le 8 septembre 2018 que l’effectif officiel était de 29 salariés, ce qui ne justifiait pas la mise en place d’un comité d’entreprise. Cependant, il n’est pas discuté qu’aucun délégué du personnel n’était en place et la société ne justifie pas avoir établi un procès-verbal de carence aux élections. Le courrier du 8 septembre 2018 adressé à la Direccte mentionne un document de cette nature en annexe 2, mais il n’est pas versé aux débats. Le manquement de la société Foodora France est ainsi établi et est à l’origine d’un préjudice, qui sera réparé par la condamnation de la société Foodora France à verser à l’intimé la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
52- M. [J] fait valoir qu’il n’a pas disposé d’une mutuelle, mais ne justifie cependant d’aucun préjudice consécutif et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
53- Il argue de manquements au titre des majorations des heures supplémentaires, du suivi du temps de travail, du repos compensateur, du repos hebdomadaire et du dépassement des limites d’ordre public du temps de travail. Cependant, il convient d’observer qu’il n’a formé aucune demande de rappel de salaire à ce titre et ne justifie d’aucun préjudice de sorte que ses demandes seront rejetées.
54- Il fait également valoir n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale. Il ne justifie d’aucun préjudice consécutif et sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
55- Il expose ne pas avoir bénéficié d’une convention collective ni d’un compte personnel de formation mais n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice précis. Il sera en conséquence débouté de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
De la même façon, il invoque l’application de sanctions disciplinaires sans mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire et la modification unilatérale de la rémunération
sans en justifier. Il sera en conséquence débouté de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
56- Enfin, il affirme que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité sans aucune précision de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture de la relation de travail
57- La société soutient que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée et conteste à titre principal les indemnités subséquentes et, à titre subsidiaire, en sollicite la minoration. Elle affirme que M. [J] a mis fin unilatéralement à la relation commerciale le 17 juin 2018.
58- M. [J] expose que la relation de travail a cessé le 28 septembre 2018 à l’initiative de la société qui a mis fin à son activité en France. Il sollicite l’augmentation des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
59- La société ne produit aucun élément permettant de retenir qu’il a été mis fin à la relation commerciale le 17 juin 2018, ce qui est contesté par M. [J], de sorte qu’il convient de retenir que le contrat a été rompu le 28 septembre 2018, lors de la cessation d’activité de la société.
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, la rupture du contrat intervenue le 28 septembre 2018 à l’initiative de l’employeur constitue un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de mise en oeuvre d’une quelconque procédure de licenciement.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
60- A la date de la rupture, M. [J] avait une ancienneté de plus de deux ans et est donc fondé à percevoir une indemnité égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail soit la somme de 2 514euros outre la somme de 251,40 euros au titre des congés payés afférents.
61- Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
62- Compte tenu de son ancienneté et de la taille de l’entreprise au moment de son licenciement, M. [J] est fondé à sollicité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
63- Au regard de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture, du montant de sa rémunération, du fait qu’il n’a pas bénéficié des allocation de chômage en raison de son statut d’auto entrepreneur, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros, infirmant le jugement sur ce point.
— Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
64- Ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre, l’indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail, la demande de M. [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts
65- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant précisé qu’aucune capitalisation n’est sollicitée par M. [J] contrairement à ce qui est soutenu par la société de sorte que sa demande tendant à rejeter la demande de M. [J] à ce titre, est sans objet.
66- Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société tendant à ce que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre soient allouées avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales, dans la mesure où les condamnations concernant les salaires et leurs accessoires sont par principe prononcées en valeur brute.
67- Il n’y a pas lieu non plus de statuer, à hauteur de cour, sur la demande tendant au rejet de l’exécution provisoire, la présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
68- La société Foodora France, partie perdante à l’instance et en son recours, supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [J] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,
— fixé le salaire de référence à la somme de 750,43 euros brut,
— condamné la société à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 4 502,58 euros au titre du travail dissimulé,
* 1 500,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 150,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 251,29 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le salaire de référence à la somme de 1 257 euros brut,
Condamne la société Foodora France à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place des délégués du personnel,
— 7 542 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 2 514 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 251,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Foodora France portant sur la capitalisation des intérêts, l’allocation des sommes avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales et le rejet de l’exécution provisoire,
Condamne la société Foodora France aux dépens d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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