Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL SYLVIE MAZARDO
CONSEIL DEPARTEMENTAL 41
EXPÉDITION à :
Madame [O] [G]
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6I7
Décision de première instance : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 29 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux succession
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [G], atteint de trisomie 21, a bénéficié d’une aide sociale hébergement à compter du 1er juin 2013 jusqu’à son décès le 5 mars 2021.
Le conseil départemental a exercé un recours en récupération sur sa succession des sommes versées au titre de cette aide sociale, notamment à l’encontre de sa s’ur, Mme [O] [G], pour un montant la concernant de 43'894,39 euros.
Mme [O] [G] s’y est opposée, estimant qu’elle avait assumé la charge effective et constante de son frère.
Par requête du 18 novembre 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester le recours du conseil départemental.
Par jugement du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a':
— Déclaré la requête présentée par Mme [O] [G] recevable';
— Rejeté l’ensemble des prétentions de Mme [O] [G]';
— Condamné Mme [O] [G] aux dépens.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 15 janvier 2024, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 12 février 2024.
Aux termes de ses conclusions, telles qu’elle les a oralement développées devant la cour, Mme [G] demande de':
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 décembre 2023,
— Accueillir la demande d’exonération de la récupération formulée par le Conseil départemental de l’aide sociale d’hébergement dans le cadre de la succession de M. [G],
— Débouter le Conseil départemental du Loir et Cher de son recours en récupération des prestations d’aides sociales versées à M. [G] sur sa part successorale,
— Subsidiairement, réduire le montant du recours en prenant en considération les périodes pour lesquelles il est établi qu’elle s’est occupée de son frère soit de 1967 à 1974 puis de 2015 à 2021,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions telles qu’elles ont été oralement développées devant la cour, le conseil départemental demande de':
— Rejeter en tout point la requête.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit, en matière d’aide sociale, que «'des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire'».
L’article L.334-5 du même code prévoit que «'les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L.344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune'».
A l’appui de sa demande d’exonération de la récupération de l’aide sociale, Mme [G] fait valoir qu’à l’âge de 10 ans, elle a assumé la responsabilité de la prise en charge de son frère de 1967 à 1974 en le préparant, l’accompagnant au bus de ramassage scolaire et en le récupérant le soir. Elle indique cependant qu’au vu de l’ancienneté des faits et de son jeune âge à l’époque, elle ne peut produire aucun justificatif. Elle affirme ensuite qu’à compter de 2018, elle rendait visite à son frère chaque semaine, ce dont en atteste la psychologue de l’EHPAD dans lequel il résidait. Elle ajoute qu’elle participait aux moments de convivialité, elle veillait à ce qu’il participe à des activités qui l’épanouissait (visite de fermes, pêche, pizzerias). Elle indique également qu’elle organisait ses vacances et qu’elle le recevait une à deux semaines par an.
En réplique, le conseil départemental estime que les éléments produits par Mme [G] ne permettent pas de retenir une charge effective et constante de son frère dépassant une simple aide familiale spontanée. Il relève également que Mme [G] affirme s’être occupée de son frère sur de courtes périodes de sa vie (de 1967 à 1974 et de 2015 à 2021) et qu’elle n’explique pas pourquoi la 2ème période remonte à 2015 alors qu’elle déclare ne s’être occupée de lui qu’à compter de 2018. Il souligne que la demande subsidiaire de prise en compte des seules périodes pendant lesquelles Mme [O] [G] s’est occupée de son frère contredit toute prise en charge effective et constante.
La cour constate, au vu des éléments produits, que si Mme [O] [G] s’est occupée au quotidien de son frère alors qu’ils étaient enfants et qu’elle était son aînée de 10 ans, aucun élément n’établit que ses parents, qui ont divorcé en 1974, alors qu’elle avait donc 17 ans, aient pour autant été défaillants et qu’elle ait dû de manière constante endosser le rôle de «'mère de substitution'» comme elle l’affirme, mais seulement celle de grande s’ur. Elle explique elle-même qu’ensuite, [T] et sa mère sont partis résider dans le Loir-et-Cher, ce qui établit qu’à compter de l’année 1974, elle n’en avait plus la charge effective. Enfin, elle explique qu’à compter de 2018 (ou 2015 selon l’une des attestations produites), elle organisait des visites à l’EHPAD où résidait sa mère, puis allait le visiter dans l’EHPAD où lui-même a fini par résider et l’emmenait en vacances, ou partageait des moments de détente et de loisirs, ce qui relève de relations familiales de bonne qualité mais en rien d’une prise en charge effective et constante, M.[T] [G] résidant d’ailleurs en foyer, puis en EHPAD.
C’est pourquoi, les conditions tenant à cette prise en charge n’apparaissant pas remplies, la demande d’exonération formée par Mme [O] [G] sera rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [O] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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