Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 nov. 2025, n° 25/07133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 août 2025, N° 25/948 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07133 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6Z
Décision du Tribunal Judiciaire LYON
du 04 août 2025
RG 25/948
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, toque : 865
Audience tenue par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Le conseil de la partie entendue ou appelée à notre audience du 28 octobre 2025, celle-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 novembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire n°RG 23-3901 du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la SASU [7], a statué sur des demandes relatives à un bail commercial consenti par la SCI [4].
Par une première déclaration de son conseil au greffe de la cour le 03 juillet 2025, enregistrée sous le n°RG 25-5508, la SCI [4] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par une seconde déclaration de son conseil au greffe de la cour le 04 juillet 2025, enregistrée sous le n°RG 25-5567, la SCI [4] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par une requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 04 août 2025, la SASU [7] a demandé au président du tribunal d’être autorisée à assigner à jour fixe la SCI [4], son gérant M.[F] [N], et les SCI [6] et [3], pour qu’il soit statué sur ses demandes tendant à ce que soit ordonnée l’extension d’une saisie pratiquée à l’encontre de la SCI [4] aux biens propres de son gérant M.[N] et aux comptes des SCI [6] et [3], d’ordonner toutes mesures de publicité utiles et nécessaires, et de condamner solidairement M.[N] et les trois sociétés en question aux dépens de la procédure, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 août 2025, le juge délégué par le président du tribunal a rejeté la demande d’autorisation d’assignation à jour fixe, considérant que la condition d’urgence visée par l’article 840 du code de procédure civile n’était pas caractérisée par les éléments de la cause.
Par requête du 21 août 2025, la SASU [7] a demandé au président de rétracter ou de modifier l’ordonnance du 04 août 2025.
Par ordonnance du premier septembre 2025, le juge délégué par le président du tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu à rétracter ou modifier la décision en question, et qu’en conséquence il y avait lieu de transmettre sans délai au greffe de la cour d’appel le dossier de l’affaire avec la déclaration d’appel et une copie de la décision et d’informer la partie demanderesse de la décision de transmission à la cour dans le délai d’un mois, en application de l’article 952 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis à la cour le 03 septembre 2025.
Par message du 10 septembre 2025, le président de la chambre désignée a demandé au conseil de la SAS [7], appelante, ses observations sur les points suivants :
« – La procédure à jour fixe prévue par les articles 840 à 844 du code de procédure civile concernant les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, il est possible de considérer que les dispositions de l’article 496 prévoyant l’appel ne trouvent pas à s’appliquer, bien qu’elles aient été visées par l’ordonnance du 04 août 2025 du président rejetant la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ; en effet il est possible de considérer que les dispositions des articles 493 et suivants concernant les ordonnances sur requête ne s’appliquent qu’aux requêtes considérées comme innommées, et ne s’appliquent donc pas à la requête prévue par la procédure à jour fixe prévue par les articles 840 à 844;
— les dispositions de l’article 950 visées par l’ordonnance du 04 août 2025 concernant uniquement la procédure en matière gracieuse, il est possible de considérer qu’elles ne s’appliquent pas en en ce qui concerne les décisions prises dans le cadre de la procédure écrite ordinaire dont relève la procédure à jour fixe ;
— l’ordonnance du président du 04 août 2025 peut s’analyser comme une simple décision d’administration judiciaire non susceptible de recours. »
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, le conseil de la SAS [7] a demandé au président de chambre de déclarer recevable l’appel, au motif que l’ordonnance du 04 août 2025, en ce qu’elle s’est prononcée sur l’urgence, constitue une décision juridictionnelle et non une mesure d’administration judiciaire.
La SAS [7] a été invitée à comparaître devant le président le 28 octobre 2025 pour présenter ses observations, et a maintenu sa position par la voix de son conseil.
MOTIFS
L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 04 août 2025, maintenue par ordonnance du premier novembre 2025, s’analysant comme une simple décision d’administration judiciaire non susceptible de recours, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel relevé par la SASU [7] à l’encontre de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance non contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par la SAS [7] à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 04 août 2025 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon, maintenue par ordonnance du premier septembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 25 novembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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